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Confirmation, sauf certaines réserves, des lettres par lesquelles Jean, duc de Berry et comte de Poitou, remet Louis Larchevêque, sire de Taillebourg, en possession de terres litigieuses entre celui-ci et le procureur du roi depuis le temps de Philippe de Valois, et qui avaient été pour ce fait saisies. Elles étaient comprises entre le pont de Taillebourg et un fossé près de Bussac, le long du cours de la Charente.
- B AN JJ. 104, n° 56, fol. 26 v°
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 272-276
Karolus, Dei gracia Francorum rex. Notum facimus universis, presentibus et futuris, nos vidisse litteras formam que sequitur continentes :
Jehan, filz de roy de France, duc de Berry et d'Auvergne, comte de Poitou, de
Masconnois, d'Angolesme et de Xantonge, lieutenant de monseigneur le roy ès
dis païs et en pluseurs autres parties de son royaume. A tous ceulx qui ces
presentes verront, salut. Entendue la supplicacion de nostre bien amé Loys
Larcevesque, seigneur de Talhebourc1, contenant que comme ses predecesseurs, dont
il [p. 273] a cause, aient esté seigneurs à droit et à domaine de
terres, [p. 274] hommages, nobleces, rentes, domaines, possessions et
autres choses assises dès le pont de Talhebourc, ainsi comme le court de
l'ayve de la Charante emporte en alant envers Xaintes, jusques à un fossé
près de Bussac, la dicte Charante entre deux, ainsi comme la dicte terre est
divisée anciennement, et pour cause de certain débat qui jà pieça fu entre
le procureur de mon doubté seigneur et ayeul, monseigneur le roy Philippe,
que Dieux absoille, d'une part, et le sire de Tailhebourc, qui lors estoit,
d'autre, souz couleur ou autrement indeuement de ce que on soupposoit que
les predecesseurs du dit sire de Talhebourc avoient commis abus [de] justice
ou autrement [en] la dicte terre, le dit sire de Talhebourc et ses
predecesseurs ont esté dessaisis de leur dicte terre et n'en ont peu joir,
en leur grant grief, prejudice et dommage, à ce qu'il dit, et nous a requis
que sur ce lui veuillons pourveoir de convenable remede. Pour quoy nous, eue
consideracion aus [choses] dessus dictes et aus bons services que le dit de
Talhebourc et ses predecesseurs ont fait à mon dit seigneur et à nous, et à
noz predecesseurs, et esperons qu'il fera ou temps avenir, à ycellui comme
bien deservi avons donné et octroié, donnons et octroions par ces presentes,
et à ses hoirs et successeurs hereditablement, les dictes terres, noblesses,
hommages, rentes, domaines, possessions et autres choses sus dictes, en quoy
ja pieça le dit debat entre le dit procureur et le dit sire de Talhebourc
qui lors estoit, non obstant le dit debat et procès faiz sur ce et que les
choses fussent commisses et à nous ou à noz predecesseurs aquises, les
quielx debat et procès nous revoquons et anullons par ces presentes. Item,
et lui donnons et octroions, à li et à ses hoirs et successeurs, la terre et
appartenances de Chenac2et [p. 275] et le lieu, terres et
appartenances de Richemond avec le minage de la ville de Saint Jehan
d'Angeli, à nous appartenant par confiscacion pour ce que les hoirs du feu
sire de Chasteilhon en Medouc3et
Thomasse sa femme, qui ycelles choses tenoient et esplectoient en leur
vivant, sont ennemis et rebelles de mon dit seigneur et de nous, à avoir,
tenir et posseder, user, esploicter, prendre, cuillir, percevoir et recevoir
avectous les proffis, revenues et emolumens, hommages, nobleces, droictures
et autres appartenances et choses quelconques, par le dit sire de Talhebourc
et les siens hoirs et succeseurs franchement et paisiblement. Et des dictes
choses par nous à lui ainsi données li avons baillié saisine, en obstant et
expellant tous autres detenteurs d'icelles, les quelx nous ostons par ces
presentes. Si donnons en mandement au seneschal de Xantonge, ou son
lieutenant, present et avenir, que le dit sire de Talhebourc, ou son
procureur pour lui, mettent et induent royaument et de fait en saisine et
possession des dictes choses par nous à lui données, et d'icelles et
chascune d'elles, et des proffis, revenues et emolumens à ycelles
appartenans, le laissent, facent et seuffrent user hereditablement et à li
rendre par les subgiez et personnes à ce tenus, sans le molester ou
empeschier, ou souffrir estre empeschié en aucune maniere. Car ainsi le
voulons et l'avons octroié au dit sire de Talhebourc, de certaine science et
grace especial, et de l'auctorité et puissance royal dont nous usons, non
obstant quelconques donacions faictes ou à faire. Et afin que ces choses
soient fermes et perpetuelment valables au proffit du dit sire de
Talhebourc, de ses hoirs et successeurs hereditablement, liavons donné ces
lettres [seellées] de nostre seel secret, en absence du grant, en la de soye
et cire vert. Donné à nostre ville de Xantes, le xxiiiie jour de septembre l'an mil trois cens [p. 276]
soixante et douze4. Sauve en autres choses
le droit de mon dit seigneur et [de] nous, et l'autrui en toutes. Donné
comme dessus.
Nos igitur litteras suprascriptas, universa et singula in eis contenta, rata et grata habentes, ea volumus, laudamus, approbamus et de speciali gracia, auctoritate nostra regia et certa sciencia, tenore presencium, confirmamus. Mandantes senescallo. Xantonensi ceterisque justiciariis nostris, presentibus et futuris, vel eorum loca tenentibus, et eorum cuilibet, ut ad eum pertinuerit, quatinus prenominatum dominum de Tallebourc suosque heredes et successores premissis sibi donatis uti faciant perpetuo pacifice et quiete, prescriptasque litteras exequantur, proviso quod terre, hommagia, nobilitates, redditus et possessiones alie, super quibus debatum seu processus aliàs motus fuit [inter] procuratorem regium et dominum de Tallebourc, qui tunc erat, ut predicitur, non fuerint de antiquo domanio corone nostre, et quod, si loca et terre de Chenac et Richemondie cum minagio, de quibus fit mencio in litteris supradictis, reddi et restitui via tractatus et pacis seu aliàs debeant dictis heredibus in futurum, nullam indè recompensacionem facere teneamur. Quod ut firmum et stabile perpetuo perseveret, sigillum nostrum presentibus litteris duximus apponendum. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno. Datum Parisius, die xxiiiia januarii anno Domini m. ccc. lxxii et regni nostri nono.
Per regem, Yvo.