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MCCCX

Rémission accordée à Mathurin Marot, substitut du procureur du roi en Poitou au siège de Fontenay-le-Comte, poursuivi comme complice de la mort d'Hector Rousssau.

  • B AN JJ. 188, n° 90, fol. 44 v°
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p.
D'après a.

Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et advenir, nous avoir receue l'umble supplicacion de Mathurin Marot, substitut de nostre procureur en Poictou ou ressort et siège de Fontenay le Conte, contenant que, comme ès assises royaulx tenues audit lieu de Fontenay, ou moys d'avril l'an mil cccc. cinquante huit, par deliberacion de noz officiers illec, eussent esté octroyées lettres par nostre seneschal de Poictou ou son lieutenant, adreçans au premier nostre sergent, pour prandre au corps feu maistre Hector Rousseau et ses complices et les mener prisonniers à Poictiers, pour ilec ester à droit, pour occasion de certaines pilleries, roberies, ravissemens de femmes, voyes de fait contre noz officiers et autres excez, crimes, [p. 148] deliz et malefices, dont icelui Rousseau et sesdiz complices estoient trouvez chargez et coupables, et avecques ce eust esté octroyé par la deliberacion que dessus, pour ce que ledit Rousseau estoit coustumier de user de voyes de fait et desobeissances, lettres de commission audit suppliant pour faire mettre à execucion lesdictes lettres de nostredit seneschal contre ledit Rousseau. Par le moyen de quoy icelui supliant, saichant et adverty que pour lesdictes desobeissances et voyes de fait dont usoit icelui feu Rousseau, et aussi pour plusieurs gens de mauvaise et dissolue vie, qu'il avoit et tenoit en sa compaignie, ne seroit pas à lui possible mettre et faire mettre lesdictes lettres à execucion sans grande aide, bailla lesdictes lettres pour les executer à Guillaume Guerart, nostre sergent, et en ce faisant manda par ses lettres à Jacques Jousseaume, escuier, seigneur de la Geffardière, que en aide de justice il se trouvast à certain jour lors ensuivant, en certain lieu où ledit Rousseau se tenoit, en bon et suffisant habillement armez pour lui aider à mettre lesdictes lettres à execucion contre ledit Rousseau. Et ce fait, aucun temps après, iceulx supliant et Guerard, armez d'unes brigandines et d'aucuns autres habillemens de guerre, accompaignez de Jehan Dexmer, sergent de feu nostre cousin Artur, en son vivant duc de Bretaigne, connestable de France derrenier trespassé, embastonné d'une javeline et d'une espée, Estienne Berault1, serviteur dudit supliant et franc archer, armé d'unes brigandines et tenant ung voulge et une espée, et d'une arbaleste avec du trait, et d'un autre nommé Simon, aussi franc archer, armé d'unes brigandines et tenant ung voulge et une espée, partirent dudit lieu de Fontenay et s'en alèrent audit lieu où ledit Rousseau estoit, où ilz arrivèrent environ souleil couchant, et se transportèrent devant la [p. 149] maison où ledit Rousseau estoit, qui avoit avec lui huit ou dix hommes armez et embastonnez d'armes invasibles et deffendues pour resister à ladicte execucion. Au devant de laquelle maison, ilz trouvèrent ledit Jousseaume qui les attendoit pour obeir à justice, armé comme mandé lui estoit, et ses gens, aussi avec luy Mathurin de Pelevoisin, chevalier, Nicolas Martin et plusieurs gens du païs en grant nombre, qui s'i estoient renduz ; contre lesquelz ledit Rousseau et ses complices avoient jà tiré plusieurs traictz tant d'arbalestes que de coulevrines, dont ilz avoient blecié plusieurs de ceulx qui estoient devant ladicte maison, comme il fut [r]aporté audit supliant, lequel, pour occasion desdictes rebellions qui luy furent lors dictes et proferées par ceulx qui estoient dedans ladicte maison, pria et requist audit de Pelevoisin, Jousseaume, Nicolas Martin, leurs gens et serviteurs et autres ilec presens, qu'ilz aidassent et donnassent conseil, confort et aide audit Guerart, nostre sergent, executeur desdictes lettres, et atant se departy d'ilec et s en ala malade et mal disposé en la maison d'un nommé Colas Ferret, au lieu appellé le Breuil Barret, et luy estant en icelle maison, oyt dire que le feu s'estoit prins en ladicte maison où estoit ledit feu Rousseau et que ledit feu Rousseau avoit esté tué d'un trait d'arbaleste. Pour occasion duquel cas, qui fut fait au desceu dudit supliant et lui estant en ladicte maison, nostre procureur oudit païs de Poictou fist adjourner lesdiz suppliant, Jousseaume, Martin et autres à comparoir en personne devant nostredit seneschal de Poictou à Poictiers, à certain jour lors ensuivant. Auquel jour ilz comparurent et furent constituez prisonniers ès prisons de la Conciergerie de nostre Palais audit Poictiers ; et eulx estans ilec prisonniers, maistre Guillaume Artault, premier huissier en nostre court de Parlement, par vertu de certaines lettres obtenues ou nom de Loyse Rabatelle, veuve, et autres parens d'icelui Rousseau, adjourna lesdiz supliant, d'Apelevoisin, Jous- [p. 150] seaume et Martin et autres à comparoir en personne en nostredicte court de Parlement, à certain jour ensuivant, sur peine de banissement et de confiscacion de corps et de biens, pour raison dudit cas, pour lequel ilz avoient paravant esté adjournez et estoient arrestez, constituez et detenuz prisonniers à Poictiers, comme dit est. Auquel jour ne s'est ledit suppliant comparu, pour doubte que rigueur de justice lui feust faicte, avant qu'il eust peu monstrer de ses justificacions et deffenses ; et par ce a esté mis en trois deffaulx en nostredicte court, ainsi que on dit, et adjourné sur le prouffit d'iceulx. Et doubte ledit suppliant que, jasoit ce que par lui ne son commandement ledit cas n'ait esté fait et qu'il ne feust alé audit lieu du Breuil Barret en entencion seulement de executer et faire executer lesdictes lettres de nostredit seneschal, ainsi que par icelles mandé lui estoit, que on veuille au moyen d'iceluy cas et desdiz trois deffaulx, contre lui proceder à rigueur de justice, mesmement pour ce que icelui cas advint en la presence d'aucuns qu'il manda venir à l'aide de justice et qu'il estoit lors près dudit lieu où ledit cas fut commis et perpetré, se noz grace et misericorde ne lui estoient sur ce imparties ; en nous humblement requerant que, etc., nous lui veuillons nosdictes grace et misericorde impartir. Pour quoy nous, les choses dessusdictes considerées, voulans misericorde preferer à rigueur de justice, audit suppliant le fait et cas dessus touché avons quicté, remis et pardonné, etc., satisfacion faicte à partie civilement tant seulement, se faicte n'est. Si donnons en mandement, par cesdictes presentes, à noz amez et feaulx conseillers les gens tenans et qui tendront nostre Parlement à Paris et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Razillé près Chinon, ou moys de may l'an de grace mil cccc. cinquante neuf, et de nostre règne le xxxviie.

Ainsi signé : Par le roy en son conseil. Rolant, —-Contentor. Chaligaut.

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1 C'est ce Bérault qui lança le trait d'arbalète dont fut tué Hector Rousseau, suivant plusieurs actes du procès intenté aux meurtriers par la veuve et le frère de la victime.