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MCCCXCIII

Lettres de légitimation données en faveur de Louis Perceval, homme d'armes de l'ordonnance dans la compagnie du sire de Crussol, sénéchal de Poitou, fils naturel de feu Olivier Perceval.

  • B AN JJ. 199, n° 149, fol. 90 v°
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p.
D'après a.

Ludovicus, etc. Ad futuram rei memoriam. Regie liberalitatis clemenciam ad illos libenter extendimus et statum eorum liberali promovemus affectu, qui virtutum adjuti suffragiis digne sibi vendicant premia meritorum. Notum igitur facimus universis, presentibus et futuris, quod cum benè dilectus noster Ludovicus Perceval, vir armorum de ordinancia nostra sub conduetu et onere dilecti et fidelis consiliarii et cambellani nostri, domini de Crussol, [p. 450] senescalli Pictavensis1, ex illicita copula quondam Oli- [p. 451] vera Parceval2 et Margarite Souteraine traxisse dicitur [p. 452] originem, nos, attendentes quod ipse ad imitanda proborum vestigia ferventer intendere studuit et sic de bono in melius ad virtutum opera est intentus, quod in ipso geniture maculam nititur abstergere, prout multorum fidedignorum relacione didiscimus, eas ob res dictum Ludovicum Parceval, ex predicta copula genitum, illius supplicacioni nobis super hoc facte benigniter annuentes, de nostre potestatis plenitudine, certa sciencia et gracia speciali, legitimavimus et legitimanus ac legitimacionis titulo decoramus per presentes, et ipsum in judicio et extra a modo pro legitimo censeri volumus reputarique [p. 453] et haberi. Concedentes ac cum eo dispensantes ut ipse, quanquam de dampnato traxerit originem, bona mobilia et inmobilia quecumque acquirere et jam forsan acquisita possidere valeat et tenere, ac de eisdem inter vivos et mortuos in testamento disponere, ad sue libitum voluntatis, ad successionem eciam patris et matris suorum ceterorumque parentum et amicorum carnalium et aliorum quorumlibet, ex testamento vel ab intestato, devenire, dummodo de eorum processerit voluntate et nisi alteri jus foret jam quesitum ; insuper ad quoscunque honores, officia et alios actus legitimos admittatur, ac si esset in et de legitimo matrimonio procreatus ; quod propterea ejus liberi, si quos in futurum habeat, totaque ejus posteritas de legitimo matrimonio procreanda in bonis suis quibuscunque eidem jure hereditario succedant et succedere valeant, nisi aliud quam deffectus hujusmodi natalium repugnet, predicto deffectu quem prorsus abolemus, jure, consuetudine, statuto, lege, edito, usu generali vel locali regni nostri, ad hoc contrariis, nonobstantibus quibuscunque, absque eo quod propterea dictus Ludovicus nobis aliquam financiam solvere teneatur, quam, premissorum intuitu ac eciam serviciorum nobis per eum superioribus annis prestitorum in guerris nostris, queque dietim prestare non desinit, concessimus et donavimus ac concedimus et donamus de uberiori gratia, per presentes, manu nostra signatas. Quocirca dilectis et fidelibus nostris gentibus compotorum ac thesaurariis nostris Parisius, senes callo Pictavensi ceterisque justiciariis et officiariis nostris, aut eorum locatenentibus, presentibus et futuris, et eorum cuilibet, prout ad eum pertinuerit, tenore earumdem presentium, mandamus quatinus prefatum Ludovicum Parceval nostris presentibus legitimacione, concessione et gracia uti et gaudere pacifice faciant et permittant, absque quovis impedimento, quod, si factum fuerit, revocent et ad statum pristinum et debitum reducant aut reduci faciant in- [p. 454] dilate, ordinacionibus super facto financiarum nostrarum, editis vel edendis, quodque dicta financia, hujus causa nobis debita, hic minime declaretur, et de illa deschargia nostri thesauri, secundum stillum financiarum nostrarum, levata non exstiterit, que dicto Ludovico nullatenus prejudicari volumus, nonobstantibus quibuscunque. Quod ut firmum et stabile perpetuo perseveret, nostrum presentibus litteris fecimus apponi sigillum ; nostro in aliis et alieno in omnibus jure semper salvo. Datum apud Nogent le Roy, mense marcii anno Domini m° cccc° lxiii°, et regni nostri tercio.

