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MCCXCVI

Rémission octroyée à Pierre Berchou, de la Rochénard, coupable du meurtre d'un nommé Pierre Gazeau.

  • B AN JJ. 188, n° 6, fol. 3 v°
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p.
D'après a.

Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l'umble supplicacion de Pierre Berchou, de la parroisse de Roche Esnart1, ou païs de Xanctonge, aaigé de xxxv. ans ou en- [p. 89] viron, contenant que, ung certain jour entour la feste de Nostre [Dame] de septembre derrenier passé, il se partit de son hostel et s'en ala pour s'esbatre ou villaige d'Usseau, et comme il avoit acoustumé de porter ung espieu de chasse, il le porta et demoura oudit villaige d'Usseau jusques à basses vespres. Et ce temps pendant qu'il y fut, ung nommé Jehan Gaseau2 se transporta en l'ostel dudit suppliant et demanda une barrique en quoy avoit eu paravant du vin, qu'il avoit jà pieça vendu audit suppliant. Auquel Jehan Gaseau les gens dudit suppliant disdrent qu'ilz ne congnoissoient sa barrique, mais que ledit suppliant retourneroit tantost et la lui bailleroit très voulentiers, et qu'il le voulsist attendre, dont il fut refusant, et dist qu'il l'emporteroit, et de fait en print une qui n'estoit pas audit suppliant, oultre le gré et voulenté des gens o dudit suppliant, et en la prenant, rompit une seelle de cheval qui povoit valoir xxx. solz tournois. Et tantost après qu'il s'en fut alé, arriva ledit suppliant en sondit hostel, sondit espieu à son coul ; auquel ses gens dirent que ledit Gaseau emportoit une autre barrique que la sienne, et pour ce s'en ala ledit suppliant après ledit Gaseau, lequel il [p. 90] trouva en l'ostel de Pierre Gaseau, son frère. Auquel Pierre il demanda où estoit Jehan Gaseau, son frère, en lui disant qu'il avoit prins chiez lui une barrique qui n'estoit pas sienne ne audit suppliant, ains appartenoit à ung autre, et aussi qu'il lui devoit deux solz six deniers ; à quoy ledit Pierre respondit qu'il n'avoit point veu sondit frère. Et ledit suppliant lui dist qu'il l'avoit veu entrer chiez ledit Pierre, où ilz estoient. Et incontinant icellui Jehan Gaseau, sans ce que ledit suppliant dist autre chose, sinon qu'il avoit très mal fait de prendre ladicte barrique, sans son congié, sallit d'entre une porte et ung lit, et se print audit suppliant, et semblablement ledit Pierre Gaseau et sa mère, qui le mirent à terre et batirent très fort d'un sien cousteau qu'ilz lui ostèrent ; et après ce, en soy defendant, se eschappa d'eulx et s'en retourna en sondit hostel, et en courant apparceut la jument dudit Jehan Gaseau, et après dist à lui mesmes qu'il avoit mal fait qu'il ne l'avoit prinse, pour la retenir jusques à ce qu'il eust eu son espieu et son cousteau, que les dessusdiz lui avoient ostez ; et de fait lui estant encores esmeu et en la chaulde, print une javeline bien hastivement et se mist à chemin pour aler querir et prendre ladicte jument, et en y alant, rencontra en son chemin lesdiz Jehan et Pierre Gaseau, frères, qui derechief le assallirent avant qu'il les apperceust, l'un d'eulx tenant ledit espieu et cousteau dudit suppliant, et l'autre une fourche ferrée, et là s'entrebatirent tellement que ledit suppliant tint par la robe ledit Jehan Gaseau avec sadicte javeline contre ung mur, et adonc ledit Pierre saisit ledit suppliant au corps et dist : « Je le tiens, le ribault, aide moy ». Pour quoy icellui suppliant, doubtant qu'ilz le tuassent, tira sa dague et en frappa ledit Pierre Gaseau qui le tenoit, ne scet par quel endroit, pour ce qu'il estoit bien ung heure de nuyt, et après le lascha et s'en ala ledit suppliant en son hostel. Lequel Pierre Gaseau, au moien de ladicte bleceure, par deffault d'estre [p. 91] bien habillé et gouverné ou autrement, seize ou dix sept jours après est alé de vie à trespassement. A l'occasion duquel cas ainsi avenu, ledit suppliant, doubtant rigueur de justice, s'est absenté du païs et doubte aussi que aucuns defaulx n'aient à rencontre de lui esté donnez, et au moien d'iceulx banny du païs ; pour quoy il n'y oseroit plus retourner, se nostre grace et misericorde ne lui estoient sur ce imparties et par nous rappellé ; humblement requerant que, attendu que ledit Jehan Gaseau, frère dudit deffunct, au moien duquel ledit cas est avenu, avoit prins et emporté de l'ostel dudit suppliant et par force ladicte barrique qui n'estoit pas sienne, que lesdiz deffunct et Jehan Gaseau lui ostèrent, en l'ostel d'icellui deffunct, ses dictz espieu et cousteau, aussi qu'ilz le assallirent oudit chemin, comme dit est, avant qu'il les apparceust, etc., et par ce furent agresseurs, qu'il estoit seul contre eulx deulx et fut meu de frapper ledit Pierre, pour ce qu'il l'avoit saisi au corps, afin qu'il le laissast et qu'il ne feust entre ses mains tué ou villené de son corps, nous lui vueillons sur ce impartir nosdictes grace et misericorde, et le rappeller. Pour quoy nous, considerans les services qu'il nous a faiz ou fait de noz guerres à l'encontre de noz anciens ennemis et adversaires les Anglois, audit suppliant ou cas dessus dit avons remis, quicté et pardonné, etc., et avons revoqué et revoquons tous bans, appeaulx, proclamacions et evocacions de defaulx, s'aucuns en avoient pour ce contre lui esté donnez, etc. Si donnons en mandement, par ces presentes, au seneschal de Xanctonge et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Tours, ou mois de decembre l'an de grace mil cccc. cinquante huit, et de nostre règne le xxxviie.

