DVIII
Don à Louis de Maillé de la forteresse du Puy-Milleroux qui appartenait à Louis d'Harcourt, vicomte de Châtellerault, partisan de l'Angleterre. Le sieur de Maillé s'était emparé lui-même de cette forteresse.
- B AN JJ. 102, Musée AE II* 391, n° 259, fol. 86
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 97-99
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que nous, considerans les bons et agreables services, les quelz nostre amé et feal Loys de Mailly1, chevalier, nous a faiz en [p. 98] pluseurs manieres, et par especial en ce qu'il a pris nagaires et miz à nostre obeissance la forteresce appellée le Peu Millerou estant ès frontieres de Guyenne, la quelle estoit de Loys de Harcourt, chevalier, nostre ennemi et rebelle, en la quelle prise le dit Loys de Mailly a grandement fraié et despendu du sien, et s'est mis en grant aventure de son corps et fait mettre ceulz de sa compaignie, eu aussi regart à la grant loyaulté et affection qu'il a monstré lui avoir envers nous et esperons qu'il monstre ou temps avenir, à ycellui de Mailly avons donné et donnons, de nostre auctorité royal et grace especial, par ces presentes, la dite forteresce et toutes les rentes, revenues, droiz, proffiz et emolumens qui à icelle appartiennent, en quelque maniere que ce soit, à avoir et tenir ycelle forteresce et toutes les appartenances dessus dictes par lui, ses hoirs, et successeurs perpetuelment. Toutesvoies il n'est pas nostre entencion que, se le dit Loys de Harecourt venoit à nostre obeissance et que la dite forteresce lui fust rendue et restituée par nous en aucune maniere, nous doions ou soions tenus faire recompensacion aucune pour ceste cause au dit Loys de Mailly. Et encores d'abondant avons voulu et octroyé, voulons et octroions, de nostre auctorité royal et grace especial dessus dite, que pour aidier à garder, maintenir et defendre la dite forteresce contre nos ennemis, et la tenir à nostre dite obeissance, que le dit Loys de Mailly puisse avoir, lever et recevoir, jusques à la Toussainz prochaine venant tant seulement, les raençons du païz, qui estoit raençonné à la dite forteresce. Si donnons en mandement par ces presentes au seneschal de Tourainne et à tous noz autres seneschalz, bailliz, officiers, justiciers et subgiez, ou à leurs lieux tenans, presens et avenir, et à [p. 99] chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que le dit Loys de Mailly il mettent et instituent de par nous, se mestiers est, en possession et saisine pour lui, ses hoirs et successeurs, de la dite forteresce, rentes, revenus et appartenances dessus dites, et en ycelle les gardent et maintiennent et de nostre presente grace les facent, laissent et sueffrent joir et user paisiblement, senz les molester ou empescher ou souffrir estre empeschez ou molestez en aucune maniere, en remettant et faisant remettre au premier estat et deu tout ce qui pour le temps avenir aura esté fait, comment que ce fust, au contraire. Et afin que ce soit ferme chose, etc. Sauf, etc. Donné à Paris en nostre chastel du Louvre, l'an de grace milccc. lxxi. et de nostre regne la viiie, le derrenier jour du mois d'avril.
Ainsi signé : Parle roy. J. Tabari.