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Don à Pierre Lasnier de vingt livres de rente à prendre sur les biens de plusieurs Poitevins rebelles, en dédommagement des meubles et immeubles qu'il avait perdus à Poitiers et à Vouzailles, à cause de sa fidélité au roi de France.
- B AN JJ. 100, n° 612, fol. 183
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 74-77
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir esté exposé de la partie de Pierre Lasnier que, comme il ait tousjours esté et encores soit bon et loyal françois, et nous ait servi en noz guerres bien et loyalment, et encores soit prest et apparillié du faire, pour le fait des quelles et pour tenir nostre partie, il a delessié et perdu bien xx. livrées de terre qu'il a voit ou païz de Guyenne et bien la valeur de iie livres de meuble que il avoit à Poitiers, avecques un herbergement qu'il avoit aussi en la ville de Vousaille, qui a esté ars et destruit par noz ennemis1, [p. 75] dont il est grandement dommagié, si comme il nous a esté tesmoignié, nous, pour consideracion et remuneracion des diz dommages, à l'umble supplicacion faicte à nous par le dit Pierre, lui avons donné et octroyé, par la teneur de ces presentes, donnons et octroyons, de nostre certaine science, grace especial et auctorité royal, xx. livres parisis de rente, à lez prendre, tenir et avoir chascun an par lui et ses ayans cause à tous jours maiz dores en avant, en et sur les manoirs, terres, rentes et autres possessions quelconques, que ont et tiennent à present en nostre royaume Guillaume Boucineau, Estienne Ragouteau, Phelipon Jaques2, de Poitiers, Jehan Jaroter, filz de feu Guillaume Jaroter, Jehan Bilant, de Ayron, Guillaume Jodrant, Perrot Chevalier3, Phelipon Ferron4, [p. 76] Phelipon Jodrant, Perrot Messay, Aymery Panciot, Phelipon Voet et Guillaume Jourdain5, noz ennemis et rebelles, demourans ou duchié de Guyenne, alliez avec noz diz ennemis, tant à cause d'eulz comme de leurs femmes, ou sur l'un d'iceulx là où il pourra miex et plus promptement estre assigné, baillé et delivré jusques à la dicte somme, ou dit Pierre Lasnier, ou à son certain commandement pour lui. Si donnons en mandement par ces presentes aux seneschalx de Tourainne, d'Anjou et du Mainne, et à tous les autres justiciers et officiers de nostre dit royaume, et aux commis et deputez de par nous à lever les confiscacions ; ou à leurs [p. 77] lieux tenans, et à chascun d'eulx, presens et avenir, si comme à lui appartiendra, que le dit Pierre facent et laissent joir et user paisiblement de nostre present don et grace, et contre la teneur d'icelle ne le troublent ou empeschent, ou sueffrent estre troublé ou empeschié, en aucune maniere, mais de la dicte terre et rente, jusques à la dicte somme, le mettent ou facent mettre, chascun en droit soy, qui requis en sera et à qui il appartendra, en possession et saisine, et en facent user et explecter le dit Pierre et ses heritiers ou aïans cause paisiblement, en ostant tout trouble et empeschement qui mis y seroit par les dessus nommez ou autres. Pourveu toutes voies que, ou cas que les dessus nommés se retourneroient à nostre obeissance et subjection et que à ce les recevrions, et que nous leur rendissions pour ce leurs dictes terres et possessions, que le dit Pierre ne autre pour lui ne nous puist demander pour ce present don aucune recompensacion ou restitucion. Et pour ce que ce soit ferme chose, etc. Sauf, etc. Donné à Meleun, l'an de grace mil ccc. lxx, et de nostre regne le viie, ou mois de novembre.
Ainsy signées : Par le roy. J. de Reims. — Visa.