Sic signatum : Per regem, domino de Crussolio et aliis presentibus. Bourré. — Visa. Contentor. D'Orcières.


1 Louis, seigneur de Crussol et de Beaudiner, chevalier, fils de Géraud Bastet, seigneur de Crussol, et d'Alix de Lastic, était déjà en 1447 attaché à la personne du dauphin, fils de Charles VII, en qualité d'écuyer d'écurie ; il ne tarda pas à devenir conseiller et chambellan du même prince, qui lui fit épouser, par contrat du 22 juillet 1452, Jeanne de Lévis, dame de Florensac, fille unique de Philippe de Lévis et d'Isabeau de Poitiers. Possesseur d'une grande fortune, il prêta au dauphin une somme considérable pour payer une partie des frais de deux expéditions de Louis, l'une en Italie pour faciliter l'entrée de ce pays à l'année de son oncle René d'Anjou, l'autre en Bresse et en Bugey, pour contraindre le duc de Savoie, son beau-père, à renoncer à l'hommage du marquis de Saluces. En paiement de la somme de 16.360 écus qu'il devait à Louis de Crussol, le dauphin lui inféoda, par acte du 23 février 1455 n. s., la terre d'Etoile, qu'il venait de recouvrer sur le seigneur de Saint-Vallier. Il dut accompagner son maître dans sa retraité en Flandre, car le 31 octobre 1459 celui-ci ordonna de lui payer 200 écus, montant de divers prêts et de rachat de deux chevaux.

