CCCCXCIV
Confirmation du don fait à Guy Mauvoisin, huissier d'armes du roi, de deux cents livres de rente sur les biens confisqués de Jean Belon, chevalier, capitaine de la Roche-sur-Yon, condamné à mort et exécuté pour avoir livré par trahison cette ville aux Anglais.
- B AN JJ. 102, Musée AE II* 391, n° 4, fol. 7
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 53-57
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir veu unes noz lettres scellées de nostre seel et unes autres seellées du seel de nostre amé et feal chevalier et chambellan, Pierre d'Avoir, seigneur de Chastiaufremont1, contenans la fourme qui s'ensuit :
Charles, par la grace de Dieu roy de France. A nostre amé et feal chevalier
et chambellan, Pierre d'Avoir, seigneur de Chasteaufroment, salut et
dilection. Comme nous avons entendu que Jehan Belon2, chevalier, garde
nagaires et [p. 54] capitaine de la tour ou chastel et de la ville de
la Roche sur Yon, la quelle nostre très chier frere le duc d'Anjou li avoit
bailliée, confians de sa loyalté et preudommie, a yceux chastel et ville
baillés et livrés à noz ennemis pour proffit qu'il en a receu d'eulz, pour
la quelle chose a esté prins et amené prisonnier à Angers et y est encores
detenus et, par ce, s'il est ainsy, ait commis crime de lèse majesté et
traison envers nous, par cry tous ses biens meubles et heritages, en quelque
lieu, povoir et jurisdicion que il soient assiz en nostre royaume, nous
doivent estre acquis et venus en commis, nous, confians de vostre senz,
loyaulté et diligence, vous mandons et commectons que, si tost comme les diz
biens du dit Jehan nous seront acquis et confisqués par l'execucion ou
condempnacion d'icelluy Jehan, vous ou nom de nous et de par nous donnez et
assignez iic livres de terre ou de rente, à
prenre et avoir de et sur yceux biens, à nostre amé huissier d'armez Guiot
Mauvoisin3, auquel
nous lez avons donnez et octroyez et donnons dès maintenant pour lors, de
nostre grace especial, certaine science et auctorité royal, pour
consideracion des bons et loyaulz services que il nous a faiz en noz
guerres, ès quellez il a esté autrefoiz prins de noz ennemiz et autrement, à
tenir par li, ses hoirs et successeurs, ou ceulx qui auront cause de li
perpetuelment, et dès lors l'en mettez ou faictes mettre en possession et
saisine. De ce faire vous donnons et commettons nostre povoir et auctorité,
voulans et octroianz que le don que vous li en ferez, ou nom de nous et pour
nous, comme [p. 55] dit est, tiengne et ait aussi grant vertu comme se
nous mesmes le lui faisions, et le confermerons par noz lettres, si tost que
requis en serons, et decernons tout autre don que nous en ferions à autre
estre de nulle valeur. Si donnons en mandement à tous les justiciers,
officiers et subgiez de nostre royaume, que en ces choses et en leurs
dependances vous obeissent et entendent diligeanment. Donné à Paris, le
xiie jour de janvier l'an de grace
mil ccc. lxix, et le vie de nostre
regne.
Item la fourme des lettrez de nostre dit chambellan s'ensuit :
Pierre d'Avoir, sires de Chastiaufremont, chambellan du roy nostre sire et de
monseigneur le duc d'Anjou, à tous ceux qui ces presentes lettres verront,
salut. Savoir faisons nous avoir veu les lettrez du roy nostre dit seigneur
à nous adrecies, contenans la fourme qui s'ensuit4... Par vertu des quelles
lettres, parce que nous sommez acertenez que le dit Jehan Bellon a esté
jugié, condempné et miz à execucion de mort pour la traison qu'il avoit
faicte à nostre dit seigneur du dit chastel ; par la quelle condempnacion et
execucion, tous ses biens meubles et immeublez ont esté et sont confisquiés
à nostre dit seigneur, sur yceulz biens et d'iceux, en quelque lieu et
jurisdicion qu'il soient ou royaume de France, avons donné et donnons au dit
Guiot iie livrées de terre ou rente, selon la
fourme et teneur des lettrez dessus dites et par le povoir dessus dit à nous
donné, à tenir par le dit Guiot, ses hoirs, successeurs, ou ceux qui auront
cause de li perpetuelment. Si donnons en mandement et commettons à Pierre
Sevin5, [p. 56] chastellain
de Tours, qu'il aille et se transporte en propre personne là où sont les
biens qui furent du dit Jehan Belon, ou temps qu'il vivoit, et yceux tant
meubles comme heritages prengne et tiegne en la main de nostre dit seigneur,
et ce fait, en baille, delivre et assigne au dit Guiot, ou à son procureur
pour li, iic livrées de terre ou rente, comme
dit est, et l'en mette, ou son procureur pour li, en bonne possession et
saisine paisibles, selon le contenu des lettres du roy nostre dit seigneur
et de ces presentes, et l'en face et laisse joir et user paisiblement.
Mandons et commandons à touz les justiciers et officiers du roy nostre sire
et de mon dit seigneur, prions et requerons touz autres que, en faisant les
choses dessus dites et chascune d'icelles, obeissent et entendent
diligenment à vous prester conseil, confort et aide, si mestier en avez et
vous les en requerez. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel
à ces lettres. Donné au Chastel du Loir, le ixe jour de fevrier l'an de grace mil ccc.
lxix.
[p. 57] Le quel don fait par nostre dit chambellanc au dit Guiot des biens du dit feu Jehan Belon jusques aus dictes iic livrées de terre ou rente à tournois, comme plus à plain est contenu en ses dites lettres ci dessus transcriptes, nous, aians ferme, estable et aggreable, yceli volons, greons, loons, ratiffions, approuvons et par la teneur de ces presentes confermons, et, se mestier est, ycelles iic livres de terre ou rente à tournois sur les biens du dit feu Jehan Belon li donnons et octroyons, de nostre grace especial et auctorité royal, pour li, ses hoirs, successeurs et qui de li ont ou auront cause. Si donnons en mandement par ces presentes à nostre seneschal de Touraine et au seneschal d'Anjou et du Maine, et à nostre bailli de Chartres, et à tous noz autres justiciers, officiers, sergens et subgiez, presens et avenir, ou à leurs liextenans et à chascun d'eulz, si comme à li appartient que des dites iic livres de terre ou rente à tournois, selon l'aissiete que le dit Pierre Sevin li en fera ou a faicte, laisse et face joir et user le dit Guiot, ses hoirs, successeurs et ceus qui de li auront cause paisiblement et à tousjours mes, comme de sa propre chose, et tout en la fourme et maniere que faisoit d'icelles le dit feu Jehan Belon, en son vivant. Et pour ce que ce soit, etc. Sauf, etc. Donné à Paris en nostre hostel lez Saint-Pol, le xiie jour d'avril l'an de grace mil ccc. lxix, et de nostre regne le vie.
Par le roy. J. de Vernon, — Collation est faicte des lettres ci dedens incorporées par moy. J. de Vernon.