DXXXVIII
Confirmation du don octroyé par Jean, duc de Berry, comte de Poitiers, à Tristan Rouault, de tous les biens de son cousin, Béthis Rouault, qui restait attaché au service de l'Angleterre.
- B AN JJ, 103, n° 360, fol. 173 v°
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 217-221
Charles, par la grace de Dieu roy de France. A tous presens et avenir, salut. Savoir faisons que nous avons veuez les lettres de nostre très chier et très amé frere le duc de Berry et d'Auvergne, conte de Poitou, Xaintonge, Angommois et de Masconnois, scellées en las de soye et cire vert, contenans la fourme qui s'ensuit :
Jehan, filz de roy de France, duc de Berry et d'Auvergne, conte de Poitou,
Xaintonge, Angommois et de Masconnois, lieutenant de monseigneur le roy ès
dis païs et en pluseurs autres parties de son royaume, à tous presens et
advenir. Nous avons receu l'umble requeste de nostre amé et feal chevalier,
messire Tristain Rouaut1, contenant
[p. 218] comme Bestis Rouaut2, cousin et parent du
dit chevalier, [p. 219] soit ennemi et rebelle de monseigneur le roy et
de nous, et ait tenu et encores tiengne le parti de Edouart d'Engleterre et
de Edouart son filz, en commettant crime de lesemagesté, et par ce soient
tous les biens du dit Bestis Rouaut, meubles et heritages, à mon dit
seigneur confisqués et forfais, il nous plaise donner au dit chevalier tous
les dis meubles et heritages du dit Bestis, comme confisqués et forfais pour
les causes dessus dites. Savoir faisons que nous, de grace especial,
certaine science et auctorité royal, dont nous usons en ceste partie, en
recompensacion des bons et agreables services que a fait à mon dit seigneur
et nous le dit messire Tristain, en retournant et soy remettant en la bonne
et vraie obeissance de mon dit seigneur et de nous, et que nous esperons que
encores nous doie faire ou temps avenir, au dit messire Tristain avons donné
et octroié, et par la teneur de ces presentes donnons et octroions tous les
dis biens muebles et heritages du dit Bestis Rouaut, quieux et où qu'il
soient, c'est assavoir maisons et autres lieux, cens, rentes, heritages et
revenues quelconques, avec toutes jurisdicions, justices, fois, homages,
censives, terres, bois, prés, fours, moulins, estans et generalment tous les
dis biens et heritages quelconques du dit Bestis, à yceulx avoir, tenir,
joir et possider [p. 220] par le dit messire Tristain, ses hoirs et
successeurs, et de lui aians la cause paisiblement, ores et pour le temps
avenir, comme de sa propre chose et demaine, tant comme le dit Bestis tendra
le dit parti de nos ennemis et se rendra nostre ennemi et rebelle tant
seulement. Car, ou cas et si tost que ycellui Bestis vouldra retourner et
retournera en nostre bonne obeissance, il est de nostre entencion et volenté
qu'il retourne à tous ses dis biens meubles et heritages quelconques, sans
ce que le dit chevalier pour ce nous puist, doie ne soions tenus, mon dit
seigneur ne nous, à lui faire aucune restitucion, ores ne pour le temps
avenir. Si donnons en mandement, par la teneur de ces presentes, de par mon
dit seigneur et nous, à noz amez et feaulx seneschaus de Poitou, Xaintonge,
Angommois, et à tous autres justiciers, officiers et subgés de mon dit
seigneur et nostres, ou à leurs lieux tenans et à chascun d'eulz, presens et
avenir, que de nostre present don et grace facent et sueffrent le dit
messire Tristain, ses hoirs et successeurs et de lui aians la cause, joir et
user paisiblement, comme de leur propre chose, ne contre la teneur d'icelles
ne les empeschent ne seuffrent estre empeschés en aucune maniere, mais de
tous les dis biens, cens, rentes, heritages quelconques et revenues mettent
et facent mettre le dit messire Tristain en possession et saisine paisible,
en debouttant tous yceulx tous autres detempteurs, non contrestant
quelconques dons que par nous ou autres à quelque personne que ce soit,
auroient esté fais des dis biens, et les quiex ou cas dessus dit nous
mettons du tout au neant. Car ainsi le voulons nous estre faiz pour le dit
messire Tristain. Sauf et reservé en autres choses le droit de mon dit
seigneur et nostre, et l'autrui en toutes. Et que ce soit ferme chose et
estable à tousjours, nous avons fait mettre à ces presentes nostre seel
secret, en l'absence de nostre grant. Donné à Paris, ou mois de decembre en
l'an de grace mil trois cens soixante et douze.
[p. 221] Les quelles lettres de nostre dit frere dessus transcriptes et toutes les choses contenues en ycelles, nous avons agreables et ycelles loons, approvons et de nostre puissance, certaine science et auctorité royal, par la teneur de ces presentes, confermons, et se mestiers est, tous les dis biens et heritages, cens, rentes et autres choses dessus dictes donnons de nouvel au dit Tristain, ses hoirs et successeurs et de lui aians cause, à perpetuel heritage, par les condicions, forme et maniere contenuez ès dictes lettres de nostre frere, et voulons et mandons à tous nos justiciers, officiers et subgez, que des choses dessus dictes et chascunes d'icelles le dit Tristain, ses hoirs et successeurs, sueffrent et facent joir, par la maniere comme dessus, paisiblement, sans lui donner ne souffrir estre donné aucun empeschement. Sauf en autres choses nostre droit, et l'autrui en toutes. Et que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Donné à Paris, le xxiiie jour de decembre l'an de grace mil ccc. lxxii. et le ixe de nostre regne.
Par le roy, à vostre relacion. J. Villers.