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Don à Guillaume Fouquaut de maisons sises à Paris, confisquées sur Colin Héry et sa fille, tenant tous deux le parti anglais à Poitiers.
- B AN JJ. 102, Musée AE II* 391, n° 60, fol. 23 v°
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 88-90
Charles, etc. Savoir faisons, etc. que, oye l'umble supplication de Guillaume Fouquaut clerc, estudiant à Paris, contenant que, comme feu Albert Fouquaut, escuier1, jadis son frere feust mort en la bataille devant Poitiers, et mesmement icellui suppliant, pour estre bon, vray et loyal françois et tenir nostre parti, et afin qu'il ne fust ou peust estre diz estre en riens subgiés de nostre adversaire, le prince de Galles, ou à lui obeissant, il ait laissié et perdu, [p. 89] puis la guerre derrainement ouverte entre nous et nostre dit adversaire, cent livres de rente annuelle de son propre heritage, qu'il avoit ou païs de Guyenne subgiet et obeissant au dit prince, dont il est nez, et dont il est en povreté et misere, se de nostre grace n'est secourus, et il soit ainsi que un apellé Colin Hery2 et sa fille, nez et estraiz de nostre bonne ville de Paris ou d'environ, qui tous jours depuis la dite guerre ouverte ont tenu et encores tiennent le parti de nostre dit adversaire et sont demourans en sa puissance, c'est assavoir à Poitiers, où il sont mariez, aient à Paris, tant à cause du dit Colin comme de feu sa femme, mere de la dite fille, certaines maisons et autres choses qui pevent valoir par an viii. livres de rente ou environ, qui pour ceste cause nous sont acquises, il nous plaise, en recompensacion de partie des pertes du dit suppliant, lui donner à heritage les dites maisons et rente à nous acquises, comme dit est. Nous adecertes qui tousjours vouldrions et desirons noz bons et loyaulx subgiès, especialment ceulx qui ou cas dessus dit ont laissié et perdu le leur pour eulx rendre et tenir en nostre obeissance, estre desdommagiés de leurs depars, avons de nostre certaine science, auctorité royal et grace especial, donné et octroyé et transporté, donnons et octroyons et transportons par ces presentes au dit Guillaume Fouquaut, en heritage perpetuel, pour lui et ses hoirs ou qui d'eulx [auront] cause, les dites maisons et rente assises à Paris, qui aux dis Colin et sa dicte fille souloient appartenir, et qui par la cause et maniere dessus dites nous sont acquises, à les tenir et posseder par le dit Guillaume, ses dis hoirs et les aians cause d'eulx, comme leur propre chose, à tous jours mais, se par traitiez, acort de paix ou autrement ne devoient à ce revenir le dit Colin [p. 90] et sa dite fille, ou quel cas nous ne vouldrions en riens pour ce estre tenus d'en recompenser le dit Guillaume ni ses diz hoirs. Si donnons en mandement au prevost de Paris, ou à son lieutenant, que le dit Guillaume ou son procureur pour lui il mette ou face mettre en saisine et possession des dites maisons et rente realment et de fait, et de nostre present don et octroy le face et ses dis hoirs ou cas dessus dit joir et user paisiblement, selonc la fourme et teneur de ces presentes, non obstant tout empeschement que autre y mettroit, et en facent aus parties brief acomplissement de justice. Et pour que ce soit ferme, etc. Sauf, etc. Donné à Paris, ou mois de janvier l'an de grace mil ccc. soixante et dix, et de nostre regne le viie.
Par le roy. J. Bellenou.