DXLIX
Restitution faite aux religieux de Notre-Dame des Châteliers d'une maison et ses appartenances, sise à Mornay, dans la châtellenie de Mirebeau, laquelle avait été confisquée sur eux trois ans avant et donnée à Pierre Boudery.
- B AN JJ. 103, n° 307, fol. 143 v°
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 257-259
Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir que, oye la supplicacion de noz amez et feaulx les religieux, abbé et convent de Nostre Dame de Chastelliers1 en Poitou, contenant comme une maison avecques ses appartenances et appendences assise à Mornay et environ, en la chastellerie de Mirebeau, la quelle maison fu de feu Perrin Bouderri, appartenist aux dis religieux à cause de leur dit moustier, et avant ces presentes et darrenieres guerres en feussent en possession et saisine paisibles, depuis le commancement des quelles guerres, pour ce que les diz religieux demouroient en leur dit moustier en [p. 258] Guienne, soubz l'obeissance du prince de Walles, nostre ennemi, nous yceulx religieux pour ceste cause reputans noz ennemis et rebelles, eussiens donné les dictes maison et appartenances, comme par ce forfais et à nous confisqués, à Pierre Bouderri2 et à ses hoirs et successeurs, pour les causes contenues en noz lettres sur ce faites, et ainsi que en ycelles est plus à plain contenu ; le quel Bouderri en a prins et receu les levées et fruiz depuis trois ans en ça que nous les li donnasmes, et ycelles posside et detient comme sienes, et il soit ainsi que les dis religieux, en la conqueste du dit pais de Poitou par nous faite nouvellement, soient revenus à nostre subjeccion et obeissance, ainsi qu'il avoient tousjours desiré et desiroient, si comme ilz dient, supplians humblement que avecques ce que receus les avons benignement en nostre grace, remis et pardonné toute offense que ou temps passé ilz povoient avoir encouru envers nous, pour avoir demouré en l'obeissance de nostre dit ennemi, comme il aient esté telement endommagiez pour le fait des dictes guerres, que à paines ont de quoy vivre au service divin faire en la dicte abbeie, nous les vueilliens restituer à leur droiz et heritages qu'il avoient, et dont il joissoient paravant les dictes guerres darrenieres. Nous, inclinans favorablement à la supplicacion des diz religieux en ceste partie, mesmement que ès graces, dons et alienacions que fait avons ou temps passé des biens des [p. 259] dis religieux et d'autres, pour lors demourans en l'obeissance de nostre dit ennemi, nous avons reservé en nostre conscience ou expressement ès lettres que octroié en avons, de en ordener à nostre bon plaisir au prouffit de ceulx de qui estoient les diz biens avant les dictes guerres, eulx retournez en nostre feaulté et obeissance, ou autrement de nostre grace especial, certaine science et auctorité royal, pour contemplacion du service divin, la dicte maison avecques ses appartenances et appendences avons restitué et par ces lettres restituons à plain, donnans de nouvel, se mestier est, ou cas dessus dit, aux dis religieux, à tenir et possider par eulx et leurs successeurs religieux ou dit lieu, à tous jours mais perpetuelment, en la fourme et maniere qu'il les tenoient et en joissoient par avant les dictes guerres, non obstant le don que nous en feismes au dit Pierre Bouderri, ou quelconque autre transport ou alienacion que fait en aions, pour quelconques causes, les quelx nous rappellons et mettons du tout au nient. Si donnons en mandement au bailli des Exempcions de Touraine, d'Anjou et du Maine, et à tous nos autres justiciers et officiers, presens et avenir, et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, ou à leurs lieux tenans, que les diz religieux de Chastelliers et leurs successeurs, religieux du dit lieu, facent et sueffrent paisiblement joir et user de nostre presente grace, sens les faire ou souffrir par quelconques estre empeschiez ou molestez contre la teneur d'icelle, ores ou pour le temps avenir. Et que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné à Paris, l'an de grace mil ccc. lxxii. et de nostre regne le ixe3.
F. de Metis. Es requestes de l'ostel, du commandement du roy. P. Cadoret.