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MCCCLXII

Rémission donnée en faveur de Jean Bricoul, demeurant à la Ralière, paroisse de Notre-Dame de Boulogne, au diocèse de Luçon, qui avait frappé mortellement Jamet Treia, dans une rixe provoquée par celuici.

  • B AN JJ. 198, n° 340, fol. 299 v°
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p.
D'après a.

Loys, parla grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l'umble supplicacion de Jehan Bricoul, povre homme chargié de femme [p. 343] et de plusieurs petiz enffans, habitans ou villaige de la Reielère en la parroisse de Nostre Dame de Boloigne, ou diocèse de Luçon en Poictou, contenant que, le penultime jour du moys d'avril derrenier passé, les oisons dudit suppliant pasturoient en la place commune que l'en appelle ou querreux dudit village, et combien que ledit quereulx soit lieu commun et que sesdiz oisons ne feissent mal ou domaige à aucun, neantmoins ung nommé Jamet Treia, homme noiseux, voisin dudit suppliant, voult frapper ou tuer lesdiz oisons d'un grant rameau qu'il tenoit et de fait en tua ung. Et ce voyant, icellui suppliant lui dist : « Que veulx tu faire ? Les veulx tu tous tuer ? Ferme ton courroux et te rapaise. » Oyes lesquelles parolles, ledit Triea esmeu de male voulenté, courut querir une grant fourche de fer avecques laquelle il vint hastivement contre ledit suppliant et d'icelle fist son efforce de le frapper en l'estomac, mais icellui suppliant se recula pour fouyr au cop, et non content de ce ledit Triea, pour domaiger ledit suppliant en ses biens, vint en celle fureur en une truye dudit suppliant estant en ung pré appartenant à lui et audit Triea et commença à crier après ladicte beste, disant et jurant qu'il la tueroit. Et lors ledit suppliant lui dist et requist que pour Dieu il ne la tuast ; mais ledit Triea dist et respondit qu'il tueroit ladicte truye et ledit suppliant avecques. De quoy icellui suppliant fut moult esperdu, pour ce que ladicte truye estoit plaine et estoit l'une partie de son vaillant, et pour ce que icellui suppliant, voulant garder sa beste et deffendre, ala après priant et requerant ledit Tryea que pour Dieu il ne la voulsist tuer, icellui Triea delaissa ladicte beste et s'adressa audit suppliant et derechief le voult frapper de ladicte fourche, mais icellui suppliant en son corps deffendant, soy voyant en dangier de mort et pour eviter icelle, retourna pour rebatre le cop dudit Tria d'un baston qu'il tenoit, duquel il frappa [p. 344] ledit Triea parmy la teste de chaulde colle ung cop seulement, non le cuidant tuer, duquel cop ledit Triea, ce jour mesmes environ deux ou troys heures après, par faulte de bon gouvernement ou autrement ala de vie à trespassement. Pour occasion duquel cas, ledit suppliant doubtant rigueur de justice, s'est absenté du païs et n'y oseroit jamais retourner, et pour ce est en voye, sa femme et enfans, de miserablement finer leurs jours, se nostre grace et misericorde ne leur sont sur ce imparties, humblement requerant iceulx. Pour quoy nous, etc., à icellui suppliant avons quicté, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement, par ces presentes, au seneschal de Poictou et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Bourdeaulx, ou moys de may l'an de grace mil cccc. soixante et deux, et de nostre règne le premier.

Ainsi signé : Par le roy, à la relacion du conseil. Fournies — Visa. Contentor. J. Duban.