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Confirmation des lettres de rémission accordées par le comte de Poitou à Jean Delacroix, de Provins, qui, après avoir suivi de force les Anglais, avait fait sa soumission au sénéchal de Poitou. Grâce à lui, Guillaume Gabel, chanoine de Mirebeau, prisonnier au château de Montignac, avait recouvré sa liberté sans payer de rançon.
- B AN JJ. 105, n° 145, fol. 83 v°
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 316-319
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir veu les lettres dont la teneur s'ensuit :
Jehan, fils de roy de France, duc de Berri et d'Auvergne, conte de Poitou, de
Xanctonge et d'Engomois1,
lieutenant [p. 317] de monseigneur le roy ès diz pays et en pluseurs
autres parties de son royaume. Savoir faisons à tous, presens et avenir,
[que] Jehan Delacroix, de Provins, nous a exposé, disans que au temps que le
prince de Gales chevaucha en Espaigne pour grever le roy d'Espaingne et son
pays, les Anglois eussent prins le dit Jehan et le vouloient mettre à mort,
se il ne leur paiast grande rançon, ou que ycelle rançon il gaingnast avec
eulx, en les servant telle part qu'il vouldroient et à leur volenté ; et
pour eschiver là mort, il leur promist qu'il les serviroit bien et loyaument
à son povoir, jusques à tant qu'il eust gaingné sa raençon ; les quelx
menerent le dit Jehan en pluseurs lieux et especial ou chastel de Montignac,
en nostre conté d'Engoumois, combien que le dit Jehan dict qu'il n'ot
oncques vray propos d'estre anglois ne porter domage à mon dit seigneur, ne
à nous, ne à nos subgiez. Et combien qu'il ait par pluseurs fois chevauchié
avec les diz Anglois et ait prins pluseurs prisonniers et fait pluseurs
autres pilleries et roberies, bouter feux et mettre gens à mort, il le
faisoit contre sa volenté, ou autrement, s'il ne le feist, il le meissent à
mort. Et pour la très grant affection qu'il avoit de venir à l'obeissance de
mon dit seigneur et de nous, religieux homme frere Guillaume Dudevois,
chamberier de Saint Germain des Prés lez Paris, et monsieur Guillaume
Gabet2,
chanoinne de [p. 318] Nostre Dame de Mirebeau, qui estoient prisonniers
au dit chastel de Montignac, il a delivré et mis hors du dit chastel, sans
paier rançon, et s'en est venuz devers nous pour estre et demourer en
l'obeissance de mon dit seigneur et de nous, et a fait le serement à nostre
seneschal de Poitou d'estre bon et loyal envers mon dit seigneur et nous, si
comme nostre dit senesehal nous a fait relacion de vive voix ; si nous a
humblement supplié que le voulsissons pardonner et sur ce faire nostre
grace. Pour quoy nous, consideré les choses dessus dictes et l'affection que
le dit Jehan [a] à deservir à mon dit seigneur et nous, nous, ou dit cas, au
dit Jehan de Provins avons pardonné, quittié et remis, pardonnons, quittons
et remettons par ces presentes, de l'auctorité royal et certaine science,
toute paine et amende corporelle, criminelle et civile, qu'il povoit avoir
encouru envers mon dit seigneur et nous, pour cause et occasion des choses
dessus dictes, sauve droit de partie à poursuivre civilement, si elle y
estoit ; et l'avons remis et remettons par ces presentes à son bon fame et
bonne renommée, à son pays et à ses biens. Si mandons à tous seneschaulx,
justiciers et officiers de mon dit seigneur et de nous, et à chascun pour
soy, si comme à lui appartendra, que le dit Jehan de Provins facent et
laissent joir et user paisiblement de nostre presente grace, sans le
empeschier en corps ne en biens, en aucune maniere, et aux procureurs de mon
dit seigneur et de nous imposons perpetuel scilence sur tous les cas dessus
dis et sur chascun d'eulx. Et afin que ce soit ferme chose et estable à
tousjours mais, nous avons fait mettre et appouser nostre seel à ces
presentes. Donné en nostre ville de Poitiers, [p. 319] l'an de grace
mil ccclx. et treze, ou moys de septembre.
Les quelles lettres dessus transcriptes et tout le contenu, nous, ycelles aians agreables, louons, ratiffions et approuvons, et de nostre grace especial et auctorité royal, par ces presentes, confermons. Et donnons en mandement à tous les justiciers, officiers et subgiez de nous et de nostre royaume, à leurs lieux tenans et à chascun d'eulx, presens et avenir, chascun comme à lui appartendra, que de nostre presente confirmacion le facent, souffrent et laissent joir et user, et contre la teneur d'icelle ne l'empeschent en aucune maniere, en corps ou en biens, et ce qui seroit fait au contraire, le mettent à delivrance et à estat deu. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné à Paris, l'an de grace mil ccc. lxxiii. et de nostre regne le xe, ou mois de octobre.
Par le roy, à la relacion du conseil. J. de Coiffy.