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MCCCLVI

Rémission en faveur de Jean Laurens le jeune qui, en défendant son père et sa mère, avait frappé mortellement Jean Marot d'un coup de bâton.

  • B AN JJ. 198, n° 281, fol. 247
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p.
D'après a.

Loys, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receue l'umble supplicacion de Jehan Laurens le jeune, contenant que, depuis deux moys ença, entre Jehan Laurens et Guillemette, sa femme, et Bertrand Laurens, aussi leur filz, d'une part, et Raymond Marot, presbstre, Jehan Marot, son frère, et Mathurine, sa femme, se meut debat et noyse et tellement que lesdiz Raymond et Jehan Marotz, frères, et ladicte Mathurine, femme dudit Jehan Marot, blecèrent très enormement lesdiz Jehan Laurens et sa femme jusques à grant effusion de sang, et dont ledit Jehan Laurens est encores malade. Auquel debat et conflict survint ledit Jehan Laurensle jeune, suppliant, qui en oy les nouvelles, [p. 323] lequel avoit ung baston en son poing et trouva sesdiz père et mère bleciez. Et lors ledit Jehan Marot, lequel tenoyt une pierre en chacune de ses mains, non content de ce que il avoit fait à sesdiz père et mère, geta l'une desdites pierres tant qu'il peut contre la poictrine dudit Bertrand Laurens, frère dudit Jehan Laurens le jeune. Et ce voyant ledit suppliant, qui de ce fut desplaisant et aussi de sesdiz père et mère qui estoient ainsi bleciez, frappa dudit baston qu'il tenoit ledit Jehan Marot ung coup par my la temple, duquel il cheut à terre. Et lors fut par les femmes qui illec estoient relevé et, luy relevé, gecta des pierres contre lesdiz laurens et ladicte femme dudit Jehan Laurens l'aisné. Et après s'en alla tant de son pié que à l'aide d'aucuns en sa maison, et ung jour ou deux après, par le moyen dudit cop, par deffault de bon gouvernement ou autrement, est allé de vie à trespassement. A l'occasion duquel cas, ledit suppliant, doubtant rigueur de justice, s'est absenté du pays et n'y oseroit jamais retourner, converser ne repairer, se noz grace et misericorde ne lui estoient sur ce imparties, humblement requerant que, attendu que lesdiz Marotz furent agresseurs en fait et en parolles, et que ledit suppliant, à l'eure qu'il frappa ledit coup, estoit tout courroucié, eschauffé et esmeu de ce que on avoit blecié sesdiz père et mère et que depuys ledit coup frappé ledit Marot gecta dereschief des pierres et qu'il a depuis vescu par deux jours, que en autres cas ledit suppliant est bien famé et renommé, il nous plaise sur ce luy impartir iceulx. Pourquoy nous, attendu ce que dit est, audit suppliant avons remis, quicté et pardonné, etc. Si donnons en mandement, par ces presentes, au seneschal de Poictou ou à son lieutenant, etc. Donné à Bordeaulx, ou moys de feuvrier l'an de grace mil cccc. soixante et ung, et de nostre règne le premier.

Ainsi signé : Par le roy, à la relacion du conseil. P. de Fontaines. — Visa. Contentor. Duban.

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