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CCCCLXXXVII

Don à Guillaume de Plagny, écuyer, de la terre de la Roche-du-Maine en Loudunais, confisquée sur Baudouin de Plagny, son frère, qui servait sous le prince de Galles contre le roi de France.

  • B AN JJ. 100, n° 395, fol. 124
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 34-36
D'après a.

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, à nous avoir esté signyfié de la partie de Guillaume de Plagny, escuyer, que, comme il nous ait servi longuement et loyaument en nos guerres et ailleurs, et pour cause d'ycelles ait esté moult grevez et domagez, et y ait perdu la gringneur partie de sa chevance, et il soit ainssy que Baudoin de Plagny, frere du dit signyfiant, qui a et tient ès partiez d'Anjou certeine terre et possessions seans en Loudunoys, [p. 35] apellé la Roche de Mainne1, valant xl. livres tournois de rente ou environ, soit demourant en Guyenne, tenant le parti des anemis de nostre royaume, et avecques Edouart d'Angleterre, soy disant duc de Guyenne, et ses gens ou aliez, en faisant guerre ou autrement, en soustenant, aydant et confortant nos dis ennemis contre nous ; pour laquelle chose, la terre et biens dessus nommés et quelcunques autres choses que il ha en nostre dit royaume, les quelz il a fourfais en commettant delit ou crime de lese majesté en ceste partie envers nous, nous sont acquis et confisqués de plain droit ; et pour ce, le dit Guillaume nous ait humblement supplié que de et sur la terre et choses dessus dites, à nous, comme dessus est dit, confisqués et acquises, nous li vueillons faire recompensacion de ses dictes pertes et dommages. Pour quoy nous, consideré les choses dessus dictes, inclinans favorablement à la supplicacion du dit Guillaume, lui avons donné et donnons, de certeinne science et grace especial, par la teneur de ces presentes, en recompensacion des pertes et choses dessus dictes, la terre et possessions dessus dictes avecques toutes ses appartenances et tous les autres biens que le dit Baudoin a et tient ou lieu dessus dit, jusques à la somme des xl. livres tournois dessus dis de rente, à nous pour les causes dessus dites acquises et confisqueez, comme dit est, à prendre, avoir et tenir perpetuelment et hereditablement et ses hoyrs, et pour ceulz qui de lui auront cause, comme sa propre chose, ou cas qu'il aura autant perdu comme monte le somme des xl. livres tournois de rente dessus dites. Toutevoyes nostre entente n'est pas que, se par traytié de pais ou d'acort, ou par quelconque autre voye ou maniere que se feust, le dit Baudoin revenoit à la dite terre et appartenances, que pour ce nous soyons tenus de faire à ycelui Guillaume restitucion ne recompensacion aucune. Si donnons [p. 36] en mandement, par la teneur de ces presentes, à nos amés et fealz les gens de nos comptes à Paris, et aus seneschauz de Thouraine et du Mainne, et aussy à tous receveurs, colecteurs, commis et deputés, ou à commettre ou depputer, sur le fait des dictes confisquacions, qui à present sont et qui pour le temps avenir seront, ou à leurs liex tenans, et à chascun d'eux, en commettant, se mestier est, que, ou cas dessus dit, ilz mettent le dit Guillaume en possession et saisine de la terre et possessions dessus dites royaument et de fait, jusques à la valeur des xl. livres tournois de rente dessus dite, en le faisant et laissant joir et user perpetuelment et paisiblement, et ses hoirs, et ceulz qui de li auront cause, d'ycelle et de ses appartenances et deppendances, comme de son propre heritage, et avec ce le facent recevoir par les seigneurs à qui il appartendra à foy et hommage de la terre et possessions dessus dictes, se mestier est, à telle subjection ou redevance comme pour cause d'ycelle terre appartendra ; et ou cas que hommage nous en seroit deu, le recevoir à la feauté et le renvoient dedens iiii. moys par devers nous, pour nous en faire la foy et hommage, sens contredit ou empeschement aucun. Car ainsy le voulons nous estre fait de nostre grace especial, non obstant autres dons par nous fais au dit Guillaume, et ordenances, graces, remissions, mandemans ou lettres queconques subreptices à ce contraires. Et pour ce que, etc. Sauf, etc. Donné à Paris, en nostre hostel lès Saint Pol, l'an de grace mil ccc.lxix, et de nostre regne le vie, ou mois de decembre.

Par le roy en ses requestes. P. de Vergny. — Visa. L. de Faya.


1 Ce fief relevait de la baronnie de Faye-la-Vineuse.