CCCCLXXXI
Don à Jean V, comte d'Harcourt, du château et de la châtellenie de Mazères avec l'Ile-Savary et la ville forte de Saint-Christophe, confisqués sur le vicomte de Châtellerault et le sire de Parthenay.
- B AN JJ. 100, n° 552, fol. 169 v°
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 18-20
Charles, etc. Savoir faisons, etc., nous avoir receu la requeste de nostre cher et amé frere le conte de Harcourt, contenant que, comme par le traictié du mariage fait entre lui et nostre suer la contesse, sa femme, nous eussions promis à notre dit frere lui donner et asseoir iiM livres de terre à tournois par lettres sur ce faites, et de nouvel soient venues en nostre main le chastel et chastellenie de Mazerez [p. 19] avec l'Ille de Savary, la ville et forteresse de Saint Christofle en Touraine, avec toutes les seigneuries, rentes, revenues, appartenances et appendences à yceulx, à nous acquis et forsfaiz, pour ce que Loys de Harcourt1, qui les dis chastel de Mazeres et Ylle de Savary, et le sire de Partenay, les dictes ville et forteresse de Saint Christofle, tenoient et possidoient de leur heritage, sont noz desobeissanz et rebelles, et tiennent contre nous la partie de noz ennemis, suppliant et requerant humblement que les dis chastel, villes, forteresse et lieux, avecques toutes les dictes rentes, revenues, appartenances et appendences, lui volsissions bailler et asseoir pour les dictes iiM livres de terre ; nous, inclinans à la supplicacion et requeste de nostre dit frere, les dis chastel de Mazerez, Ylle de Savary, ville et forteresse de Saint Christofle, avec toutes les segneuries, rentes, revenues, droiz, profis et emolumens, appartenances et appendences quelconques, de quelque valeur qu'il soient, à nous avenuz et forfais, comme dit est, avons assigné, baillié, cedé et transporté, assignons, baillons, cedons et transportonz perpetuelment et hereditablement à nostre dit frere, pour lui, ses hoirs, successeurs et aians cause de lui, et par la forme et maniere que les dis Loys de Harecourt et sire de Partenay les tenoient, pour le temps qu'il estoient en nostre obeissance, en lieu et pour les dictes iiM livres de terre, que nous lui estions tenus de bailler et asseoir pour la cause dessus [dicte], et seront delivrées et baillies de present à nostre dit frere les dis chastel de Mazerez et Ylle de Savary, avec toutes leurs dictes appartenances et appendences, et les ville et forteresse de Saint Christofle, dedans la Chandeleur prochaine [p. 20] venant. Et ou cas que dedans le dit temps ne lui seraoient baillées et delivrées, nous voulons et lui promettons, pour et en lieu des dictes ville et forteresse de Saint-Christofle, à lui asseoir ve livres de terre à tournois ailleurs, en lieu souffisant et convenable. Et parmi ce, nostre dit frere nous tient et tendra perpetuelment, et nos successeurs roys de France, quictes des dictes iiM livres de terre et des arrerages qui lui en puent estre deues, pour le temps passé jusques à present, sans ce que jamais nous en puisse aucune chose requerir ou demander, et toutes les lettres qui au traictié de mariage furent faites pour les dictes iiM livres de terre asseoir, et aussi aucunes autres obligatoires que en a, pour les arrerages, nostre dit frere, les baudra et delivrera en nostre Chambre des comptes, avec lettres de quictance d'iceulx arrerages, et demourront cassés et vaynes, et de nulle valeur, en delivrant ces presentes. Si donnons en mandement au seneschal de Touraine et à tous noz autres justiciers et officiers, à qui il appartendra, à leurs lieux tenans et chascun d'eulx, qui sur ce sera requis, que du dit chastel de Mazerez et Ylle de Savary et autres appartenances et appendences à yceulx, baillent et delivrent la possession et saisine à nostre dit frere, ou à son certain commandement, et de yceulx lui, ses successeurs et aians cause de lui, lessent et facent joir et user paisiblement et perpetuelment, sens contredit et empeschement, comme siens et de son propre heritage, en reservant à nous et à noz successeurs roys de France les drois de souveraineté et autres devoirs acoustumés. Et que ce soit ferme et estable à tous jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes lettres. Sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné à Paris, l'an de grace mil ccc. lxix. et de nostre regne le vie, ou mois de novembre.
Par le roy, vous present. N. de Veres.