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Don à Jean Bouyn, garde de la ville de Mirebeau, de soixante livres parisis de rente annuelle à prendre sur les manoirs, biens et possessions de Guillaume de Bernezay, Amaury de Neude, Jean de Dercé et autres rebelles.
- B AN JJ. 100, n° 613, fol. 183
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 77-80
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir esté exposé de la partie de Jehan Bouyn1, [p. 78] escuyer, garde de nostre ville de Mirebeau, assise sur les frontieres de Guyenne, que, comme il ait tousjours esté et encores soit bon et loyal françois et nous ait servi en noz guerres bien et loyalment et encores soit prest et apparellié du faire, tant en son dit office comme autrement, pour le fait des quelles nos guerres et pour tenir nostre partie, il a esté pris de noz ennemis et mis à grans et excessives raençons, et en pluseurs autres manieres grandement dommagié, si comme il nous a esté tesmoignié, nous, pour consideracion et remuneracion d'iceulz dommages, à l'umble supplicacion à nous faicte par le dit Jehan, lui avons donné et octroié, et par la teneur de ces presentes, donnons et octroions, de nostre certaine science, grace especial et auctorité royal, lx. livres parisis de rente, à lez prendre, tenir et avoir chascun an, par lui et ses aians cause à tous jours mais dores en avant, en et sur les manoirs, terres, rentes et autres biens et possessions quelconques, que ont et tienent à present en nostre royaume les hoirs de feu Guillaume de Bernezay2, Almaury de Neude3, Guillaume de Romenuil4, Jehan de Dersé5, chevalier, Jehan Dersé, [p. 79] nepveu d'icelluy chevalier, Jehan Biauprestre, Robin et Phelipon diz du Portal6, freres, tant à cause d'eulx comme de leurs femmes, sur l'ostel et appartenances qui fu Symon du Foilluz, assiz à la Germaudiere, et sur ce que le dit Amaury a de nouvel vendu à Gauchier Spinton7, angloiz, et à Reynaut Beraut8, lesquelz dessus nommez sont noz ennemis et rebelles, demourans ou duchié de Guyenne, alliez avec noz diz ennemis, ou sur l'un d'iceulx, là où il pourra miex et plus promptement estre assigné, baillié et [p. 80] delivré, jusques à la dicte somme, au dit Jehan Bouyn, ou à son certain commandement pour lui. Si donnons en mandement par ces presentes aux seneschaux de Touraine, d'Anjou et du Mainne, et à tous les autres justiciers et officiers de nostre dit royaume, et aux commis et deputez de par nous à lever les confiscacions, ou à leurs lieux tenans et à chascun d'eulx, presens et avenir, si comme à lui appartendra, que le dit Jehan Bouyn facent et laissent joir et user paisiblement de nostre present don et grace, et contre la teneur d'icelle ne le troublent ou empeschent, ou sueffrent estre troublé ou empeschié en aucune maniere, mais de la dicte terre et rente, jusques à la dicte somme, le mettent ou facent mettre, chascun en droit soy, qui requis en sera et à qui il appartendra, en possession et saisine, et en facent user et explectier le dit Jehan Bouyn et ses aians cause paisiblement, en ostant tout trouble et empeschement qui miz y seroit par les dessus nommez ou autres. Pourveue toutevoie que ou cas que yceulx dessus nommez se retourneroient à nostre obeissance et subjection et que à ce les recevrions et que nous leur rendissions pour ce leurs dictes terres et possessions, que le dit Jehan Bouyn ne autre pour lui ne nous puist demander pour ce present don aucune recompensacion ou restitucion. Et pour ce que ce soit ferme chose, etc. Sauf, etc. Donné à Meleun, l'an de grace mil ccc. lxx, et de nostre regne le viie, ou mois de novembre.
Ainsy signées : Par le roy. J. de Reims. — Visa.