DLXXXI
Lettres de rémission accordées à Guillaume Marchès, qui avait contrefait le sceau d'Émery de Belosac, châtelain de la Garnache, et en avait scellé deux quittances, et pour ce crime avait été banni à perpétuité.
- B AN JJ. 105, n° 561, fol. 283 v°
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 362-364
Charles, etc. Savoir, etc., à nous avoir esté exposé par les amis charnelx de Guillaume Marchès que, pour ce que il a nagaires confessé en jugement par devant nostre amé et feal chevalier et lieutenant, le sire de Cliçon1, ou son seneschal de la Garnache, que il avoit seellé ou contrefait d'une pareille ou semblable empriente au seel ou signet [p. 363] de feu Emery de Belosac2, jadis chastellain du dit lieu de la Garnache, deux quittances de trois sextiers et mine de blé ou environ, à la meseure de la dicte Garnache, au proufit et par la fraude de lui Guillaume, et une autre de douze frans d'or au proufit et ou nom de Jehan Bardonneau, et par sa dicte confession le dit seel et seellées ont esté dis et déterminés feaux par jugement, le dit seneschal a icellui Guillaume à tousjours mais, sur poine de mort, forbanny et deporté de toute la conté et pays de Poitou, par quoy icellui Guillaume qui est de bon et honnerable lingnage, et tout le temps de sa vie en tous autres cas s'est loyaument portés et gouvernés, comme homs de bonne vie et renommée, et qui simplement, sans nulle question de fait de sa poure volenté, non cuidans avoir en ce aucune chose ou au moins très pou meffait, confessa les dictes quittances avoir seellées, comme dit est, est en peril et aventure de demourer à tous jours mais deshonnerés et destruis en corps et en biens, et soy desvoier et aler en essil par desconfort, en grant diffame et vitupere de ses dis amis charnelx, se de nostre benigne grace ne lui estoit sur ce pourveu, si comme il dient, implorans et requerans sur ce humblement icelle. Pour quoy nous, qui tousjours voulons rigueur de justice estre moderée par nostre grace, consideré ce que dit est et les griefs et oppressions que par le fait de nos ennemis et nos guerres les gens du dit pays ont longuement porté, par quoy il ne doivent estre si rigoreusement traictiés : à icellui Guillaume Marchés, de nostre grace especial, plaine puissance, auctorité et magesté royal, ou cas dessus dit, avons quittié, remis et pardonné, et [p. 364] par la teneur de ces presentes, quittons, remettons et pardonnons le dit fait et faux seellés, avec le dit ban et toute paine criminele et corporelle, que pour ce pourroit avoir encouru, sattisfait avant toute œuvre civilement aus parties domagées, et le restituons et remettons à plain à sa bonne fame, renommée et à son pays et estat, pourveu que sur la teneur de ces presentes il se mettera et estera à droit pour respondre et amender civilement le dit fait, selon la qualité d'icellui et quantité de ses biens, nostre procureur à ce appellé pour nostre droit en ce garder. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes à nostre dit chevalier et lieutenant, à son dit seneschal et à tous les autres justiciers, officiers et subgiez de nostre royaume, presens et avenir, et à chascun d'eulx, ou à leurs lieux tenans, que de nostre presente grace et remission facent, sueffrent et laissent le dit Guillaume user et joir paisiblement, sans son corps molester doresenavant au contraire. Et que ce soit à tousjours ferme chose et estable, nous avons à ces presentes lettres fait mettre nostre seel. Sauf en autres choses nostre droit et en toutes l'autrui. Donné en nostre chastel de Meleun sur Saine, l'an de grace mil ccc. lxxiiii, et le xie de nostre regne3.
Blondel. — Es requestes de l'osté. P. Vaasseur.