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DXXXIV

Restitution à Pierre Boschet, conseiller du roi, et à ses trois frères des biens de leur oncle Jean Boschet, mis à mort par les Anglais, ladite restitution faite en vertu du traité par lequel le Poitou et la Saintonge firent leur soumission à Charles V.

  • B AN JJ. 103, n° 343, fol. 167 v°
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 199-205
D'après a.

Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que, comme par le traictié et accort nagueres fait par nos très chiers et très amez le duc de Berry et d'Auvergne, conte de Poitiers, Engoulesme et Xaintongne, nostre lieu tenant ès dis païs, et le duc de Bourgongne, nostre amé et feal connestable et nostre amé et feal le seigneur de Cliehon, et autres de nos gens, avec les prelaz, gens d'esglise, barons et autres nobles des dis païs de Poitou et de Xainctonge, pour eulx et leurs alliez et subgiez, sur le fait et pour la cause de leur venue et retour en nostre obeissance, toutes les terres, possessions, rentes, revenues et heritages des dis prelas, gens d'esglise, barons. [p. 200] nobles, bourgois et autres habitons quelconques des païs de Poitou et Xainctonge dessus dis, ou de leurs predecesseurs, lesquielx nous, nos dis, freres, connestable, lieutenant ou autres quelconques avons donnez ou transportez à quelconques personnes que ce soit, leur doivent estre rendues, baillées, restituées et delivrées, et ycelles leur avons rendues, restituées et délivrées à plain, non obstans quelconques dons ou transpors fais d'iceulx à quelconques personnes et pour quelconque cause que ce soit ; et que semblablement toutes les terres, rentes, revenues, possessions, heritages d'aucuns de nos subgiez et de leurs predecesseurs, et qui ont tenu nostre parti depuis la guerre commenciée entre nous et nostre adversaire d'Angleterre, qui par nostre dit adversaire, ses fils, ses lieuxtenans ou officiers ont esté donnez ou transportez en aucuns de leurs alliez, qui ont tenu leur parti durant la dicte guerre, seront rendus, restituez et delivrez à nos dis subgés qui ont tenu nostre parti, comme dit est, non obstans quelconques dons fais d'yceulx à quelconque personne et pour quelconque cause que ce soit, si comme ou dit traictié est plus à plain contenu ; et il soit ainsi que nostre dit adversaire, le prince son filz ou autres ses lieuxtenans ou officiers aient donné ou transporté les terres, rentes, revenues, possessions et heritages de feu maistre Jehan Boschet, le quel estoit nostre vray subget et bien veillant et le firent mourir senz cause, à Parceval de Culoigne1 et autres, les [p. 201] quielx, par vertu des dis dons ou autrement, de fait et de leur volenté, detiennent et occupent les dictes terres, rentes, [p. 202] revenues, possessions et heritages du dit feu maistre Jehan, les quielz dons ou aucuns d'iceulx leur ont esté, si comme [p. 203] l'en dit, confermez par nostre dit frere de Berry ; et les quielx heritages appartiennent et doivent appartenir, à cause [p. 204] de succession hereditaire, à nostre amé et feal clerc et conseillier maistre Pierre Boschet, Jehan, Aymer et Maurice Boschés freres, neveus du dit feu maistre Jehan Boschet, et aus quelx il doivent estre rendus, restituez et delivrez, comme à eulx appartenans, si comme dessus est dit ; nous à yceulx maistre Pierre, Jehan, Aymer et Maurice Boschez, freres, et à chascun d'eulx, pourtant comme il li puet touchier et appartenir, avons rendu, restitué et delivré, et par ces presentes, de nostre plaine puissance et auctorité royal, de certaine science et de grace especial, leur rendons, restituons à plain toutes les dictes terres, rentes, revenues, possessions et heritages du dit feu maistre Jehan, leur oncle, quelconques il soient et où qu'il soient assiz, et voulons que il en joissent comme des leurs propres, ainsi comme faisoit le dit feu maistre Jehan au temps qu'il vivoit, non obstans les dis dons fais d'yceulx au dit Perceval, et autres par nostre dit adversaire, ses filz, lieux tenans ou officiers dessus dis, les quielx nous declarons et decernons avoir esté et estre nulz et de nulle valeur, et les revocons, cassons et adnullons, se mestier est, avec tout ce qui