[LXXI]

DLVI bis

Lettres de rémission en faveur de Jean du Vergier, de sa femme et de Nicolas du Vergier, le fils, parce qu'ils avaient fait marier celui-ci avec Jeanne Pain, mineure, âgée de douze ans, fille du premier lit de ladite dame, contre la volonté de son tuteur.

  • B AN JJ. 104, n° 105, fol. 49
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. LXXI-LXXIII
D'après a.

Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que de la partie Jehan du Vergier1 et Nicolas du Vergier, son fils, nous a esté exposé que, comme le dit Nicolas, du consentement, accort et volenté du dit Jehan son pere et de sa femme, jadis femme de feu Jehan Pain2, eulx traictans et procurans sur ce, ait contrait, depuis le mois de septembre derrenier passé, mariage avec Jehanne Paine, maindre de douze ans à present, fille de la dicte femme et du dit Jehan Pain, jadis son mari, le tuteur d'icelle fille à ce non appellé et contredisant, et pour ce que icelle fille pour cause de sa minorité estoit lors en nostre tuicion et garde, comme les autres de sa condicion, meneurs d'ans, sont et doivent estre, il doubtent que pour le temps avenir [LXXII] il en peussent par aucuns de nos justiciers, gens ou officiers, estre poursuiz, empeschiez, ou traictés et contrains à amende. Si nous ont humblement supplié que, comme le dit mariage soit ainsi fait et entierement consummé, et que le dit Jehan du Vergier nous ait servi bien et loyaument en nos derrenieres guerres et fais, depuis que le païs de Poitou, là où ils ont esté et sont demourans, se tourna à nostre bonne obeissance, que nous leur vuillions remettre et pardonner tout ce que ils pevent ou pourroient pour cause de ce avoir meffait ou mespris envers nous. Nous adecertes, inclinans à leur supplication, attendues et considerées les choses dessus dictes, aus dessus dis Jehan, sa femme et Nicolas, et à chascun d'eulx, toute offense et amende civile ou quelconque, que pour cause et occasion de ce il pevent estre ou avoir encouru envers nous, avons remis, quictié et pardonné, et par la teneur de ces presentes, de nostre certaine science, grace especial et auctorité royal, remettons, quictons et pardonnons ou cas dessus dit. Si donnons en mandement par ces meismes presentes à tous seneschaus, baillis, prevosts, commissaires, menistres, procureurs et à tous les autres justiciers et officiers de nostre royaume, ou à leurs lieuxtenans, presens et avenir, et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que de nostre presente grace facent, seuffrent et laissent les dessus dis Jehan, sa femme et Nicolas, et chascun d'eulx joir et user plainement et paisiblement, sans aucun contredit. Et leur imposons sur ce silence perpetuel, et deffendons estroictement que contre la teneur de nostre dicte grace ne les empeschent, molestent ou travaillent, ne seuffrent estre empeschez, molestez ou travaillez en corps ne en biens aucunement ; mes se aucune chose estoit ou avoit esté fait au contraire, que il le remettent ou facent remettre au premier estat et deu. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes lettres. [LXXIII] Donné à Paris, en nostre chastel du Louvre l'an de grace mil trois cens soixante douze, et de nostre regne le ixe, ou mois de janvier.

Chanac. — Par le roy en ses requestes. N. Gaignart.


1 Les biens confisqués de Jean du Vergier avaient été donnés, en décembre 1369, à Jean Adeuil. (Ci-dessous, p. 29-30.)
2 Jean Pain, aliàs Paien, Payen, figure sur le même acte et sur un autre de novembrs 1370, portant donation à Pierre, Jean et Guillaume Ajaon de quarante livres parisis de rente sur les biens confisqués d'Aimery d'Argenton et de plusieurs autres Poitevins rebelles (p. 82).