CCCCLXXVI
Don à Jean Andrieu, réfugié à Mirebeau pour échapper à la domination anglaise, d'une maison confisquée sur un Anglais, nommé Gautier Spridlington, sise dans la châtellenie de Mirebeau.
- B AN JJ. 100, n° 265, fol. 76 v°
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 4-7
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que à la supplicacion de Johan Andrieu, clerc, contenant, entre les autres choses, que pluseurs terres, biens et possessions, les quelles de son heritaige ancien il avoit en la duchié de Guyenne, qui povoient bien valoir par an dix livres de rente ou environ, le prince d'Acquitainne li a osté et les donne à autres ses subgiez et demourans en son obeissance, ou les detient à son profit, pour ce que le dit suppliant a delaissié le païs de Guyenne et est lui, sa femme et ses enfans demourans en la ville de Mirebeau, ou païs d'Anjou, soubz nostre obeissance et a mieux volu delaissier du tout ses diz biens que demourer en obeissance ou povoir du dit prince, et que aussi il a souffert et soustenu grans dommages et pertes par les genz des Compaignies qui furent l'année passée, par cinq mois ou environ, sur le pays de Faye et de Mirebeau1, ou quel lieu le dit Johan est demourant, comme dit est. Nous, pour et en recompensacion des choses dessus dites, une maison [p. 5] et ses appartenances, appellée la Corgre2, la quelle Gautier Spridligton3, anglois et tenant le parti de Edoart d'Angleterre et du dit prince, son filz, et demourant soubz leur juridicion et destroit, courant et robant en armes jour et nuyt pluseurs parties de nostre royaume, a et tient ad present en la chastellerie du dit lieu de Mirebeau ; et la [p. 6] quelle maison et appartenances furent jadiz des predecesseurs de la femme du dit Jehan, et tant par le droit que le pere d'icelle femme avoit en la dite maison et appartenances, que par droite succession d'autres ses parens, feust advenue à ycelle femme, se ne feussent aucuns empeschemens et la puissance d'aucuns des officiers de noz predecesseurs, [p. 7] qui de leur volenté et senz cause raisonnable les en debouterent et mistrent hors, si comme il dit, à ycellui Jehan, comme à nous confisquée, ou cas dessus dit, de nostre auctorité royal, certaine science et grace especial, avons donné et octroyé, et par ces presentes donnons et octroyons, à tenir et possider par lui, ses hoirs et successeurs perpetuelment et paisiblement, jusques à la valeur et extimacion de ce qui, comme dit est, li a esté osté et occupé par le dit prince en la dite duchié, parmi ce que, se la dite maison et appartenances valoient plus, la miex vaillance et seurplus tornera et venrra à nostre profit. Et aussi, ou cas que le dit Jehan recouverroit ses biens ainssi empeschiez en la dite duchié, ou le dit Gautier, par revenir à nostre obeissance, ou par autre grace de nous, retornoit à la dite maison et appartenances, ceste presente recompensacion sera de nulle valeur, et nous ne noz successeurs ne serons tenuz de en recompenser aucune chose au dit Jehan ne à ses hoirs, ou temps avenir. Si donnons en mandement, par la teneur de ces presentes, aus seneschaulx deTouraine, d'Anjou et du Maine, et à touz noz autres justiciers, ou à leurs lieux tenans, et à chascun d'eulz, si comme à lui appartendra, en commettant aus diz seneschaulx que le dit Jehan mettent ou facent mettre en possession et saisine des dites choses, et d'icelles choses le facent, ses hoirs et successeurs, joir et user paisiblement et perpetuelment, selon la teneur de ces presentes, sanz l'empeschier ou souffrir estre empeschié en aucune maniere au contraire. Et que ce soit ferme, etc. Sauf, etc. Donné en nostre hostel lez l'eglise de Saint-Pol de Paris, l'an de grace mil ccc.lxix, et de nostre regne le vie, le xxiiie jour du mois de novembre.
Par le roy en ses requestes. Hugo. Visa. Erkeri.