CCCCLXXXV
Don à Jean Adeuil, écuyer, de cent livres tournois de rente, à prendre sur des biens et terres sis dans les châtellenies de Mirebeau et de la Guerche, confisqués sur plusieurs Poitevins, partisans déclarés du roi d'Angleterre.
- B AN JJ. 100, n° 276, fol. 80 v°
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 28-32
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, à nous avoir esté expousé de la partie de nostre amé Jehan Adeuyl1, escuier, que, comme il nous ait longuement et loyalment servi en noz guerres et ailleurs, et pour cause [p. 29] d'icelles ait esté moult grevé et dommagiez, et y ait perdu la greigneur partie de son vaillant, et il [soit] ainsi que Jehan du Vergier2, les airs Jehan Paien3, de Partenay, Perrot du Deffens, Guiot Quentin, Hilairet Larchier4, Jehan Bonneron, les hoirs Pierre de Chasteleraut, les hoirs Gieffroy de Teyl, chevalier, les hoirs maistre Aymery du Teyl, la femme feu Jehan Codeluz5, Bertaut David, de Poitiers, Aymery d'Argenton6, chevalier, et Jehan de Dercé7, qui ont et tiennent en nostre royaume certainnes terres et possessions, seans en la chastelerie de Mirebeau, [p. 30] ou pais d'Anjou, et en la chastelerie de la Guerche, ou pais de Touraine, c'est assavoir le dit Jehan du Vergier à cause de sa femme, les diz hoirs du dit Jehan Paien, de Partenay, à cause de eulz et en leurs noms, le dit Perrot du Deffens, à cause de sa femme, ledit Guiot Quentin, en son nom et à cause de sa femme, le dit Hylairet Larchier, en son nom et à cause de sa femme, le dit Jehan Bonneron, en son nom, les diz hoirs de Pierre de Chastelleraut, en leurs noms, les diz hoirs Gieffroy du Teil, chevalier, les diz hoirs maistre Aymery du Teyl, en leurs noms, la dite femme feu Jehan Codeluz, le dit Bertaut David, de Poitiers, le dit Aymery d'Argenton et le dit Jehan de Dercé, en leurs noms, valens la somme de cent livres tournois de rente par an, ou environ, soient demourans ou duchié de Guienne, tenans le parti des ennemis de nostre royaume et avec Edouart d'Angleterre, soy disant duc de Guienne, et ses gens ou aliez, en faisant guerre ou autrement, en soustenant, aidant et confortant nos diz ennemiz contre nous. Pour la quelle chose, les terres et biens dessus diz et quelconques autres choses que les dessus nommés ont en nostre royaume, les quieulx ilz ont fourfaiz, en commettant delit ou crime de lese majesté en ceste partie envers nous, nous sont acquis et confisqués de plain droit. Et pour ce, le dit Jehan nous a humblement supplié que de et sur les terres et choses dessus dites, à nous, comme dessus est dit, confisqués et acquises, nous li veuillons faire recompensacion des dites pertez et dommages. Pour coy nous, consideré les choses dessus dites, inclinans favorablement à la supplicacion du dit Jehan, li avons donné et donnons, de certaine science et grace especial, par la teneur de ces presentes, en recompensacion des dommages et pertes dessus dites, les terres et possessions dessus specifiées et contenues, avec toutes les appartenances et tous les autres biens, que les dessus nommés ont et tiennent ès lieux dessus diz, jusques à la somme et valeur [p. 31] des c. livres tournois de rente dessus dictes, à nous, pour les causes dessus dites, acquises et confisquées, comme dit est, à prendre, avoir et tenir perpetuelment et hereditablement, pour li et ses hoirs et pour ceulx qui de lui auront cause, ou cas que il aura autant perdu comme monte ou vault la somme des cent livres tournois de rente dessus dites. Toutevoiez nostre entente n'est pas que, se par traictié de pais ou d'accort, ou par quelque autre voye ou maniere que ce fust, les dessus nommés ou aucuns d'eulz revenoient à leurs dites terres, que pour ce nous soions tenuz à ycelui Jehan de restitucion ne de compensacion aucune. Si donnons en mandement, par la teneur de ces presentes, à nos amez et feaulz les gens de noz comptes à Paris, aus seneschalx de Tourainne et d'Anjou, et aussi à tous receveurs, collecteurs, commis et deputez, ou à commettre et deputer, sur le fait des dites confiscacions, qui à present sont et qui pour le temps avenir seront, et à chascun d'eulz, en commettant, se mestier est, que ou cas dessus dit ilz mettent le dit Jehan en possession et saisine des terres et possessions dessus dites, jusques à la valeur de la dite somme, en faisant joir et user paisiblement le dit Jehan et ses hoirs, ou ceuls qui de lui auront cause, d'icelles terres et possessions et des appartenances, et avec ce le facent recevoir par les seigneurs à qui il appartendra à foy et hommage des dictes terres et possessions, se mestier est, à telles subjections ou redevances comme pour cause d'icelles appartendra ; et ou cas que hommage nous en seroit deu, le reçoyvent à la feauté dedens iiii. mois par devers nous, pour nous en faire la foy et hommage, sanz contredit ou empeschement aucun. Car ainsi le voulons nous estre fait, de nostre dite grace especial, nonobstant autres dons par nous fais au dit Jehan, et ordenances, graces, remissions, mandemens ou lettres quelconques, subrepticement empetrées ou à empetrer de nous ou de nostre court, à ce contraires. Et pour ce que cet soit ferme, [p. 32] etc. Sauf, etc. Donné en nostre hostel de Saint-Pol lès Paris, l'an de grace mil ccc. lxix, et de nostre regne le sisieme, ou mois de decembre.
Par le roy, en ses Requestes. P. de Vergny. L. de Faya. Visa.