se en est ensui, et aussi non obstans la dicte confirmacion ou [p. 205] confirmacions, dons ou octrois fais ou à faire au dit Perceval et autres par nostre dit frere de Berry ou autres, les quielx, et tout ce qui s'en est ensui, nous avons revoqué et rappellé, revocons, rappellons et mettons au niant, et ne voulons yceulx avoir eu ne avoir aucun effect, en quelque voie ou maniere que ce soit. Si donnons en mandement au seneschal de Poitou, à tous nos justiciers et officiers, ou à leurs lieux tenans et à chascun d'eulx, et commettons, se mestier est, que les terres, rentes, revenues, possessions et heritages dessus diz facent tantost et sans delay, ces lettres veues, bailler, rendre, restituer et delivrer auz dis maistre Pierre, Jehan, Aymer et Maurice, ou à leur certain commandement, et d'iceulx et des proufis et levez et emolumens d'iceulx les facent et laissent joir et user paisiblement dores en avant, sens leur faire ou souffrir estre fait en ce destourbier ou empeschement aucun, le quel, se il treuvent estre mis, l'ostent et le facent oster et remettre au premier estat deu, et avec ce contraignent ou facent contraindre, par toutes voies et manieres deues, les dis occupeurs et detenteurs des dis heritages, possessions, rentes, revenues et terres, et chascun d'eulx et tous autres à yceulx baillier et delaissier, rendre et restituer et delivrer aus dis freres, et à cesser de tous empeschemens que il li ont mis et mettront ou temps avenir, non obstans quelconques opposicions ou allegacions et appellacions frivoles, et lettres subreptices à ce contraires. Et que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l'autrui. Ce fu fait et donné à Paris, en nostre chastel du Louvre, le xve jour de decembre l'an de grace mil ccclxxii. et de nostre regne le ixe2.

Par le roy. G. de Montagu.


1 Nous avons, dans nos précédents volumes, rencontré les noms de plusieurs membres de cette famille poitevine (voy. notamment t. II, p. 293-295, et t. III, p. 20 et 53). mais nul d'entre eux ne joua un rôle aussi en vue que celui-ci. Un arrêt du Parlement nous apprend que Perceval était fils et principal héritier de Geoffroy de Cologne (de Coulonges, suivant l'identification proposée par M. Luce), chevalier, et de Pernelle Le Brun, et qu'il avait un frère nommé Hugues. (Archives nat., X1a 35, fol. 11 v°.) Ce Geoffroy le père est, suivant toute apparence, le même qui figure à plusieurs reprises dans des procédures criminelles, comme complice de Jean de Beaumont, sire de Bressuire, entre le 11 mars 1353 et le 8 août 1355 (voy. notre tome II, p. 294 note).
Perceval de Cologne passa plusieurs années de sa jeunesse dans l'île de Chypre ; il était chambellan de Pierre Ier de Lusignan, roi de Chypre et de Jérusalem, qui commença à régner le 10 octobre 1359 et périt assassiné le 17 janvier 1369, et il ne revint en France qu'après la mort tragique de son maître. (L. de Mas-Latrie, Histoire de Chypre, 1re partie, Documents, t. I, p. 274.) Jean d'Arras, secrétaire du duc de Berry, dans sa Mélusine ou histoire fabuleuse de la maison de Lusignan, invoque le témoignage de ce chevalier à propos des légendaires apparitions de Mélusine sous forme de serpent, chaque fois qu'un événement funeste était sur le point de se produire dans la destinée des Lusignan : « Et encores plus avant, dit-il, il y a ung chevalier poitevin, nommé messire Perceval de Couloigne, qui fut chambellan du bon roy de Chypre, qui dist et jura à monseigneur [Jean, duc de Berry], et a fait par plusieurs foiz, qu'il estoit en Chippre avecques le roy, auquel roy la serpente s'apparu, et le dit au dit Perceval en telle maniere : « Perceval. dist le roy, je me donne « trop fort. — Pourquoy, monseigneur, dist le chevalier ? — Par ma foy, dist le roy, pour ce que j'ay veu la serpente de Lusignan qui s'est apparue a moi ; si ay grand paour qu'il ne me viengne aucune perte dedans brief jour, ou à Perrin mon filz ; car ainsi s'appert elle, quant aucuns des hoirs de Lusignan doivent morir, à eulx ou en la forteresse ». Et jura monsr Perceval à monseigneur que, dedans le tiers jour après, la dure aventure que chacun scet lui advint, dont ce fu pitié », (Edit. Ch. Brunet, dans la Bibliothèque elzévirienne.)
