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Don à Pierre Bauchier, écuyer de Bretagne, du château de Néon et de ses dépendances, confisqués sur Huguet d'Aloigny, parce que celui-ci y avait placé Guyot du Jeu, écuyer, qui le tenait sous l'obéissance du roi d'Angleterre.
- B AN JJ. 104, n° 337, fol. 140
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 71-74
Charles, par la grace de Dieu, roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que, comme Guyot du [p. 72] Jeu1, escuier, le quel prenoit et devoit prendre par an dix setiers de blé, à la mesure d'Angle, sur le chastel de Neon et sur les revenues et appartenances d'icellui, le quel chastel et appartenances estoient et appartenoient à Huguet d'Aloigné2, escuier, eust et tenist le dit chastel et en preist et receust toutes les revenues et rentes d'icellui, tant pour paiement des dis dix setiers de blé comme pour la garde d'icellui en l'obeissance de nostre adversaire d'Angleterre, dont il s'estoit parmi chargiez par accort fait avec lui par le dit Huguet et ses amis, du quel nostre adversaire le dit Guyot a tenu et tient le parti encontre nous et nos subgiez, par quoy le dit chastel et ses dictes appartenances nous sont acquis et venus en commis, nous, pour consideracion des bons et loyaux services que nous a fais en nos guerres et fait chascun jour Pierre Bauchier3, escuier de Bretaingne, compaignon de nostre amé huissier d'armes Jehan de Kaeranloet4, et à la requeste [p. 73] du dit Jehan, avons au dit Pierre donné et octroyé, de nostre grace especial, de certaine science et auctorité royal, et par la teneur de ces lettrés donnons et octroions le chastel de Neon dessus nommé avecques ses dictes appartenances, soient terres, vignes, prés, pastures, boys, rivieres, estans, pescheries, hommes, hommages, jurisdicion haute, moyenne et basse, cens, rentes et autres revenues quelconques, en quelconque valeur que elles soient, à tenir et possider par le dit Pierre et par ses hoirs et successeurs, et ceulx qui auront cause de lui, perpetuelment et à tousjours. Si donnons en mandement aux seneschaux de Poitou, de Lymosin et de Xantonge et à tous les autres [p. 74] justiciers de nostre royaume, presens et avenir, ou à leurs lieutenans et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que le dit Pierre mettent et tiennent en possession et saisine du chastel et des appartenances dessus dictes, et l'en facent et laissent, et ses dis hoirs et successeurs, et ceulx qui de lui auront cause, joir et user paisiblement et perpetuelment, cessant tout empeschement. Et que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces lettres. Sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné à Paris, le viiie jour de juillet l'an de grace mil ccc. lx. et dix, et le septiesme de nostre regne.
Par le roy. Yvo.