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Don au connétable du Guesclin de la tour et de la forteresse de Chitré avec toutes les terres qui en dépendaient, saisies sur un écuyer nommé Huguet Beuf, partisan des Anglais. Après avoir obtenu une première fois sa grâce en promettant d'être fidèle au roi, il avait violé sa parole et continué de servir l'Angleterre.
- B AN JJ. 108, n° 78, fol. 51
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 388-390
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que comme Huguet Buef1, escuier, qui, depuis que nostre adversaire d'Angleterre nous commença les presentes guerres, fu pris tenant le parti de nostre dit adversaire par noz genz, au quel nous pardonnasmes ce que il avoit mespris en ce fait envers nous, par ce que il nous promist tenir nostre parti ès dictes guerres et nous servir contre [p. 389] nostre dit adversaire, ait esté depuis devers noz ennemis et à present ait esté pris sur la mer en la compaignie du sire de Lespare2, en alent en Angleterre, ès quelles choses faisant a commis crime de lese majesté envers nous, par quoy la tour et forteresse de Chitré3, que il avoit en Poitou, et toutes les terres et revenues et appartenances d'icelle nous sont acquis et venuz en commis ; nous, pour contemplacion des bons et loyaulx services que nostre amé et feal connestable nous a faiz en noz guerres et fait encores chascun jour, lui avons donné de grace especial et de nostre auctorité royal et certaine science, et donnons par la teneur de ces presentes la dicte tour et forteresse avecques toutes les terres, revenues et appartenances, en quelxconques choses et lieux que il soient, justice, seignorie, fiez, arrierefiez, hommes, hommages, avecques la juridicion et justice, telle comme le dit Huguet les y avoit, et toutes appartenances et appendences d'icelle tour et forteresse, comment que il soient diz ou appelez, en la [p. 390] valeur de cent livres de terre ou de rente annuelle à tousjours, à tenir par nostre dit connestable et par ses hoirs et successeurs et aianz cause de lui, à tousjours mais, non obstans autres dons que faiz lui aions et que en ces lettres ne soient exprimez, ne ordenances ou deffenses quelxconques au contraire. Si donnons en mandement au bailli de noz Exempcions de Touraine et de Poitou, et à touz les autres justiciers de nostre royaume, presens et avenir, ou à leurs lieuxtenans, et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que nostre dit connestable, ou ses genz pour lui, mettent ou facent mettre en possession et saisine de la tour, forteresse, terres, revenues et appartenances dessus dictes, en la valeur dessus dicte, et l'en lessent et facent, et ses diz hoirs et successeurs et ceulx qui auront cause de lui, joir et user paisiblement et perpetuelment, cessant tout empeschement. Et que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mettre à ces lettres le seel royal ordené en l'absence du grant. Sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné à Paris, le xie jour de janvier l'an de grace m. ccc. lxxv. et le xiie de nostre regne.
Par le roy. Yvo.