DXII
Restitution à Jeanne de la Grésille, femme de Guillaume Flory, de Poitiers, de la terre et des biens qui lui avaient été confisqués et donnés précédemment au sire de Maulévrier, à Guy Odart et à Jean de la Haye.
- B AN JJ. 102, Musée AE II* 391, n° 296, fol. 96
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 106-109
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, de la partie de Jehanne de la Gresille1, auctorisiée de Guillaume Flory2, son mary, nous avoir esté exposé que, [p. 107] comme la dite exposante, la quelle et ses devanciers sont nez du pais d'Anjou et en ycellui a tous ses amis, biens et chevance, eust pieça pris par mariage le dit Guillaume Flory, qui est du païz de Poitou, et pour ce ait convenu la dite exposante demourer ou dit pais de Poitou par aucun temps avec son dit mary, soubz umbre de la quelle demeure et de ce que l'en nous avoit donné à entendre que le dit Guillaume tenoit le parti de noz ennemis et que il estoit rebelle à nous, nous avons donné les biens de la dite Jehanne et de son dit mary, c'est assavoir au sire de Maulevrier3 à feu Guy Oudart4, chevalier, à Jehan de la Haye5 et à autres, si comme l'en dit ; et pour ce, la [p. 108] dite Jehanne, ou nom que dessus, nous a fait humblement supplier que nous, eu consideration ad ce que le dit Guillaume Flory, son mari, ne fu onques armé contre nous ne nos subgiez, ne ne leur ait porté dommage en quelque maniere que ce soit, et ad ce aussi que la dite Jehanne a delaissié le dit païz de Poitou, pour venir, estre et demourer du tout nostre vraie subgecte et obeissante ou païs d'Anjou, et que elle a fait serement à nostre amé chevalier et chambellent, Jehan de Bueil. de estre et demeurer vraie obeissante à nous, senz esperance de retourner au dit païs de Poitou, nous lui vousissions rendre et restituer la dite terre et biens pour vivre soubz nous et tenir son estat, et revoquer et mettre au neant les dons et octrois fais d'iceulx biens aux dessus nommez et chascun d'eulx. Nous, eu regart aux choses devant dictes, inclinans à la supplication de la dicte Jehanne, à ycelle, de nostre certaine science et grace especial, avons rendu et delivré et par la teneur de ces presentes, ou cas dessus dit, rendons et delivrons à plain la dite terre, possessions et biens quelconques que eulz tenoient et possidoient avant les dons et octroiz faiz aux dessus diz, comme dit est, non obstant yceulz dons, les quelz nous, ou dit cas, rappellons et mettons du tout au neant par ces presentes. Si donnons en mandement par ces mesmes lettres au bailli des exemptions de Tourainne, d'Anjou et du Maine, au seneschal des diz païs et à tous les autres justiciers et officiers de nostre royaume, ou à leurs lieux tenans, presens et avenir, et à chascun d'eulz, si comme à lui appartendra, en commettant, se mestiers est, au dit bailli des dites exempcions que de nostre presente grace et restitucion acent et laissent joir et user paisiblement la dite Jehanne, en la remettant de nouvel royaument et de fait en saisine et possession de ses diz biens, heriages et possessions, ostez tous empeschemens, et que ad ce contraingnent viguereusement les detenteurs d'iceulz, et que dores en avant ne seuffrent [p. 109] estre troublée ou empeschiée la dite Jehanne en aucune maniere au contraire, mais tout ce qui seroit fait au contraire mettent et ramenent au premier et deu estat. Et pour ce que ce soit ferme, etc. Sauf, etc. Donné en nostre hostel lez Saint Pol à Paris, Tan de grace mil ccc.lixxi. et de nostre regne le viii, ou mois d'aoust.
Ainsy signé : Par le roy. J. de Remis.