De retour dans son pays, Perceval de Cologne se joignit aux principaux barons de Poitou et servit fidèlement le prince de Galles pendant la campagne de 1369-1372 ; il ne retourna pas à l'obéissance du roi de France avant la capitulation de Thouars (1er décembre 1372). Nous dirons quelques mots de la part qu'il prit à ces guerres, d'après Froissart, qui le qualifie de « moult sages et bien imaginatis chevalier, et bien enlangagiés. » Au mois de septembre 1369, il accompagne avec les sires de Pons et de Parthenay, Guichard d'Angle, etc., le comte de Pembrocke qui, pour se venger de l'échec qu'il avait subi peu de temps auparavant à Purnon, fit une pointe en Anjou à la tête de cinq cents lances et de quinze cents hommes de pied, et tenta de s'emparer de Saumur. Robert de Sancerre et Jean de Bueil défendaient la ville avec des forces suffisantes, et repoussèrent les Anglais ; ceux-ci se rabatirent sur les Ponts-de-Cé et sur l'abbaye de Saint-Maur-sur-Loire, dont ils s'emparèrent ; ils fortifièrent ces deux places et y laissèrent de fortes garnisons qui s'y maintinrent l'hiver et l'été suivants, au grand dommage des pays voisins. (Froissart, éd. S. Luce, t. VII, p. 189.) Perceval de Cologne fit aussi partie de l'expédition du prince de Galles, quand celui-ci vint mettre le siège devant Limoges qui avait fait, quelques jours avant, sa soumission au duc de Berry, et prit d'assaut cette malheureuse cité, 19 septembre 1370 (id. ibid., p. 243). Nous le retrouvons peu de temps après au siège de Montpont sous le duc de Lancastre, et à la prise de Moncontour (1371) dirigée par Thomas de Percy, sénéchal de Poitou pour le prince de Galles. Jourdain de Cologne, un de ses parents sans doute, capitaine de cette dernière ville, fit une résistance courageuse mais inutile (id. ibid., t. VIII, p. 17-18). Quand Bertrand Du Guesclin assiégeait Sainte-Sévère, Perceval fit partie de l'armée réunie à la hâte par Thomas de Percy et le captal de Buch pour secourir la place, mais qui arriva trop tard (id. p. 57). Après la soumission de Poitiers et les succès foudroyants du connétable, les barons de Poitou, étonnés et découragés, durent se replier sur Thouars, et y furent investis. Ce fut alors Perceval de Cologne, le chevalier bien enlangagiés, qui leur persuada de demander une trêve aux assiégeants et de leur promettre de se rendre, si au bout de deux mois le roi d'Angleterre ou l'un de ses fils n'étaient venus à leur secours (id., p. 64, 99-101). Peu de temps après avoir fait sa soumission, il témoigna de la sincérité de ses sentiments en allant avec le sire de Clisson assiéger la Roche-sur-Yon que les Anglais occupaient encore. (Id. ibid., p. 139.)
