CCCCLXXXIII
Don à Guillaume Gouffier, écuyer de l'écurie du roi, des terres et biens confisqués sur les héritiers de Huet Eschalart et de Jean de Maisoncelles, partisans des Anglais, à la Roche-de-Chizay et dans les châtellenies de Loudun, de Mirebeau et de Moncontour.
- B AN JJ. 100, n° 28, fol. 17
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 23-25
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, à nous avoir esté exposé de la partie de nostre bien amé escuier d'escuierie, Guillaume Gouffier1, que, comme il nous ait servi longuement en noz guerrez et ailleurs, et pour cause d'icelles ait esté moult grevez et dommagiez, et y ait perdu la greigneur partie de sa chevance, et il soit ainsi que les hoirs Huet Eschelart2 et Jehan de Maisoncelles3, qui ont et tiennent, ès parties d'Anjou et de Touraine, certaines terres et possessions, seans tant à la Roche de Chisays et environ, comme ès chastelleries de Lodun, de Mairebeau et de Montcontour, valans quarente livres tournois de rente ou environ, soient demorans en Guyenne, tenens le party des ennemis de nous et de nostre royaume, en faisant guerre ou autrement en soustenent, aident et confortant noz dis ennemiz contre nous, pour la quelle chose les terres et biens dessus nommez et quelconques autres choses que ilz ont en nostre dit royaume, les quielz il ont fourfais en [p. 24] comettent crime ou delit de lèse majesté envers nous, et nous sont acquises et confisquées de plain droit. Et pour ce ledit Guillaume nous a humblement supplié que de et sur les terres et choses dessus dites, à nous, comme dessus est dit, confisquées et acquises, nous lui vueillons faire recompensacion de ses dites pertes et domages. Pour quoy, nous, considereez les choses dessus dites, inclinans favorablement à la supplicacion du dit Guillaume, li avons donné et donnons, de certeinne science et grace especial, par la teneur de ces presentes, en recompensacion des dommages et pertes dessus dites, les terres et possessions dessus dites, avecques toutes leurs appartenances et tous les autres biens que les dessus nommez ont et tiennent aux lieux dessus dis, jusques à la somme de quarente livres tournois de rente dessus diz, à nous pour les causes dessus dites aquises et confisqueez, comme dit est, à prandre, avoir et tenir perpetuelment et hereditablement, pour lui et ses hoirs, et pour ceulz qui de lui auront cause, comme sa propre chose, ou cas qu'il aura autant perdu, comme monte la somme de xl. livres tournois de rente dessus dite. Toutevoies nostre entente n'est pas que, se par traictié de paix ou d'accort, ou par quelconque autre voye ou maniere que ce feust, les dessus nommez revenoyent à leurs dites terres et appartenances, que pour ce nous soyons tenus de faire à icellui Guillaume restitucion ne recompensacion aucune. Si donnons en mandement, par la teneur de ces presentes, à noz amez et feaulz les gens de noz comptes à Paris et aus seneschaux d'Anjou et de Touraine, et aussi à tous receveurs, collecteurs, commiz et deputez ou [à] deputer et commettre sur le fait des dites confiscations, qui à present sont et qui pour le temps avenir seront, ou à leurs lieux tenans, et à chascun d'eulx, en commettant, se mestier est, que, ou cas dessus dit, ilz mettent le dit Guillaume en possession et saisine des terres et possessions dessus dites realment et de fait, jusque à la valeur des quarente livres tournois dessus [p. 25] diz, en le faisant et laissant joir et user perpetuelment et paisiblement, et ses hoirs ou ceulz qui de lui auront cause, des dites terres et de leurs appartenances et dependences, comme de son propre heritage ; et aveques ce le facent recevoir par les seigneurs à qui il appartendra à foy et hommage des terres et possessions dessus dites, se mestier est, à telle subjection ou redevance, comme pour cause d'icelles terres appartendra ; et ou cas que homage nous en seroit deu, le reçoivent à la feauté et le renvoient dedens iiii mois par devers nous, pour nous en faire la foy et hommage, senz contredit ou empeschement aucun. Car ainsi le voulons nous estre fait, de nostre dite grace especial, non obstans autres dons par nous fais au dit Guillaume, et ordenances, graces, remissions, mandemens ou lettres quelconques subreptices à ce contraires. Et pour ce que ce soit, etc. Sauf, etc. Donné en nostre hostel de Saint-Pol lez Paris, l'an de grace mil ccc. lxix, et de nostre regne le sizime, ou mois de decembre.
Ainsi signée. Par le roy en ses Requestes. P. de Vergny. Visa. L. de Faya.