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Don à Gilles Malet et à Jean de Vaudétar, valets de chambre du roi, de deux mille cinq cents livres parisis à prendre sur les biens qui avaient appartenu à l'Anglais Gautier Spridlington, dans les sénéchaussées de Poitou et de Saintonge.
- B AN JJ. 103, n° 308, fol. 144
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 139-143
Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que nous, pour consideracion des bons et a ggreables services que nous ont fais ou temps passé et font encores chascun jour nos amez vallez de chambre, Gilet Malet1 et Jehan de Vaudetar2, [p. 140] [et] esperons qu'ilz facent ou temps avenir, à yceulx Gilet et Jehan conjointement avons donné et octroie, donnons et octroions de grace especial par ces presentes tout ce que tenoit, avoit et possidoit, et povoit avoir, tenir et possider, tant en meubles, heritages, rentes, revenues, justices haultes, moiennes et basses, et autres [p. 141] noblesses et seignories, comme autres choses quelconques, Gautier Sparlinton, anglois d'Engleterre, ès seneschaucies de Poitou et de Xanctonge, jusques à la valeur de deux mille et cinq cens livres pairisis, les quelles choses nous appartiennent par la fourfaiture et confiscacion du dit Gautier3, nostre ennemi et rebelle, et se est armé et a [p. 142] tenu et tient notoirement contre nous et nostre royaume le parti de Edduart d'Engleterre et de Edduart, son ainsné fils, nos ennemis et adversaires, à avoir, joir et tenir les dis biens, rentes, heritages et autres choses, jusques à la valeur dessus dicte, par nos dis vallès de chambre conjoinctement ou par parties, ainsi que entr'eulx ilz les vouldront partir et deviser, et par leurs hoirs et successeurs et aiens cause d'eulx perpetuelment, et en faire leur volenté et prouffit comme de leur chose. Si donnons en mandement aus seneschaus de Poitou et de Xanctonge et à tous nos autres officiers, justiciers et subgiez, presens et advenir, ou à leurs lieux tenans et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que nos dis vallès de chambre ou leurs procureurs pour eulx et en leurs noms portans ces presentes, ilz mettent pour eulx et leurs hoirs [et] aians cause d'eulz, en la manière que dit est, en possession et saisine des dis biens, rentes, heritages et autres choses dessus dictes, et d'iceulx les facent et lessent joir et user paisiblement, sans faire ou souffrir estre fait, contre la teneur de ces presentes, delay, destourbier ou empesehement aucun, ores ne pour le temps avenir, en aucune maniere, non contrestans quelconques dons fais et à faire d'iceulx biens, rentes et héritages par nous, nostre très amé frere, le duc de Berry, conte de Poitiers, de Xanctonge et d'Angoulesme, et nostre lieutenant ès dictes parties, et nos autres lieux tenans ou autres aiens povoir ad ce, les quelx nous ne voulous estre d'aucun effect à l'encontre de nostre present don, et aussi non obtans autres dons fais [p. 143] à nos dis vallès de chambre par nos predecesseurs et nous, et qu'il ne soient exprimez en ces presentes, et ordenances, mandemens ou defenses ad ce contraires. Et adfin que ce soit ferme chose et estable à tous jours, avons fait mettre nostre seel à ces presentes lettres. Sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné en nostre chastel du boys de Vincennes, le xxixe jour de septembre l'an de grace mil trois cens soixante et douze, et de nostre regne le ixe.
Par le roy . J. Tabari.