DLXXXII
Confirmation des lettres par lesquelles le connétable Du Guesclin, en vertu du traité de reddition du fort de Gençay, maintient la femme et la fille de messire d'Agorissart, seigneur dudit lieu de Gençay, en possession et jouissance des biens et héritages [p. 365] qu'elles tenaient en Poitou pendant l'occupation anglaise.
- B AN JJ. 106, n° 249, fol. 136
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 364-367
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, nous avoir veu les lettres de nostre amé et feal connestable, contenans ceste fourme :
Bertran du Guesclin, conte de Longueville et connestable de France. Savoir
faisons à touz que, en faisant le traictié entre nous, d'une part, et
messire d'Agorysars, seigneur de Gençay, et le capitaine, connestable,
receveur et autres angloys, tenans le dit fort de Gençay1, d'autre, de vuidier [p. 366] et rendre
le dit fort en nostre main dedans certain terme, comme plus à plain est
contenu ès lettres sur ce faites, nous, de nostre certaine science et grace
especial, et de l'auctorité et puissance royal à nous attribuée et dont nous
usons, avons octroyé, promis et accordé et par la teneur de ces presentes,
octroyons, promettons et accordons au dit messire d'Agory (sic),
avec pluseurs autres choses contenues ou dit traictié, que sa femme et sa
fille, leurs hoirs et ceulx qui d'eulz auront cause, auront et tendront
doresenavant perpetuelment par heritage touz les proffiz, revenues et
emolumens de tous et chascun les heritages que le dit messire d'Agory et
elle tenoient au temps que le pays estoit en l'obeissance du prince de
Gales, à avoir et tenir à tousjours et exploicter et en faire toute leur
plainne voulenté, comme de leur propre chose. Si donnons en mandement à touz
les justiciers et officiers du roy de France, ou à leurs lieuxtenans,
presens et avenir, et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que les
dictes dames et chascune d'icelles il mettent en saisine et possession
d'icelles choses, et les en facent joir paisiblement et senz aucun
contredit, non obstant quelconques dons, promesses ou accordances qui en
aient esté faites à autres, et lettres subreptices de nous données ou à
donner au contraire, les quelles nous revocons. Et que ce soit ferme chose
et estable ou temps avenir, nous avons fait appouser le seel de nostre
secret à ces presentes, en l'absence de nostre grant. Donné devant le dit
fort de Gençay, le xviie jour de fevrier l'an
mil trois cens soixante et quatorze2.
[p. 367] Les quelles lettres dessus transcriptes et toutes les choses dedanz contenues, nous, ayans fermes et agreables, ycelles voulons, louons, approvons et de nostre auctorité royal et certaine science, par la teneur de ces presentes, confermons, et voulons avoir et sortir leur plain effect. Donn[ans] en mandement à touz les justiciers de nostre royaume, presens et avenir, ou à leurs lieux tenans, et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que la dicte dame et sa fille nommées ès dictes lettres, et leurs hoirs et successeurs facent et laissent joir et user paisiblement et perpetuelment des proffiz, revenues et emolumenz de touz les heritaiges, des quelz les lettres font mencion, selon la teneur de la promesse et accort que nostre dit connestable leur a fait sur ce et de ses dictes lettres dessuz transcriptes, cessant tout empeschement ou contredit. Et que ce soit ferme chose et estable à touz jours mais, nous avons fait mettre nostre seel à ces lettres. Sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné à Paris, le xxiie jour de fevrier l'an de grace m. ccc. lxxiii. et de nostre regne le xi.
Par le roy. Yvo.