En récompense de ses nombreux services, Louis de Crussol devint, aussitôt après l'avènement de Louis XI au trône, grand panetier de France et bailli de Chartres, puis, peu de temps après, sénéchal de Poitou, capitaine des châteaux de Poitiers et de Niort, et gouverneur de Marans. M. Ledain dit qu'il succéda à Louis de Beaumont comme sénéchal du Poitou au mois de mars 1462 (Hist. de Bressuire, p. 306) ; mais l'on va voir que cette date doit être avancée de cinq mois, et, d'autre part, il semble que Joachim Rouault doive prendre place entre Louis de Beaumont et Louis de Crussol, et qu'il exerça les fonctions de sénéchal de Poitou pendant quelques mois seulement, bien qu'on ne puisse invoquer qu'un seul témoignage à l'appui de cette assertion. C'est un recueil d'analyses et extraits des anciens mémoriaux de la Chambre des comptes, où l'on voit qu'à l'avènement de Louis XI, ledit Rouault était de novo senescallus Pictavensis (anc. mém. L, fol. 165), et en même temps que Crussol fut nommé ou confirmé en qualité de bailli de Chartres (août 1461, id. fol 164). Puis, au fol. 167 du même mémorial, qui nous reporte au mois de novembre de la même année, on trouve le don à François de Surienne dit l'Aragonais de l'office de bailli de Chartres. (Bibl. nat., ms. fr. 21405 ) Les mêmes mentions sont reproduites, sans plus de précision, sur tous les anciens répertoires des mémoriaux de la Chambre des comptes (voy. notamment Arch. nat., PP. 110, 118 et 135). On en peut conclure avec une quasi-certitude que, en même temps que Surienne prenait la place de Crussol au bailliage de Chartres, ce dernier était nommé en Poitou au lieu de Joachim Rouault. D'autre part, le plus ancien acte daté que l'on connaisse où Louis de Crussol figure avec son titre de sénéchal de Poitou est du 11 novembre 1461; ce sont des lettres patentes de Louis XI, données à Montrichart, lui permettant de nommer ou présenter « telles personnes souffisans et ydoines que bon lui semblera aux offices royaux dudit pays et conté du Poictou qui doresenavant y seront vacans,... lesquelz offices à ladicte nomination ou presentacion nous donnerons et confermerons à ceulx qu'il nous aura ainsi nommez ou presentez » Ces lettres sont transcrites dans un vidimus daté de Niort, le 9 mars 1474 n. s., avec des lettres dudit de Crussoi nommant en conséquence Jean Rousseau, bourgeois de Niort, à l'office de procureur du roi dans cette ville (15 mai 1468), dans lesquelles, visant les lettres du roi du 11 novembre 1461, il déclare qu'elles lui furent octroyées « tantost après » qu'il eut été pourvu de l'office de sénéchal de Poitou (Bibl. nat , ms. fr., 27432, Crussol, 21); viennent ensuite, dans l'ordre chronologique, l'acte de vente à Louis xi par Louis d'Amboise de la vicomté de Thouars, où Louis de Crussol figure en cette qualité, (P. 2299, p. 284) puis une commission du 2 mars 1462 n. s., par laquelle il ordonné le renvoi par-devant lui ou ses lieutenants de causes dont certains juges se sont attribué la connaissance, au préjudice des privilèges et exemptions de Tabbayede Sainte-Croix de Poitiers (Invent. de lad. abbaye, Arch. nat., F2 I. 350.) ; un mandement du 2 septembre suivant, pour le paiement des frais d un voyage à Bordeaux de Michau Dauron, valet de chambre du roi et receveur en Poitou, chargé de prendre des informations sur une expédition delà flotte d'Angleterre. (Bibl. nat., ms. fr. 20436, fol. 4.) Par lettres du Pont-de-l'Arche du 10 janvier 1465, Louis XI fit don à Louis de Crussol, son chambellan et sénéchal de Poitou, de la garenne appelée « le Pied Peleu » (anc. mém M., fol. 309 v°). Une quittance de gages du 22 novembre 1466, scellée de son sceau, se trouve dans la collection Clairambault à la Bibl. nat. (reg. 156, pièce 4143). Il s'intitule Louis, seigneur de Crussol et de Florensac, chambellan du roi, grand panetier de France, sénéchal de Poitou, dans un mandement daté de Poitiers, le 5 octobre 1467, adressé à Michel Dauron, receveur ordinaire pour le roi en Poitou, lui ordonnant de payer ll livres tournois à Richard Thibault, Pierre de Cherzay, Pierre de La Roche et Jean de La Croix, sergents du roi, pour les indemniser des frais qu'ils ont eus en allant faire afficher les assignations des montres des nobles de Poitou, qui devaient avoir lieu audit mois d'octobre, savoir : le premier dans toutes les localités du siège de Poitiers, le deuxième à Niort et partout le siège, le troisième à Fontenay-le-Comte et dans la circonscription, et le quatrième partout le siège de Thouars. (Bibl. nat., ms. fr. 27692, Pièces orig. 1208, n0 3.) Le roi lui fit don de la terre et seigneurie de Bouzon, confisquée sur le comte d'Armagnac, par lettres datées des Montils-lès-Tours, octobre 1470, enreg. au Parlement (Arch. nat., X1a 8606,fol. 245) et à la Chambre des comptes (anc. mém. N, fol. 275 v°, ms. fr. 21405, p. 168). Citons encore une curieuse lettre qu'il écrivit de La Rochefoucauld, le 9 janvier 1472, à Louis XI, au sujet de la guerre contre Charles, duc de Guyenne, et de la maladie de ce prince. (Bibl. nat., ms. fr. 20428, fol. 36.)

