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DLXXVIII

Lettres de rémission accordées à Jean Mosset, de Saint-Maixent, qui avait dérobé cinq boisseaux et demi de blé au moulin de Courdevant, pour subvenir à la nourriture de sa femme et de ses trois petits enfants.

  • B AN JJ. 105, n° 574, fol. 288 v°
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 351-353
D'après a.

Charles, etc. Savoir, etc., de la partie de Jehan Mosset, [p. 352] demourant à Saint Maxent en Poitou, en la parroche Saint Martin, povre et simple laboureur, chargié de femme et de trois petis enfans, nous avoir esté exposé que le xxviie jour d'aoust derrain passé ou environ, icellui exposant entra et se bouta par nuit, environ jour couchant, ou molin de Coillidevant, assis jouxte la dicte ville de Saint Maxent, par le pertuis parmi le quel la roe du dit molin tournoit, et là print et osta furtivement cinq boisseaux et demi de blé ou environ de la mosture du dit molin, à la mesure du dit lieu, qui bien pooient et pueent valoir vint solz parisis ou environ, les quelx cinq boisseaux et demi il emporta couvertement en sa maison, pour secourrir à la nourriture de lui, de sa femme et enfans, aux quelx par sa povreté et pour les dommages qu'il a eus par le fait de nos guerres, il ne puet mie bien administrer leurs necessitez ; et après ce, les muniers et gardes du dit molin qui trouverent le dit blé avoir ainsi esté osté et emporté du dit molin, cercherent et sivyrent tant la trace du dit blé, ou chemin par le quel le dit exposant l'en avoit emporté, que yceulx cinq boisseaux et demi de blé il trouverent en la maison du dit exposant, et les recouvrerent et prirent enterinement par devers eulx. La quelle chose vint tantost à congnoissance de justice, dont pour ce ses biens ont esté saisis, inventorisez et empeschiez par les gens et officiers gouvernans la jurisdicion des dis religieus, des quelx le dit exposant estoit et est hoste et justiçable. Pour occasion du quel fait, icellui exposant doubtant estre prins et emprisonnez, pour ce s'est absentez du païs ou quel, jasoit ce que aucun fors que justice ne s'en face partie contre lui, il n'oseroit retourner, se par nous ne lui estoit sur ce pourveu de nostre grace, si comme il dit ; suppliant que nous, eue consideracion à la petite valeur du dit blé et ad ce qu'il est povres et simples homs, et que onques mais il ne fu attains ne convaincus d'aucun autre villain cas, mais a tousjours esté et est homme [p. 353] de bonne vie et renommée en tous cas, fors que du dit fait, du quel il est moult repentens et a très ferme esperance et volenté de soy en garder doresenavant, lui veullions sur ce eslargir nostre grace et misericorde. Nous adecertes, les choses dessus dictes considerées, aians du dit suppliant et de sa femme et enfans pitié et compassion en ceste partie, le fait dessus dit et toute paine et amende corporelle, criminelle et civile, en quoy le dit suppliant est et puet estre encourus pour icelli fait, lui avons, de grace especial et de nostre auctorité royal, quittié, pardonné et remis, quittons, pardonnons et remettons par ces presentes, ou cas dessus dit, et le dit suppliant avons remis et remettons au païs et à sa bonne renommée, et à ses biens, sattisfacion faicte avant toute euvre à partie civilement tant seulement. Si donnons en mandement au bailli des ressors et Exempcions d'Anjou, du Maine et de Poitou, et à tous les autres justiciers et officiers de nostre royaume, à leurs lieux tenans, presens et avenir, et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que de nostre presente grace et remission facent et laissent jouir et user paisiblement le dit suppliant, sans le molester ou empeschier, ou souffrir estre molesté ou empeschié en corps ne en biens, en aucune maniere, au contraire, et ses dis biens ainsi prins ou empeschiez, comme dit est, lui mettent et facent mettre à plaine delivrance, tantost et sans delay. Et que ce soit ferme et estable à tousjours mais, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes lettres. Sauf en autres choses nostre droit et en toutes l'autrui. Donné à Paris, l'an de grace mil ccc.lxxiiii. et le xie de nostre regne, ou mois de septembre.

Hetomesnil. — Par le conseil estant à Paris. S. de Caritate.