[p. 206]

DXXXV

Lettres par lesquelles le roi prend à sa charge une rente de deux mille cinq cents livrées de terre assignées sur les châteaux, terres et châtellenies de Semblançay et de Saint-Christophe, que le sire de Parthenay devait payer au comte d'Harcourt, et pour laquelle un procès était pendant entre eux au Parlement.

  • B AN JJ. 104, n° 68, fol. 33
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 206-209
D'après a.

Karolus, Dei gracia Francorum rex. Notum facimus universis, presentibus pariter et futuris, quod cum, prout intelleximus, certa causa, lis vel processus moti fuerint et pendeant jam pridem vel movere sperentur aut possent in nostra curia Parlamenti, inter dilectum et fidelem consanguineum nostrum, comitem Haricurie, ex .parte una, et dilectum et fidelem militem nostrum, dominum de Partiniaco1, ex altera, racione duarum milium et quingentarum [p. 207] libratarum terre vel re Iditus, quas dictus comes Haricurie sibi deberi contendit seu asserit assignatas fuisse super castris, castellaniis et terris de Samblanseyo atque Sancti Christophori inTuronia2, ad causam maritagii avie comitis supradicti, quondam comitisse Haricurie et sororis prefati domini de Partiniaco3, ac racione arreragiorum et leveia [p. 208] rum redditus prefati, nos, vigore certi tractatus nuper facti per carissimos et fideles fratres nostros, ducem Biturie et Alvernie, comitemque Pictavie, Xanctonensem et Engolismensem, ac ducem Burgundie, necnon dilectum et fidelem conestabularium nostrum et dilectum et fidelem militem nostrum, dominum de Cliçonio, cum prefato domino de Partiniaco ac pluribus prelatis, proceribus, nobilibus et habitatoribus aliis patriarum Pictavie et Xantonie predictarum, superipsorum reversione ad nostram obedienciam et subjectionem, aliisque de causis ad hoc nos moventibus, promisimus atque promittimus per presentes, de nostra certa sciencia, eidem domino de Partiniaco et suis quod de dictis duabus milibus et quingentis libris terre vel redditus ac arreragiorum inde debitis erga prefatum comitem ac omnes alios, sive sint descendentes sive collaterales ejusdem, quibus in eisdem jus aliquod competeret, competit seu competere potest in presenti vel futuro quovismodo, nos prefatum dominum de Partiniaco, heredes successoresque suos, et causam ab ipsis habentes, defendemus et ipsos servabimus quitos, liberos et indempnes, causamque et defensionem ejusdem seu ipsorum pro ipso domino de Partiniaco et suis suscipiemus in nobis, et ipsas suscipimus per presentes, per nos nostris periculo et sumptibus defendendas, dictaque castra et castellanias exoneramus et promittimus [p. 209] exonerare et servare quittas, liberas et immunes de redditu vel terra predictis, super ipsis, ut premittitur, assignatis. Mandantes dileclis et fidelibus nostris gentibus nostrum presens tenentibus parlamentum et qui futura nostra parlamenta tenebunt, quatinus onus et defensionem dicte cause, litisve seu processus predicti in statu in quo sunt per nostrum procuratorem generalem assumi et ipsas defendi nostris sumptibus et periculo, ut prefertur, visis presentibus, faciant, cui eciam dicto procuratori nostro damus, per presentes, in mandatis quatinus onus et defensionem dicte cause seu causarum, loco nostri et pro nobis, in se suscipiat dictumque dominum de Partiniaco et suos inde libere recedere et exonerari penitus permittendo. Quia sic fieri volumus et de nostris plenitudine potestatis regie, et ex certa sciencia et speciali gracia concedimus, volumus ac eciam ordinamus, rigore stili, usus, consuetudinisve, ordinacionibusque, mandatis vel inhibicionibus litterisque subrepticiis ad hoc contraiis non obstantibus quibuscunque. Quod ut robur obtineat perpetuum, litteras presentes sigilli nostri fecimus appensione muniri. Salvo in aliis jure nostro ac eciam alieno. Actum et datum Parisius, in castro nostro Lupare, xva die mensis decembris anno Domini millesimo ccco septuagesimo secundo, regni vero nostri nono.

Per regem, in suo Consilio. G. de Montagu.