Notre chevalier gagna rapidement les bonnes grâces du duc de Berry, qui le prit à son service, ainsi que son frère, dès les premiers mois de l'année 1373 ; il figure à maintes reprises sur les registres de comptes de l'hôtel de ce prince, où parfois il est appelé familièrement messire Perceval : « A messire Perceval, pour reste de ses gaiges, xiii livres x sols ; — à messire Hugues son frere, pour semblable cause, xxi livres ii solz. (Comptes de 1373, Arch. nat., KK. 251, fol. 135.) Ce prince le créa même son sénéchal en Poitou, en remplacement d'Alain de Beaumont, et l'on trouve sur les listes de sénéchaux les plus autorisées que Perceval de Cologne exerça cet office en 1374 et 1375. Les documents assez abondants que nous avons recueillis sur ce personnage n'apportent aucun élément chronologique nouveau pour la durée de son sénéchalat. Nous avons un acte de 1374 et un autre de 1375, où son nom n'est point accompagné de cette qualité. Le 6 mai 1374, le duc de Berry envoya de Clermont par « Pierre Rougier, messager, porter lettres en Poitou à la vicomtesse de Thouars, à messire Perceval de Coulongne et à plusieurs autres. » (KK. 252, fol. 127.) Le 17 juillet 1375, il est mentionné dans un accord conclu au Parlement de Paris entre Hugues de Cologne, son frère, tuteur de Jacques Chenin, d'une part, et Gauvain Chenin, d'autre, touchant la possession de la Jarrie que le premier réclamait pour son pupille (X1c 31 ; voy. aussi un autre accord pour le même objet, en date du 17 mars 1377, id., X1c 34). Perceval était-il sénéchal à ces dates ? L'absence de qualification sur les deux documents que nous venons de citer ne permet pas certainement de trancher la question par la négative, mais elle autorise le doute. Ce que l'on ne peut nier, c'est qu'il ait été réellement sénéchal. Dans un acte de novembre 1378 publié ci-dessous, il est dit formellement que le fait, dont il y est question, eut lieu alors que Perceval de Cologne estoit seneschal de Poitou. En attendant d'autres preuves, on peut toujours admettre qu'il remplit ces fonctions de juin 1374 à juin 1375. Alain de Beaumont, d'ailleurs, était encore sénéchal en mars 1374.
Le duc de Berry avait donné à Perceval de Cologne une autre marque de sa faveur, en lui confirmant la donation que lui avait faite le prince de Galles d'une partie des biens confisqués sur Jean Boschet, comme on le voit ici. Mais ces biens ayant été restitués d'une façon générale à Pierre Boschet, notre personnage devait s'en dessaisir, quitte à se faire donner une compensation. Il fallut cependant que le litige fût porté au Parlement. Ce procès se termina le 12 novembre 1377, par un accord amiable, au moyen duquel Perceval renonça purement et simplement au don et à la confirmation ; en revanche, Pierre Boschet lui fit abandon et remise des rentes, fruits et revenus qu'il avait levés sur lesdits biens (qui ne sont d'ailleurs point spécifiés autrement), depuis qu'il en avait été mis en possession. En 1379, Perceval de Cologne eut l'occasion de rendre au comte de Poitou de nouveaux services militaires, les hostilités ayant été reprises en Guyenne. Il était alors à la Rochelle avec Renaud et Hugues de Vivonne, Renaud de Thouars, et Jacques de Surgères. Un partisan des Anglais, nommé Héliot de Plassac, capitaine du fort de Bouteville, à la tête d'une bande d'Anglais et d'aventuriers, ravageait la campagne entre Saint-Jean-d'Angély et la Rochelle. La garnison de cette dernière ville se porta à sa rencontre et le défit après un combat acharné, où il demeura prisonnier. Bouteville, à la suite, tomba entre les mains des Français. (Froissart, édit. Kervyn de Lettenhove, t. IX, p. 119-120.)
De 1383 à 1396, Perceval de Cologne soutint un assez grand nombre de procès au Parlement. Nous allons les énumérer chronologiquement, en faisant remarquer que, durant cette période, son nom est presque toujours accompagné du titre de chambellan du roi. Le premier en date est celui qui nous révèle sa filiation. Il était engagé dès avant le mois de novembre 1383 contre ses cousins germains, Pierre et Jeanne Brun ou Le Brun, enfants mineurs, sous la tutelle de Marguerite Trousseau, de Geoffroy Le Brun, écuyer, et de Philippe d'Avoir, touchant la succession de ces derniers. Il dura plusieurs années (novembre 1383, continuation de cause, X1a 1472, fol. 157 ; 6 décembre 1386, arrêt de procédure, X1a 35, fol. 11 v° ; 15 janvier 1388, profits de plusieurs défauts adjugés à Perceval, X1a 1474, fol. 178 v°). Dans l'intervalle, il perdit un autre procès contre Gérard de Maumont, seigneur de Tonnay-Boutonne, et fut condamné, le 10 mai 1385, à lui restituer des joyaux dont mention était faite dans des lettres d'obligation litigieuses entre eux, ou à payer l'estimation qui en serait faite, ainsi que les dépens de l'affaire. Le 19 août suivant, l'estimation en fut faite par la cour et fixée à 300 francs d'or. (X1a 1472, fol. 359 v°, 366 v°, 367 et 376.)
