DIX
Promesse faite à Amaury et à Jean de Bauçay, chevaliers, de leur restituer leurs terres de Poitou et de Saintonge, usurpées par les Anglais, quand ces provinces seront replacées sous l'obéissance du roi de France.
- B AN JJ. 102, Musée AE II* 391, n° 12, fol. 10
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 99-101
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que comme noz amez et feaulz chevaliers, Amaurry de Baussay et Jehan de Baussay1, son filz, aient pour le fait des guerres [p. 100] et pour estre et demeurer soubz nous et en nostre obeissance, perdu viiic livrées de terre ou environ, que il avoient en la duchié de Guyenne, assises partie en le seneschaucie de Poitou et partie en le seneschaucie de Xantonge, et les quelles tient à present Gautier Speleton, nostre ennemi, si comme l'en dit ; nous, pour consideration des bons et agreables services que les diz chevaliers nous ont faiz et font chascun jour, et en recompensacion des dommages que il ont eus et encouruz par le fait de noz guerres, et de grant quantité de terre que il ont perdue, comme dit est, ou païs de Guienne, pour estre et demourer en nostre obeissance, leur avons donné et par ces presentes, de nostre puissance et auctorité royal, de certaine science et de grace especial, leur donnons à tous jours, pour euls, leurs hoirs et aians cause, toute leur dite terre que il avoient [p. 101] par avant en la dite duchié, et la quelle il ont perdue et que tient le dit Gautier, si et quant le dit pays, où elles sont assises se gaigneroit pour nous ou rendroit en nostre obeissance, non obstant quelconques dons par nous à faire des dites terres à quelconque personne que ce soit. Si donnons en mandement à tous noz justiciers, officiers et commissaires, presens et avenir, ou à leurs lieux tenans, et à chascun d'euls, que les diz chevaliers facent et laissent joir de nostre presente grace et don, sanz aucun empeschement, et des dites terres, ou cas dessus diz, les mettent en possession et saisine, et en ycelles les gardent et maintiengnent, en ostant tout empeschement qui mis leur seroit sur ce. Et que ce soit ferme chose, etc. Sauf, etc. Ce fu fait et donné au Bois de Vinciennes, l'an de grace mil ccc. lxx et de nostre regne le viie, ou mois de may.
Par le roy en ses requestes. G. de Montagu.