DLXVIII
Restitution à Jeanne de Bauçay des terres et forteresses de la Mothe-Fresneau et de Nuaillé, réservé au roi le droit de pourvoir à leur sûreté et d'y mettre garnison. Elles avaient été confisquées sur le sire d'Aubeterre, rebelle, qui les tenait du don de Charles d'Artois, second mari de Jeanne de Bauçay.
- B AN JJ. 105, n° 180, fol 102 v°
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 324-327
Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et advenir, que comme, ainsi que entendu avons, les forteresces et terres de la Mote Fresneau et de Nuaillié1, appartenans à nostre amée cousine Jehanne [p. 325] de Bauçay, comme son propre heritage, ainsi que elle dit, les quelles ont esté ès mains du sire d'Aubeterre, nostre rebelle et ennemi, soient de présent retournées et mises à [p. 326] nostre seigneurie et obeissance, nous, oye la supplicacion de nostre dicte cousine, contenant elle avoir esté et estre très grandement dommagée pour cause et occasion de nos guerres en ses terres et subgiez, pour quoy il nous plaise à elle faire rendre et restituer ses dictes terres, pour en joir et user paisiblement et les lui donner et octroyer, se mestier est, de nouvel, comme à nous forfaictes et confisquées pour la rebellion et desobeissance du dit sire d'Aubeterre, le quel s'est monstré et monstre continuelment notre ennemi et rebelle, et a tenu et tient le parti de nos ennemis d'Angleterre à l'encontre de nous et de nostre royaume ; le quel sire d'Aubeterre tenoit et possidoit, comme dit est, les dictes forteresces et terres, pour cause de don à lui fait par Charles d'Artoys, mary de nostre dicte cousine, et de son consentement, à icelle nostre cousine et à ses hoirs et successeurs perpetuelment, consideré que les dictes terres et forteresces ont esté et estoient, paravant que le dit sire d'Aubeterre les eust, de son propre heritage, comme dessus est dit, avons donné et octroié, donnons et octroions de certaine science et grace especial, par ces presentes, les dictes terres et forteresces, et voulons que d'icelles et des drois, profiz et emolumens qui y appartiennent elle et ses diz hoirs et successeurs en joissent et usent doresenavant à tousjours perpetuelement. Pourveu toutesvoies que les dictes forteresces seront tenues et gardées [par] personnes noz feaulx et subgiez, telz comme bon nous samblera et qu'il nous plaira à y commettre, pour la seurté d'icelles forteresces, et les tenir en nostre obeissance, tant comme nos guerres dureront, aus despens des rentes, revenues et autres profis et emolumens d'icelles terres. Si donnons en mandement à nostre gouverneur qui est à present ou sera ou temps avenir en nostre ville de la Rochelle et pays d'Aunys, et à tous nos autres officiers, justiciers et subgés, ou à leurs lieux tenans, et à chascun d'eulx, presens et advenir, que nostre dicte cousine et ses [p. 327] dis hoirs et successeurs laissent, facent et seuffrent joir et user paisiblement et senz contredit des dictes forteresces, rentes, revenues et autres emolumens et profis d'icelles terres, et contre la teneur de ces presentes ne seuffrent aucun empeschement ou destourbier estre mis ès choses dessus dictes ou aucunes d'icelles. Toutevoies, ou cas que le dit sire d'Aubeterre revendroit en nostre obeissance et se rendroit nostre subget, pour quoy, par traictié ou autrement, les dictes forteresces et terres lui fussent par nous rendues et restituées, il n'est pas nostre entencion que à cause de ce nous soiens tenus d'en faire aucune restitucion, ores ne ou temps advenir, à nostre dicte cousine ne aus siens. Et adfin que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes lettres. Sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné à Paris, le derrenier jour de janvier l'an de grace mil ccc. lxxiii. et de nostre regne le xe.
Par le roy, present le sire de Chevreuse. J. Tabari.