1 Guillaume VII Larchevêque, sire de Parthenay, sire de Parthenay (1358-1401), fils ainé de Jean Ier et de Marie de Beaujeu. (Voy. Le t. II de ce recueil, p ; 346, et le t. III, p. 134, 306, 368, 371, etc.) Pendant l'occupation du Poitou par les Anglais, il fut au premier rang et, rendit d'importants services au prince de Galles. Froissart et, d'après le chroniqueur, M. B. Ledain (Histoire de la ville de Parthenay, in-8°, 1858, p. 180-193) ont retracé suffisamment cette période de sa vie. Au lendemain de la reprise de Poitiers, le duc de Berry avait député son écuyer et échanson Jean Adeuil près du sire de Parthenay, du vicomte de Châtellerault et d'autres seigneurs influents du parti anglais, pour tâcher d'obtenir leur retour à l'obéissance du roi. (Mandement et quittance du 10 août 1372, KK. 251, fol. 90.) Mais cette négociation échoua. Le sire de Parthenay suivit les autres barons poitevins à Thouars, et ce ne fut que lors de la capitulation de cette ville qu'ils firent ensemble leur soumission à Charles V. Dès lors il servit fidèlement ce prince et travailla avec Du Guesclin et Clisson à chasser les Anglais des dernières forteresses qu'ils occupaient dans le pays. Froissart raconte que, pour se venger de sa défection, les Anglo-gascons qui étaient venus renforcer la garnison de Niort, s'en retournant prendre leurs quartiers d'hiver en Guyenne, au mois de décembre 1372, ravagèrent et brûlèrent les possessions du sire de Parthenay, sauf les lieux fortifiés. (Edit. S. Luce, t. VIII, p. 104.) Le registre des comptes de l'hôtel du duc de Berry porte de nombreuses traces des relations qui existèrent entre ce prince et Guillaume Larchevêque, dans le courant de l'année 1373. Fréquemment le comte de Poitou lui envoie des messages à Parthenay et à Niort. Voyez notamment au 14 mai, au 7 juin, au 4 et au 10 août (KK. 251, fol. 95, 125 v°, 127 v°). Voy. aussi des lettres d'obligation de l'an 1374, pour une somme de 6000 livres souscrite par le sire de Parthenay à Jean, duc de Berry (J. 382, n° 6). En ce qui concerne la restitution de Semblançay, on voit par un acte de février 1374 n. s. que Guillaume en jouit désormais sans contestation. Le roi accordant des lettres de rémission pour un meurtre à Geoffroy Maleau, habitant de Semblançay et sujet du sire de Parthenay, donne « auctorité, congié et licence au dit sire de Parthenay et de Saint Blansay de lui faire grace » (JJ. 105, n° 172, fol. 100). Nous donnerons dans un autre endroit des extraits des registres du Parlement relatifs à Guillaume Larchevêque, pour les années qui suivent.
2 Les terres de Semblançay et de Saint-Christophe, confisquées pendant la guerre, avaient été données au comte d'Harcourt en novembre 1369 (ci-dessus, nos CCCCLXXX et CCCCLXXXI, p. 17 et 18), et restituées par le fait du traité conclu avec les barons poitevins enfermés dans Thouars. Les présentes lettres sont à la fois la conséquence de ce traité et l'exécution d'une clause de la donation faite au comte d'Harcourt, portant que si les biens confisqués venaient à être rendus à leur premier propriétaire, le roi serait tenu de dédommager le donataire.
3 Isabelle Larchevêque de Parthenay avait épousé Jean IV, comte d'Harcourt, vicomte de Châtellerault. Ce mariage avait eu lieu, d'après les auteurs, le 22 juillet 1315, et Isabelle était la cinquième enfant de Guillaume VI de Parthenay, c'est-à-dire la tante et non la sœur, comme il est dit ici, de Guillaume VII. Il a été question de cette dame à plusieurs reprises dans nos deux précédents volumes, et nous nous en sommes tenu aux renseignements fournis par les généalogistes, tels que le P. Anselme et MM. Beauchet-Filleau. Nous nous contenterons de signaler cette contradiction, l'assertion que l'on trouve dans le présent texte, quoique formelle, ne nous paraissant pas suffisante pour infirmer celle des auteurs précités. Isabelle de Parthenay était morte avant le mois de juin 1358 (vol. précédent, p. 265), dans un âge relativement avancé, puisque son fils ainé Jean V, comte d'Harcourt, celui qui fut décapité à Rouen en 1355, avait assisté à la bataille de Crécy. Guillaume VII, d'autre part, ne mourut qu'en 1401. L'écart de ces dates met entre eux une telle différence d'âge qu'elle rend bien invraisemblable le degré de parenté mentionné ici.