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Lettres de rémission accordées à Guillaume Archambaut, marchand de Pons, qui avait mis dans la circulation, à Parthenay, des monnaies blanches frappées au coin de l'archevêque de Lyon.
- B AN JJ. 106, n° 108, fol. 62
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 359-361
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, de la partie de Guillaume Archambaust, povre homme, marchant demourant en la ville de Pons, à nous avoir esté exposé comme nagueres il feust alé en la ville de Lyon sur le Roone, pour marchander et guaingner sa povre vie et sustentacion de lui, sa femme et enfans, qui ont esté et sont desers et exiliez par les presentes guerres, en la quelle ville il print certaine quantité de monnoie blanche, du coing de nostre très chier et amé cousin l'arcevesque de Lyon, jusques à la valeur de trois cenz livres parisis ou environ, qu'il apporta en la ville de Partenay en Poitou, où il alloua et mist de la dicte monnoie six vins livres ou plus, et en la dicte ville de Partenay furent les dictes six vins livres de la dicte monnoie arrestées et prises en nostre main par Guillaume Fournier, nostre sergent, et ycelles baillées et portées au maistre de nostre monnoie de Poitiers, pour convertir à nostre proffit, comme forfaites et acquises à nous, et le dit Guillaume arresté pour ledit fait1. Après le quel arrest, ycellui Guillaume doubtant [p. 360] longue detencion de prison et rigueur de justice, se parti et absenta de la dicte ville de Partenay, non obstant le dit arrest, et se transporta ès pays de Poitou et de Xaintonge, et ès diz païs a alloué et miz et fait mettre et allouer par ses genz et familiers le surplus de la dicte somme de trois cenz livres parisis de la dicte monnoie. Pour les quelz faiz, combien que ycelle monnoie ne soit fausse, mais pour ce que on dit elle estre de courte taille et le dit exposant avoir exedé et fait contre noz ordonnances faites sur le fait de noz monnoies, par avant et depuis le dit arrest, et pour ycellui arrest brisié et enfraint, comme dit est, ycellui exposant s'est absenté et n'oseroit retourner au païs ne y demourer, se sur ce ne lui estoit pourveu de nostre grace et misericorde ; et pour ce nous a humblement supplié, comme il ait tousjours esté preudons, de bonne vie et renommée et de honneste conversacion, senz avoir esté reprins ne aprochié d'aucun villain meffait, nous lui vueillonz sur ce impartir nostre dicte grace et misericorde. Pour quoy nous, attendues les choses dessus dictes, pour amour et contemplacion de nostre chier et amé cousin le sire de Pons2, qui par pluseurs foiz nous en a escript et supplié à [p. 361] grant instance, au dit Guillaume Archembaut, ou cas dessus dit, avons quittié, remis et pardonné et par ces presentes, de certaine science et grace especial et de nostre auctorité royal, quittons, remettons et pardonnons toute peinne, amende et offense corporele, criminele et civile, que il a ou peut avoir encoru envers nous, commant que ce soit, pour cause et occasion de la dicte monnoie par lui et ses genz et familiers prise, mise et alloée en nostre royaume contre noz ordonnances, comme dit est, et du dit arrest par lui brisié et enfraint, et le restituons à plain à sa bonne renommée, à son païs et à ses biens quelconques, en imposant sur ce à nostre procureur silence perpetuel. Si donnons en mandement par ces mesmes lettres aus generaulx maistres de noz monnoies, au bailli des Exempcions de Touraine, d'Anjou, du Maine, de Poitou et de Xanctonge et de Engolmois, au maistre particulier de nostre monnoie de Poitiers et à tòuz noz autres justiciers et officiers, presens et avenir, ou à leurs lieux tenans et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que de nostre presente grace facent, seuffrent et laissent le dit Guillaume Archembaut joir et user paisiblement et à plain, senz le faire ou souffrir par quelconques molester ou empescher en aucune maniere contre la teneur d'icelle, ores ou pour le temps avenir. Et que ce soit ferme chose et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné à Meleun sur Seine, l'an de grace mil trois cenz soixante et quatorze et de nostre regne le onziesme, ou moys de decembre.
Par le roy. T. Graffart.