[p. 372]

DLXXXIV

Rémission accordée à Jean Bourniot, qui avait dérobé deux hémines d'orge, croyant qu'elles appartenaient à des hommes qui avaient saccagé ses vignes, à l'instigation de l'abbé de l'Etoile, et pour se venger d'eux. Reconnaissant son erreur, il avait d'ailleurs restitué tout ce qu'il avait pris.

  • B AN JJ. 107, n° 68, fol. 31
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 372-373
D'après a.

Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, nous avoir receu l'umble supplicacion de Jehan Bourniot, contenant commant ès vendanges derrenierement passées, Vincent Gusiau, Benoit d'Availle, Pierre Pauget et Perrot Ferroneau, et pluseurs autres, de leur voulenté desraisonnable et par le commandement de l'abbé de l'Estele1, de nuit, lui absent, se transporterent en ses vignes, prindrent et firent amener de sa vendenge jusques à la value de x. livres ou environ, qui estoit la plus grant partie de sa chevance, et pour cause de ce, ou moys de fevrier ensivant, il ala de nuit ou villaige d'Espinace, en la maison de un appellé Huguet Coudurier, et par sa simplesse print et emporta deux amines d'orge ou environ, cuidant que elles feussent aus dessus diz, qui sa vendenge lui avoient ostée ; depuis, [p. 373] pour ce que il sceut que elle n'estoit mie leur, la rendi et restitua à cellui à qui elle estoit, senz en tourner rienz en son prouffit. Et pour occasion de ce, il se doubte d'estre approuchié ou actaint en aucune maniere. Si nous a supplié que sur ce lui vueillonz estandre nostre grace. Et nous, inclinans à sa supplicacion, lui avons quittié, remis et pardonné, quittons, remettons et pardonnons par ces presentes, ou cas dessus dit, de nostre auctorité royal et de grace especial ledit fait, avec toute peinne corporele, criminele ou civile, ès quelles il [est] ou peut estre pour ce encouru envers nous. Si donnons en mandement, par ces mesmes lettres, au seneschal de Poitou et à touz noz autres justiciers, et officiers, et à leurs lieux tenans, presens et avenir, et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que le dit Jehan il facent joir et user paisiblement de nostre presente grace, quittance et remission, sanz le molester ou souffrir estre molesté en aucune maniere au contraire, en corps ne en biens ; et se aucuns de ses biens estoient pour ce prins, detenuz, saisiz ou arrestez, lui rendent et facent rendre et mettre à plainne delivrance, sanz aucun delay. Et que ce soit chose ferme et estable, nous avons fait mettre nostre seel en ces presentes. Sauf nostre droit en autres choses et l'autrui en toutes. Donné à Paris, l'an de grace m. ccc. lxxv. et de nostre regne le xiie, ou moys de may.

Es requestes de l'ostel. H. Blanchet. — Gregorius.


1 Abbaye de l’ordre de Cîteaux, dont la fondation remonte au commencement du xiie siècle. L’abbé et les religieux de l’Etoile avaient été condamnés à 4,000 livres de dommages et amende par sentence d’Ameil de Lezay, agissant comme lieutenant du sénéchal de Poitou. Le Parlement, sur appel, annula la sentence, sauf réserve au procureur général d’introduire une nouvelle instance devant ledit sénéchal. Arrêt du 5 juin 1341 (X1a 9, fol. 152). Le Gallia christiana nomme parmi les abbés de l’Etoile Pierre de Benasié que l’on rencontre en 1363 et 1370, et Philippe III, en 1372 et 1398 (t. II, col. 1354).