DIII
Don à Pierre, Jean et Guillaume Ajaon de quarante livres parisis de rente à prendre sur les biens confisqués d'Aimery d'Argenton et de plusieurs autres Poitevins rebelles, pour les dédommager des pertes qu'ils avaient éprouvées au service du roi.
- B AN JJ. 100, n° 655, fol. 194 v°
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 80-83
Charles, etc. Savoir faisons, etc. nous avoir esté [p. 81] exposé de la part e de Pierre, Jehan et Guillaume diz Ajaon1, freres, que, comme il aient tousjours esté et encores soient bons et loyauls françois et nous aient servi en noz guerres bien et loyalment, et encores sont prests et appareilliés du faire, pour le fait des quelles choses et pour tenir nostre partie il a (sic) delaissié et perdu vint livres de rente qu'il avoient ou pays de Guyenne, et aussi ayent iceulx exposans esté pris, et par especial le dit Pierre par pluseurs fois, tant par les compaignies, quant elles furent derrainement à Faie, comme par autres noz ennemis, et mis à teles et excessives raençons que il en sont tous desers, si comme il nous a esté tesmongnié ; nous, pour consideracion et remuneracion d'iceulx dommages, à l'umble supplicacion faicte à nous par les dis exposans, leur avons donné et octroyé, et par la teneur de ces presentes donnons et octroyons, de nostre certaine science, grace especial et auctorité royal, quarante livres parisis de rente, à les prendre, tenir et avoir chascun an par lui et ses aians cause à tous jours mais doresenavant, en et sur les manoirs, terroirs, rentes et autres possessions quelconques que ont et tiennent à present en nostre royaume Aymery [p. 82] d'Argenton2, chevalier, Jehan et Jehan (sic) diz Chauniz, de Partenay, Guillaume de Sauve, Symon Guerineau, prestre, Perrot de Bouyn, la Codeluce, suer de Jehan Guerineau3, Guillaume du Foulleux4, Pierre Lervaut, maistre Pierre Bonnaut5, Jehan Pain6, Jehan Severin, Perrot, filx Generoux Angibaut, Jehan et Guillaume Seignoreaux, les hoirs feu Leriche Fontine, Thomas Thoreau, les hoirs feu Jehan et Gieffroy Guessebilz, Guillemet Bigot, Jehan Jobaut, Thomas Augart, les hoirs de la femme Jehan Augart, Berthelot Reber, Robin Dain, Pierres Frondebeuf7, Meriot Peliçon, les hoirs de la femme feu Nau, de la Jarie, Guillaume du Puy Jourdain8, les Hediaux, de Saint-Messent, Osanne Chaumaillarde, Aymery de Chavannez, Jehan de la Bessoigne9, et les hoirs de feu Gilette de Chauvigné, nos ennemis rebelles, demourans ou duchié de Guyenne, alliez avec nos dis ennemis, tant à cause [p. 83] d'eulx comme de leurs femmes, ou sur l'un d'iceulx, là où il pourra mieux et plus promptement estre assigné, baillié et délivré, jusques à la dite somme, aux dis exposans ou à leur certain commandement pour eulx. Si donnons en mandement aux seneschaux de Touraine, d'Anjou et du Mainne, et à tous les autres justiciers et officiers de nostre dit royaume et aux commis et deputez de par nous à lever les confiscacions, ou à leurs lieux tenans et à chascun d'eulx, presens et avenir, si comme à lui appartendra, que les dis freres exposans et chascun d'eulx facent et laissent joir et user paisiblement de nostre present don et grace, et contre la teneur d'icelluy ne les troublent ou empeschent en aucune maniere, mais de la dicte terre et rente jusques à la dicte somme les mettent ou facent mettre chascun en droit soy, qui requis en sera et à qui il appartendra, en possession et saisine, et en facent user et esploitier les dis exposans et leurs hoirs ou aians cause paisiblement, en ostant tout trouble et empeschement qui mis y seroit par les dessus nommés ou autres. Pourveu toutesvoies que, ou cas que iceulx dessus nommés se retourneroient à nostre obeissance et subjection et que ad ce les recevrions, et que nous leur rendissions pour ce leurs dites terres et possessions, que les dis exposans ne autres pour eulx ne nous puissent demander pour ce present don aucune recompensacion ou restitucion. Et pour ce que ce soit ferme, etc. Sauf, etc. Donné à Meleun, l'an de grace mil ccc. soixante et dix et de nostre regne le viie, ou mois de novembre.
Ainsi signées : Par le roy. J. de Reims. — Visa.