L'acte le plus récent donné par Louis de Crussol, en qualité de sénéchal de Poitou est un mandement du 29 avril 1473, adressé à Etienne de Bonney, receveur ordinaire du roi en Poitou, pour payer à Pierre Ragot, Jean Delacroix et Bertrand Gaillard, sergents royaux dans le comté, cent sols à chacun, pour voyages dans les principales localités de la sénéchaussée, tant pour convoquer le ban et l'arrièreban, que pour prendre certaine quantité de blé et de farines, destinés à l'avitaillement de l'année du roi étant alors à Ancenis, etc. (Bibl. nat., ms. fr. 27432, pièces orig. 948, n° 17.) Nous n'en connaissons pas de postérieur.

Crussol, qui avait servi en 1462-63 dans la guerre de Roussillon, comme en témoigne l'acte précédent (MCCCXCII), fut en 1472 l'un des défenseurs de la ville de Beauvais. Grand maître de l'artillerie par lettres données au Plessis du-Parc, le 9 mars 1473, il fut enfin pourvu du gouvernement du Dauphiné, le 15 juin 1473, en remplacement de Jean, bâtard d'Armagnac, comte de Comminges, décédé. C'est-à ce moment-là, croyons-nous, bien que nous n'en ayons pas la preuve, que Charles d'Amboise, seigneur de Chaumont, succéda comme sénéchal de Poitou à Louis de Crussol, qui, avant d'avoir pu prendre possession du gouvernement de Dauphiné, mourut le 21 août de la même année, près de Vezins (Aveyron), alors qu'il se rendait à la tête d'une armée dans le Roussillon, pour y réprimer une révolte et y faire le siège de Perpignan. Son corps rapporté en Dauphiné fut inhumé dans l'église des Cordeliers de Valence. (Pilot de Thorey, Catalogue des actes du dauphin Louis II, 1899, 2vol. in-8°, passim, notamment t. I, p. 435.)

2 Il a été question, dans notre tome VIII, de cet Olivier Perceval qui, ayant pris part aux excès de la bande commandée par Jean de La Rochefoucauld, puis à la rébellion de Guy, seigneur de Verteuil, avait, ainsi que plusieurs autres, ses complices, été condamné au bannissement et à la confiscation, par arrêt du 24 janvier 1442 n. s., et depuis s'était fait comprendre nominalement dans les lettres d'abolition octroyées, en juin 1446, au chef des rebelles et à une douzaine de ses compagnons (p. 364-378). Dans une note du même volume, nous avons établi que Perceval est un autre nom de la famille de Monferaut ou Montferaut, qui habitait la région de Melle, et que Guillaume Perceval, écuyer d'écurie de Charles VII en 1446, et Guillaume de Montferaut, seigneur de Lusseray, en 1459, étaient un seul et même personnage (p. 253-254, note). Depuis, nous avons trouvé un aveu du 5 août 1443, rendu au seigneur de Melle, alors Charles d'Anjou, comte du Maine, par Guillaume « de Montferault », écuyer, pour son lieu et hôtel vulgairement appelé la « Cour de Lusseray ». (Arch. nat., P. 5203, fol. 35 v°.) Un bâtard de ce Guillaume, désigné ainsi dans le texte latin : « Leo de Monteferraudo, aliàs Perceval », obtint à son tour de Louis XI des lettres de légitimation, datées de l'abbaye de la Victoire près Senlis, juin 1474. (JJ. 204, n° 79.) Ajoutons que trois métayers d'Olivier Perceval, écuyer : Guillaume Béraut, de son hôtel de Champraimbault, paroisse de Sainte-Soline, Guillaume Bauçoy, de Saint-Léger, et Simon Marchant, de la Charrière, furent taxés à dix, vingt et trente sous en 1438, par Pierre de Tuillières, conseiller au Parlement, commissaire et réformateur « sur le fait de plusieurs exemptions, faultes et abuz faiz par aucuns des habitans du pays de Poictou ». (Bibl. nat., ms. fr. 24160, fol. 13, 15 et 28.)