DXXXII
Confirmation du traité conclu entre le duc de Berry et le connétable Du Guesclin, d'une part, et Louis d'Harcourt, vicomte de Châtellerault, d'autre, pour régler les conditions de la rentrée de ce dernier en l'obéissance du roi de France.
- B AN JJ. 103, n° 365, fol. 176 v°
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 190-195
Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que nous avons veu lettres dont la teneur s'ensuit :
[p. 191] A tous ceulx qui verront et oiront ces presentes lettres,
Jehan, filz de roy de France, duc de Berry et d'Auvergne, conte de Poitiers,
d'Angolemois, de Xantonge et de Masconnois, et lieutenant de monseigneur le
roy ès dis païs et ressors d'yceulz, et en pluseurs autres parties de son
royaume, et Bertran du Guesclin, duc de Moline et connestable du roy de
France, nostre seigneur, salut. Savoir faisons que ce sont les accors et
convenances fais entre nous par les noms et titres declairiés, d'une part,
et messire Loys de Harecourt, viconte de Chastelleraut1,
d'autre. [p. 192] C'est assavoir que, pour cause de plusieurs et grans
domages que le dit viconte avoit euz et soustenus par les gens de nostre
part à la prise de ses chasteaus de Mazeres, de l'Ile Savary et autres fors
qu'il pooit avoir en pays de Touraine, les quelz furent pris avant ces
guerres commenciées ou autrement, et aussi pour faire vuider certains
capitaines que le dit viconte a en ses fors de Guienne, nous avons donné et
octroié au dit viconte dix mil frans d'or de bon et loyal pois, une fois à
paier, c'est assavoir que, si tost qu'il entrera en l'obeissance du dit
nostre sire le roy et de nous et en y entrant cinq mille, et les autres cinq
mille dedens la feste de Pasques prochainne venant2. Et aussi li [p. 193] avons promis et accordé de li faire rendre et delivrer toutes
et chascunes ses villes, chasteaus et autres forteresces que il avoit et
pooit avoir ou temps de par avant ces guerres commencées, ou pays de
Tourayne ou ailleurs, quelque part qu'ilz soient tenus et occupés des gens
de nostre part ou d'autres gens, s'il les avoient pris et occupé durans ces
guerres ou paravant, et d'icelles villes, chasteaus et autres forteresces
lui bailler ou faire bailler à lui ou à ses deputés, saisine et possession
reaument et de fait. Et en oultre li avons promis et accordé que, toutesfois
et quantesfois que la ville et chastel de Saint Sauveur le
Viconte3 vendra et se rendra à l'obeissance du dit
monseigneur le roy ou d'autres ses subgiés, soit par force, par traitié ou
par achat ou volunté ou autrement, par quelconque voie et cause que ce soit,
le dit monseigneur le roy le donra au dit viconte avec toutes ses
appartenances et appendances, quelque part que elles soient, et tous les
profis, revenues et emolumens d'icellui ; et dès maintenant, ou nom de lui
et pour lui, les li donnons, venu à l'obeissance comme dessus est dit, et li
en fera l'en bailler saisine et possession reaument et de fait, à tenir le
cours de sa vie. Et de ces choses, si comme elles sont dessus declarées, lui
avons promis faire donner lettre au dit monseigneur le roy, seellée en las
de soie et cire vert. Les quelles choses dessus dictes, si comme elles sont
ci dessus devisées et declarées, [p. 194] nous et chascun de nous, par
les noms et titres dessus declarés, en renonçant au benéfice de division,
lui avons promis et promettons en bonne foy, par nous et chascun de nous, à
li donner, tenir, garder, enteriner et accomplir et non venir encontre. Et
jusques à tant que les choses dessus dictes et chascunes d'icelles lui
soient enterinées et acomplies, nous li avons promis et accordé, voulons et
accordons que toutes les villes, chasteaus, forteresces et terres, quelque
part que elles soient, et comment que elles soient nommées et appellées, que
le roy d'Angleterre ou le prince [de Gales] ou autres des seigneurs
d'Angleterre et de leur part, lui auront donné ou pays de Guienne ou
ailleurs, qu'il les tiengne, possede, explecte et joysse des proufis,
revenues et emolumens d'icelles paisiblement et entierement, sans ce que en
aucune maniere il li soient empeschié, et serions tenus de li oster
l'empeschement, se mis y estoit par aucune maniere. En tesmoing des quelles
choses et afin que elles soient vaillables et estables, nous et chascun de
nous avons fait mettre et apposer nos seelz à ces presentes. Donné à Lodun,
le premier jour du mois de decembre l'an mil ccc.
lxxii4.
Les quelles lettres et les choses contenues en ycelles nous avons fermes et agreables, et les confermons et accordons par ces presentes, et les voulons tenir et enteriner en la maniere et soubz la declaracion qui s'ensuit, c'est assavoir que, jusques à ce que nostre amé et feal chevalier, Loys de Harecourt, viconte de Chastelleraut, nommé ès lettres dessus transcriptes, sera paié de la somme de dix mil frans à lui accordée et promise par les dictes lettres, et que [p. 195] ses terres, possessions et heritages, tenues et occupées par les gens de nostre part ou nos subgiez, lui seront rendues et delivrées, si comme il est contenu ès dictes lettres, et nonmie le chastel de Saint Sauveur le Viconte qui n'est mie tenu par noz gens, mais le tiennent noz ennemis, il tendra et possedera, et ne sera tenu de rendre ne restituer les terres, chasteaus, villes et forteresces par don à lui fait par nostre adversaire d'Angleterre, le prince son filz ou autres de ses gens ou officiers. Et quant le dit chastel de Saint Sauveur le Viconte sera revenu en nostre main, nous le donrons au dit Loys, si comme ès lettres dessus transcriptes est contenu. Et que ce soit ferme chose et estable à tous jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l'autrui. Donné à Paris, en nostre chastel du Louvre, le xve jour de decembre l'an de grace mil ccc. lxxii. et de nostre regne le ixe.
Par le roy, à la relacion du conseil. G. de Montagu.