Jeanne la Miresse.
- R, Archives nationales, X1A 9807, fol. 97-98. (Mention de collation, fol. 98).
[1] A tous ceulx qui ces lettres verront, Jehan, seigneur de Foleville, chevalier, conseillier du roy notre sire et garde de la prevosté de Paris, salut.
[2] Savoir faisons que par devant Jehan Hurtaut et Pierre le Roy, clers notaires du roy notred. sire de par lui establiz en son Chastellet de Paris, fut personnelement establie damoiselle Jehanne la Miresse, jadiz femme de feu sire Jehan Belot, a son vivant conseillier du roy notre sire, et a present femme de Pierre Braque, escuier de cuisine du roy notre sire, enferme de corps, toutesvoies saine de pensee et de bon et vray entendement, si comme de prime face apparoit, actendant et considerant qu’il n’est chose plus certaine de la mort ne moins certaine de l’eure d’icelle et que briefs sont les jours de humaine creature en ceste mortel vie, et pour ce, elle, tandiz que sens et raison gouvernent sa pensee, non voulant de cest siecle trespasser intestate, amcois voulant et desirant de tout son povoir au salut et remede de son ame pourveoir des biens et choses que notre seigneur Jhesus Crist par sa grace lui a prestez et envoiez en ce monde, fist, ordena son testament ou ordonnance de darreniere voulenté ou nom du Pere et du Filz et du benoist Saint Esperit, en la maniere qui s’ensuit.
[3] Premierement, elle, comme bonne et vraye catholique, recommanda humblement son ame, si tost que de son corps departira, a la sainte Trinité de paradis, le Pere et le Filz et le Saint Esperit, a la benoiste et glorieuse pucelle vierge Marie, a monseigneur saint Michiel, et a toute la saincte court et compaignie de paradis et son corps a la sepulture de Saincte Eglise, laquelle sepulture elle eslut et ordena en la chappelle en laquelle gist et repose le corps le corps dud. feu sire Jehan Belot, son mary, en l’eglise de monseigneur saint Gervais a Paris et en la fosse et soubz la tumbe d’icellui feu son mary.
[4] Et aprés, elle voult et ordena et expressement commanda toutes ses debtes et tous ses torsfaiz dont il apperra estre paiez et amendez deuement par ses executeurs cy dessoubz nommez.
[5] Item, elle laissa a l’euvre de lad. eglise Saint Gervais pour une foiz, tant a cause de sond. enterrement comme autrement LX s. p. ; item, au curé de lad. eglise de Saint Gervais XVI s. p. ; item, aux chappellains servans a lad. eglise et parroisse, a chascun IIII s. p. ; item, au clerc d’ileuc II s. p.
[6] Item, elle voult et ordonna son luminaire estre fait a l’ordonnance de ses executeurs.
[7] Item, elle voult et ordena que le jour de son obit soient dittes et celebrees pour elle en lad. eglise de Saint Gervais cinquante messes, et pour ce faire laissa cent s. p.
[8] Item, elle lessa a donner pour Dieu a povres gens led. jour X £ p.
[9] Item, lad. testateresse lessa a Asselot la Morelle, sa cousine, la rente que ycelle testateresse prent sur l’ostel du Chief Saint Denis seant en la rue Frogier l’Asnier, avecques IIII £ p. de rente qu’elle a et prent a Linery en Laulnoy tout de son conquest.
[10] Item, aux quatre ordres mendiens a Paris, a chascun ordre pour dire vigiles, VIII s. p. ; item, a l’Ostel Dieu de Paris XVI s. p. ; item, au Saint Esperit de Greve XVI s. p. ; item, a l’euvre Notre Dame de Paris XVI s. p. Item, elle lessa et ordena toutes ses robes quelxconques a donner et distribuer pour Dieu a povres gens a l’ordonnance dud. Pierre Bracque, son mary.
[11] Item, elle lessa a la confrarie Notre Dame de Bouloingne XVI s. p. ; item, a la grant confrarie Notre Dame aux prestres et bourgeois de Paris pour une fois VI £ t.
[12] Item, lad. testateresse voult et ordena une messe perpetuelle estre fondee, dicte et celebree des Trespassez chascun jour perpetuelment pour elle, ses feuz pere et mere, pour sesd. mariz et pour ses amis et bienfaiteurs en lad. chappelle ou gist led. feu sire Jehan Belot, son mary, comme dit est, laquelle messe chascun jour perpetuelle et la fondacion d’icelle elle dona et pour ce faire laissa et ordena XXXVI £ p. de rente perpetuelle admorties, a commencier a celebrer tantost elle alee de vie a trespassement.
