DXLVIII
Lettres de rémission accordées à Pierre Maillé et à Jean Mangot, de Parthenay. Poursuivis pour fausse monnaie sous l'administration anglaise, ils prétendaient avoir déjà obtenu leur pardon.
- B AN JJ. 103, n° 326, fol. 162
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 255-257
Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l'umble supplicacion de Pierre Maillé et de Jehan Mango, habitans à Partenay, contenant que comme, pour le temps que le prince de Gales tenoit le païs de Guienne en sa main, le procureur du dit prince en Poitou, les eust poursuy et mis en procès en la court du seneschal de Poitou sur ce que il leur imposoit que ils avoient usé et mis en fait de change et en autres manieres par marchandise, de monnoie d'autre coing et aloy que de celle de Guienne, taillée et marquée [p. 256] du coing du dit prince, et que celle monnoie estoit false et contrefaite, et concluoit le dit procureur contre les diz supplians ad ce que ilz feussent punis et leurs biens acquis et confisqués au dit prince ; contre les quelles choses furent proposées pluseurs justificacions et defenses de la partie des dis supplians, les quelles oyes et sceue la verité de leur bonne fame et renommée, et par le bon rapport de nostre amé et feal le sire de Partenay, du quel les dis supplians sont subgez sans moien, le seneschal de Poitou1, qui lors estoit lieutenant du duc de Lencastre, lieutenant de Edouart d'Angleterre et du prince dessus dit, leur donna lettres de pardonnance, en les mettant hors de tous procès, et leurs corps avecques tous leurs biens leur mist à plaine delivrance, et les restitua à leur bonne fame et renommée et à leurs païs, si comme ilz dient. Neantmoins yceulx supplians, pour demourer en plus grant sceureté et ad fin que pour ces choses ne soient aucunement molestez en corps ou en biens, ou temps avenir, nous ont fait requerir que, comme ilz soient desirans de nous servir loyaument doresenavant en nos guerres et ailleurs, comme bons et loyaulx subgez, nous leur vueillons faire samblable grace et pardonnance. Pour ce est il que nous, inclinans à leur supplicacion, à yceulx supplians et à chascun d'eulx, de nostre grace especial, certaine science, auctorité royal et plaine poissance, quittons, pardonnons et remettons toute peinne et offense corporelle, criminele et civile que, pour cause ou occasion des choses dessus dictes et de leurs circonstances, ilz pevent avoir encouru ou cas dessus dit, et les restituons à leurs bonnes fames et renommées, au païs et à leurs biens ; et à tous nos procureurs, commissaires et officiers quelconques imposons silence perpetuel en ceste partie. Si donnons en mandement à tous les justiciers de nostre royaume, [p. 257] presens et avenir, à leurs lieux tenans et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que de nostre presente grace les facent jouir et user paisiblement, sans les molester ou souffrir estre molestés en corps ne en biens, contre la teneur d'icelle. Et pour que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné en nostre chastel du Louvre à Paris, l'an de grace mil ccc. lxxii. et le ixe de notre regne, ou mois de decembre.
G. Guerout. Par le roy, en ses requestes. P. Briet.