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DLXXX

Lettres de rémission accordées à Guillaume Archambaut, marchand de Pons, qui avait mis dans la circulation, à Parthenay, des monnaies blanches frappées au coin de l'archevêque de Lyon.

  • B AN JJ. 106, n° 108, fol. 62
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 359-361
D'après a.

Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, de la partie de Guillaume Archambaust, povre homme, marchant demourant en la ville de Pons, à nous avoir esté exposé comme nagueres il feust alé en la ville de Lyon sur le Roone, pour marchander et guaingner sa povre vie et sustentacion de lui, sa femme et enfans, qui ont esté et sont desers et exiliez par les presentes guerres, en la quelle ville il print certaine quantité de monnoie blanche, du coing de nostre très chier et amé cousin l'arcevesque de Lyon, jusques à la valeur de trois cenz livres parisis ou environ, qu'il apporta en la ville de Partenay en Poitou, où il alloua et mist de la dicte monnoie six vins livres ou plus, et en la dicte ville de Partenay furent les dictes six vins livres de la dicte monnoie arrestées et prises en nostre main par Guillaume Fournier, nostre sergent, et ycelles baillées et portées au maistre de nostre monnoie de Poitiers, pour convertir à nostre proffit, comme forfaites et acquises à nous, et le dit Guillaume arresté pour ledit fait1. Après le quel arrest, ycellui Guillaume doubtant [p. 360] longue detencion de prison et rigueur de justice, se parti et absenta de la dicte ville de Partenay, non obstant le dit arrest, et se transporta ès pays de Poitou et de Xaintonge, et ès diz païs a alloué et miz et fait mettre et allouer par ses genz et familiers le surplus de la dicte somme de trois cenz livres parisis de la dicte monnoie. Pour les quelz faiz, combien que ycelle monnoie ne soit fausse, mais pour ce que on dit elle estre de courte taille et le dit exposant avoir exedé et fait contre noz ordonnances faites sur le fait de noz monnoies, par avant et depuis le dit arrest, et pour ycellui arrest brisié et enfraint, comme dit est, ycellui exposant s'est absenté et n'oseroit retourner au païs ne y demourer, se sur ce ne lui estoit pourveu de nostre grace et misericorde ; et pour ce nous a humblement supplié, comme il ait tousjours esté preudons, de bonne vie et renommée et de honneste conversacion, senz avoir esté reprins ne aprochié d'aucun villain meffait, nous lui vueillonz sur ce impartir nostre dicte grace et misericorde. Pour quoy nous, attendues les choses dessus dictes, pour amour et contemplacion de nostre chier et amé cousin le sire de Pons2, qui par pluseurs foiz nous en a escript et supplié à [p. 361] grant instance, au dit Guillaume Archembaut, ou cas dessus dit, avons quittié, remis et pardonné et par ces presentes, de certaine science et grace especial et de nostre auctorité royal, quittons, remettons et pardonnons toute peinne, amende et offense corporele, criminele et civile, que il a ou peut avoir encoru envers nous, commant que ce soit, pour cause et occasion de la dicte monnoie par lui et ses genz et familiers prise, mise et alloée en nostre royaume contre noz ordonnances, comme dit est, et du dit arrest par lui brisié et enfraint, et le restituons à plain à sa bonne renommée, à son païs et à ses biens quelconques, en imposant sur ce à nostre procureur silence perpetuel. Si donnons en mandement par ces mesmes lettres aus generaulx maistres de noz monnoies, au bailli des Exempcions de Touraine, d'Anjou, du Maine, de Poitou et de Xanctonge et de Engolmois, au maistre particulier de nostre monnoie de Poitiers et à tòuz noz autres justiciers et officiers, presens et avenir, ou à leurs lieux tenans et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que de nostre presente grace facent, seuffrent et laissent le dit Guillaume Archembaut joir et user paisiblement et à plain, senz le faire ou souffrir par quelconques molester ou empescher en aucune maniere contre la teneur d'icelle, ores ou pour le temps avenir. Et que ce soit ferme chose et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné à Meleun sur Seine, l'an de grace mil trois cenz soixante et quatorze et de nostre regne le onziesme, ou moys de decembre.

Par le roy. T. Graffart.


1 Un autre habitant de Pons, Etienne Soreau, obtint également des lettres de rémission, en avril 1376, pour le même fait. En voici un extrait qui renferme quelques détails nouveaux et nous apprend que Guillaume Archambaut ne jouit pas longtemps de ladite grâce. Soreau expose que « comme à la my aoust derrainement passé ot un an ou environ, feu Guillaume Archambaut, jadis mercier et le dit exposant feussent partiz pour aler ensemble en marchandise, et quant il furent à Lion sur le Roone, yceulx Estienne et Guillaume changierent certaine somme de florins en la monnoie de l'arcevesque de Lion, et après retournèrent à Partenay et achaterent certaine quantité de draps, et en faisant le paiement eulx furent arrestez avec la dicte monnoie et menez devant la justice du lieu ; et pour ce que le dit Guillaume relata et jura par son serement que le dit exposant n'en estoit en rienz coulpables, fors tant que il avoit sa part en l'argent, il fu délivré et le dit Guillaume fu détenu jusques à ii. ou iii. jours ou environ, après quoy il s'en départi senz licence ou autrement, et quant il trouva le dit exposant, lui bailla sa partie, la quelle il et sa femme ont depuis employée et allouée », etc. (JJ. 108, n° 245, fol. 140).
2 Renaud VI, seigneur de Pons et de Ribérac. vicomte de Turenne et de Carladez, avait fait acte de soumission au roi de France dès le mois de mai 1369. (Cf. S. Luce, édit. de Froissart, t. VII, p. lxxxviii, note 2.) Sur un compte de Jean Le Mercier, trésorier des guerres, du 1er mars 1370 au 1er mars 1371, on trouve cette mention : « A mons. Regnault. sire de Pons, chevalier, lequel est nagueres venu en l'obéissance du roy et a mis sa dicte ville de Pons et ses autres forteresses à l'obéissance du roy, et armé pour la garde de sa dite ville 150 hommes d'armes ». (Bibl. nat., mss. fr. 20684, p. 424.)