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MCCCLXXXV

Rémission octroyée à Benoît Albert, geôlier des prisons du palais à Poitiers, qui avait par négligence laissé évader une prisonnière.

  • B AN JJ. 199, n° 360, fol. 222
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p.
D'après a.

Loys, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receue l'umble supplicacion de Benoist Albert, geolier ou garde des prisons du palays de Poictiers, contenant que il a dix ans ou environ qu'il a la garde desdictes prisons, en laquelle il s'est tousjours bien et honnestement gouverné et les a gar- [p. 422] dées à son pouvoir, tellement que puis ledit temps, par sa faulte ou coulpe, ne sont yssuz aucuns prisonniers desdictes prisons, et jusques au vme jour de ce present mois de juillet ou environ que, pour aucuns ses affaires il estoit alé en ladicte ville de Poictiers et avoit laissié les clefs en garde à Gervaise Davye, sa femme, laquelle par inadvertance et oubliance laissa lesdictes clefs en certain lieu de la cuisine desdictes prisons, une jeune fille nommée Jehanne Richarde, de Montaigu, laquelle estoit detenue prisonnière èsdictes prisons, pour avoir occis et fait mourir sans batesme une scienne fille, et avoit illec esté admenée par appel fait de la justice dudit lieu de Montaigu, et [de la justice] dudit lieu de Poictiers avoit appellé à Paris, par subtilz moiens trouva lesdictes clefs et par le moien d'icelles s'en est yssue desdictes prisons et s'en est fuye et mise en franchise en Nostre Dame la Petite. Par quoy ledit suppliant doubte que de ce nostre procureur ou autres luy vueille imputer la faulte et proceder contre lui rigoreusement, se nostre grace et misericorde ne lui estoient sur ce imparties, humblement requerant que, attendu ce que dit est et que tousjours il s'est bien et doulcement gouverné en ladicte garde desdictes prisons, et que ladicte prisonnière est yssue desdictes prisons, parce que la femme dudit suppliant avoit oublié lesdictes clefs et non pas par la coulpe dudit suppliant, etc., nous lui vueillons sur ce impartir nostre grace. Pour quoy nous, ces choses considerées, audit suppliant ou cas dessus dit avons quicté, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement, par ces dictes presentes, au seneschal de Poictou ou à son lieutenant et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Tours, ou mois de juillet l'an de grace mil cccc. soixante et trois, et de nostre règne le second1.

Ainsi signé : Par le roy, à la relacion du conseil. Gouldel. — Visa. Contentor. J. Duban.

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1 C'est-à-dire avant le 22 juillet, à cette date commençant la troisième année du règne de Louis XI.