Vers cette époque encore, il avait assigné Pierre Gabart et sa femme au sujet de la possession de deux maisons. (Plaidoirie du 18 mai 1386, et arrêt ordonnant enquête et recréance, le 3 septembre suivant, X1a 1473, fol. 135 et 220.) Le 4 juillet 1388, la cour retient un quatrième procès de Perceval de Cologne contre le sr de Crissé et Marguerite de Thouars, sa femme, et leur ordonne de faire leurs preuves (X1a 1474, fol. 194 v°). Au 9 août 1389, on trouve un acte contenant choix d'arbitres dans un litige qu'il soutenait contre Yolande du Retail, veuve de Jean d'Orillé (X1c 59). Enfin nous avons à signaler un dernier accord confirmé par le Parlement, le 11 avril 1396, conclu entre Perceval de Cologne, d'une part, Geoffroy Le Povre, dont il a été question dans notre précédent volume (p. 395), et ses cinq enfants, Jean, Geoffroy, Aimery, Perrotte et Guillemine. La femme de Geoffroy, décédée alors, se nommait Jeanne de Vendel. Perceval leur réclamait plusieurs rentes de blés, vins et deniers, longuement énumérées, qui se levaient à Thouars et aux environs. Pour mettre fin au différend. Le Povre et ses fils lui cèdent et abandonnent « les hebergemens et appartenances du bois de Sanzay, l'oustel et gaingnerie de Baigneux, appellée la gaingnerie de la Couldraye, tenuz à foy et hommage lige du seigneur de Monstreuil Bellay ». En échange, Perceval de Cologne leur cède « l'hébergement appellé la Vacherie, seant en la ville de Chavennes, et un pré séant en la riviere d'Argenton. » Dans cet acte, Perceval s'intitule seigneur de Puygné (Pugny, Deux-Sèvres), chevalier et chambellan du roi, (Archives nat, X1c 71.)
Du Chesne, qui a donné un fragment de la généalogie des Cologne, nous apprend que Perceval était en outre seigneur du Breuil-Bernard et de Pierrefite, et qu'il fut capitaine de Fontenay-le-Comte, D'après ce savant auteur, il avait épousé une Jeanne de la Grésille dont il n'eut point d'enfants, et mourut à quatre-vingts ans, laissant tous ses biens à Haliette sa sœur, mariée à Jean, dit Guillaume d'Appelvoisin, seigneur de Chaligné, laquelle vivait encore en 1422. Hugues de Cologne, le frère de Perceval, eut deux femmes, Marie de Lezay et Isabeau Chabot, et un fils unique, Jacques de Cologne, seigneur de Lezay, décédé sans lignée. (Hist. généal. de la maison des Chasteigners, p. 107.) M. Ledain donne la liste des fiefs relevant de la baronnie de Bressuire possédés par Perceval de Cologne, dont il cite des aveux et hommages des années 1402 et 1411. (Hist. de Bressuire, 1866, in-8°, p. 395 et 417.)
2 Ces lettres sont une confirmation de celles du mois de juillet précédent (n° DXVI, p. 120), basée sur le traité récemment intervenu entre le roi et les trois états du comté de Poitou, dont un article stipule la restitution des terres et biens confisqués. Pierre Boschet, en sa qualité de conseiller au Parlement, obtint qu'elles fussent transcrites sur les registres de cette cour : « Lecta et publicata fuit presens littera in camera Parlamenti, et de precepto curie registrata » (X1a 23, fol. 9). A la suite se trouve un mandement de Jean de France, duc de Berry, daté de Paris le 16 décembre 1372, qui ne figure pas sur le registre du Trésor des Chartes. Il est adressé aux sénéchaux de Poitou et de Saintonge et leur enjoint de considérer comme non avenues non seulement les lettres du don fait par Edouard III, roi d'Angleterre, ou son fils le prince de Galles, à Perceval de Cologne et autres chevaliers, des biens confisqués sur Jean Boschet, mais même des confirmations accordées par lui duc de Berry, et de mettre à exécution, sans aucune réserve ni restriction, les lettres du roi données la veille en faveur de Pierre Boschet et de ses trois frères, sans souffrir qu'aucun empêchement fût apporté à ladite exécution par Perceval de Cologne ou tout autre détenteur desdits biens (id. ibid., p. 9 v°), le tout enregistré au Parlement, le 23 décembre 1372, en même temps que les lettres de juillet précédent.