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Don à Guillaume le Cuens du fort de la Motte-de-Bauçay, recouvré une seconde fois sur les Anglais. Il avait été rendu d'abord à son ancien propriétaire, Amaury de Bauçay, qui s'était engagé à le défendre et l'avait laissé reprendre.
- B AN JJ. 102, Musée AE II* 391, n° 135, fol. 49 v°
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 101-103
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que comme jà pieça le fort de la Mote de Bauçay en la chastellenie de Loudun, appartenant à nostre amé chevalier Almarri de Bauçay, eust esté prins par nos ennemiz et depuis recouvré par nos gens, et à priere d'aucuns des amis du dit chevalier, nous li eussions rendu le dit fort à le garder à ses perilz, le quel de rechief à esté prins par nos dis anemis et recouvré seconde foiz par nos dictes gens, pour quoy le dit chevalier a perdu le dit fort, et nous est venu et esceu par sa forfaiture, comme dit est ; nous, pour consideracion des bons et agreables services que Guillaume [p. 102] le Cunes1, cousin de nostre amé et feal chevalier et chambellain, Jehan de Buel2, nous a faiz en temps passé et [p. 103] esperons qu'il nous doie faire dores en avent en nos presentes guerres, en temps avenir, et à priere de nostre dit chambellain, à ycellui Guillaume avons donné et octroyé, donnons et octroyons parces presentes, de nostre certaine science, grace especial et auctorité royal, le dit fort de la Mote de Bauçay avesque toutes ses appartenances et appendences quelconques, à nous appartenans pour la cause dessus dite, jusque à la valeur de quarente livres de terre ou rente par an ou environ, à tenir et possider le dit fort et appartenances par le dit Guillaume, ses hoirs et qui de lui auront cause perpetuelment, hereditablement à tous jours mes, comme son propre heritaige, non ostant que le dit fort et appartenances deust avoir esté mises et apliquées en nostre demaine et de nostre couronne de France, ne ordenance, edit, status, usage ou oservance de nostre chambre des comptes, ne autres quelcunques à se contraires. Si donnons en mandement par ces presentes aus chenechaus de Tourainne, d'Ango et du Mainne, et à tous les autres justiciers de nostre royaume, ou à leurs lieu tenans, presens et avenir, et à chescun d'eus, si comme à lui appartendra, que le dit Guillaume ou son procureur pour lui mette ou faiset mestre, tantost ces lettres veues, reaument et de fait en possession et saisine du dit fort de la Mote de Bausay, appartenances et appendences dessus dites, et l'en facent, laisent et sueffrent ses hoirs, sussesseurs et qui de lui auront cause, joir et user paisiblement, perpetuelment et hereditablement à tousjours mes, sanz le molester ne soufrir estre molesté, etc. Et que se soit ferme, etc. Sauf, etc. Donné en nostre chastel du Lovre lès Paris, le vie jour du moys de join l'an de grace mil ccc. lxxi, et de nostre regne l'uiteimme.
Par le roy. J. de Vernon.