DXVII
Don à André de la Ramée, écuyer, de la terre d’Ardenne et de tous les autres biens et revenus confisqués sur Simon Burleigh et Jean Hulale, Anglais, dans la châtellenie de Fontenay-le-Comte.
- B AN JJ. 103, n° 171, fol. 93
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 129-132
Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que, comme Symon de Burlay, chevalier, et Jehan Hulale1, escuier anglois, qui ont tousjours tenu et tiennent le parti de nostre adversaire d’Angleterre, et l’ont servi en armes et servent en la guerre que il nous a nouvellement commancié, aient et tiengnent [p. 130] en la ville et chastellerie de Fontenay le Conte certains lieux, rentes et revenues, c’est assavoir le dit Symon le lieu d’Ardanne2, qui avec ses appartenances et appandances, tant en blez, vins, deniers, poulailles, terres, prez, justice, comme en autres choses, en tout pevent valoir quarente livres par an ou environ, et le dit Hulale certaines autres choses qui pevent valoir cinquante livres par an ou environ, les quielx et tous leurs autres biens meubles et heritaiges que il ont et tiennent en nostre royaume, en quelconques povoir et juridicion que il soient, nous sont acquis et nous appartiennent pour la cause dessus dicte, et nostre amé André de la Ramée, escuier, qui avant la dicte guerre, tenoit et avoit grant partie de ses biens, heritages et amis en la duché de Guienne, en l’obeissance de nostre dit adversaire, et qui pour nous y servir, les a tous laissiez et nous y a servi diligenment et loyaument, en la compaignie de nostre chier et feal cousin le sire de Cliçon3, et de nostre amé et feal chevalier et chambellain, [p. 131] Jehan de Bueil, et fait encores chascun jour. Nous, pour consideracion des dis services et autres choses dessus dictes, avons donné, de grace especial et de nostre auctorité royal et certaine science, et donnons et octroions par la teneur de ces lettres au dit André, pour lui et pour ses hoirs et successeurs, et ceulx qui de lui auront cause, le dit lieu d’Ardanne avec ses dites appartenances et appendences, que le dit Symon tient, et les autres rentes et revenues que le dit Hulale tient en la ville et chastellenie du dit Fontenay le Conte, en la valeur de quatre vins dix livres tournois de rente par an dessus dictes, à tenir par lui et par ses dis hoirs et successeurs paisiblement et perpetuelment, cessant tout empeschement. Pourveu toutesvoies que, se par traictié d’accort ou autrement, leur [p. 132] devoient les lieu, rentes, revenues et autres choses [dessus] dictes estre rendues en aucun temps avenir, le dit André ne nous en puisse demander, ne nous ne nos successeurs ne soions tenus de leur en faire aucune recompensacion. Si donnons en mandement, par la teneur de ces lettres, au seneschal de Poitou et à tous les autres justiciers de nostre royaume, ou à leurs lieux tenans, et à chascun d’eulx, si comme à lui appartendra, que le dit André ou son procureur pour lui mettent en possession et saisine des choses dessus dictes et l’en facent et laissent et ses dis hoirs et successeurs joir et user paisiblement et perpetuelment, cessant tout empeschement ou destourbier. Et que ce soit ferme chose et estable à tous jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces lettres. Sauf en autres choses nostre droit et l’autrui en toutes. Donné au bois de Vincennes, le xiie jour d’aoust l’an de grace mil trois cens soixante et douze, et le ixe de nostre regne.
Par le roy. Yvo. — Visa.