Ainsi signé : Par le roy, à la relacion du conseil. A. Rolant. — Visa. Contentor. Duban.


1 Pierre Berchou appartenait probablement à la même famille que Gilles et Jean Berchou ou Bréchou, seigneurs de Puitsec près Fontenayle-Comte, dont il a été question dans nos tomes V, p. 413, et VII, p. 156 et 284. Le Dictionnaire des familles du Poitou mentionne Jean Berchou, écuyer, sr de la Rochénart, qui rendit, à cause de Jeanne de Viron, sa femme, aveu du fief de Prissé, le 3 juillet 1381, à Mme de Surgères, dame de Dampierre-sur-Boutonne. (Nouv, édit., t. I, p. 456.)
2 Un Jean Gazeau, de Pissot, était, le 3 janvier 1452 n. s., procureur du comte de Richemont, seigneur de Parthenay, à Mervent, et reçut en cette qualité les aveux des fiefs relevant de cette seigneurie. (Arch. nat., R1* 204, fol. 2.) Dans le même registre sont transcrits un aveu d'Antoine Gazeau, pour son hébergement de Saint-Thomas, avec le village de Peyrusse dans la même mouvance, daté du 25 février 1428 n. s., et un autre de Coline Gazeau, veuve de Pierre Machon, du 16 novembre 1446 (fol.-7 et.43 v°). Une famille noble de ce nom était possessionnée. dans la même région. Elle était représentée à cette époque par Jean Gazeau, sr de Champdoré, qui avait été reconnu noble et déclaré tel par sentence des élus de Poitou; en date du 6 octobre 1446. Son fils, Yvon Gazeau, fut châtelain de Chizé. (D'Hozier, Armorial général, in-fol. t. II, p. 457, et Beauchet-Filleau, Dict. des familles du Poitou, 1er édit., t. II, p. 148.) Citons encore un Jean Gazeau, métayer, à Saint-Christophe-sur-Roc, de Floridas Linard, gentilhomme demeurant à Champdenier, qui, l'an 1438, fut taxé à la somme de trente sols par Pierre de Tuillières, conseiller au Parlement, « commissairé enquêteur et réformateur sur le fait de plusieurs exemptions, faute et abuz faiz par aucuns des habitans du pays de Poictou ». (Bibl. nat., ms. fr. 24160, fol. 7.)