[13] Et voult et ordena que ycelle messe soit fondee et ordonne et lesd. rentes admorties le plus brief que faire se pourra bonnement, tantost elle alee de vie a trespassement, lesquelles XXXVI £ p. de rente l’admortissement d’icelles et toutes missions et coustemens qu’il convendra faire pour raison et a cause de lad. messe et de la fondacion et ordenance d’icelle elle voult et ordena estre prins en et sur tous les conquests immeubles quelxconques d’icelle testateresse quelx et ou qu’ilz soient a Paris et ailleurs par elle faiz, tant avant le mariage dud. Pierre Braque, son mary, et d’elle comme depuis et durant ycellui, et sur tous ses autres heritages, rentes et possessions immeubles quelxconques, et sur chascune piece et partie d’iceulx pour le tout qu’elle en charga et charge par la forme et maniere que mieulx semblera a sesd. executeurs.
[14] Et ou cas que bonnement l’en ne pourra lad. rente bien asseoir et assigner ou admortir ycelle au prouffit de la fondacion et ordenance de lad. messe, ou se il sembloit a sesd. executeurs que seurement et bonnement lad. fondacion et ordenance d’icelle messe ne peussent estre valables, elle voult et ordonna que sur tous sesd. conquests et heritages soit prins autant comme lad. fondacion et ordenance, tant en rentes comme en admortissement et autrement pourroit couster, pour estre distribué, donné et ausmoné, et le lessa pour ce faire, tant a faire dire messes comme a donner a povres gens et a convertir en autres euvres piteables et de charité, tout a l’ordonnance de voulenté de sed. executeurs, et si comme bon leur semblera. Et pour ce faire, elle charga tous sesd. conquests et autres heritages, rentes et possessions immeubles quelxconques. Item, elle voult et ordena que sesd. executeurs, ou cas que lad. fondacion et ordenance de lad. messe ou chappellenie seroit faite, la puissent donner et donnent a tele personne come il leur plaira et bon leur semblera, et que la cognoissance et donnoison de ce leur appartieigne.
[15] Item, elle lessa a Jehannete la Bossue, fille de lad. Asselot la Morelle, cent fr. d’or pour une foiz a les prendre et avoir sur ses rentes et heritages, ce que dit est dessus acompli, pour et en acroissement du mariage d’icelle Jehannete. Item, elle lessa a Jehan de Tree, escuier, le quint de toutes les rentes et heritages quelxconques que lad. testateresse a et puet avoir de son propre heritage quelx et ou qu’ilz soient pour lui aidier a marier ses filles.
[16] Item, lad. testateresse ratifia, conferma et approuva certaines lettres de grace mutuelle et don egal ja pieça faiz entre lui et led. Pierre Braque, son mary, et tout le contenu esd. lettres. Et voult et accorda, en tant que a elle est, que elles vaillent et aient et sortissent leur plain effect et que d’icelles lettres qui sont faites soubz le seel de la prevosté de Paris led. Pierre peust et puisse aidier selon le contenu d’icelles, nonobstant quelxconques drois, us, coustumes ne autres choses a ce contraires.
[17] Pour toutes lesquelles choses cy dessus contenues enteriner, acomplir, executer et mettre a fin deue de point en point selon leur teneur, lad. testateresse fist, ordena, nomma et eslut ses executeurs et feaux commissaires led. Pierre Braque, son mary, Jehançon Noisete, Franchequin de Blandecques et Estienne Boileaue, notaire du roy notre sire oud. Chastellet de Paris, ensemble les trois ou les deux d’iceulx pour le tout dont led. Pierre Braque son mari sera tousjours l’un, es mains desquelx ses executeurs elle mist et bailla la possession et saisine de tous ses biens quelxconques, meubles et immeubles, pour les avoir, prendre et distribuer et en ordener jusques a plain et enterin acomplissement de ce sien present testament. Et les soubzmist quant a ce du tout a la jurisdicion, cohercion et contraincte de la prevosté de Paris et de tous autres justiciers et jurisditions soubz qui ilz seront trouvez. Et voult et ordena que, s’il y a en ce present testament aucune obscurité a interpreter et declairer, que sesd. executeurs le puissent interpreter et declairer a leur voulenté et si comme ilz verront bon a faire et que bon leur semblera. Et oultre, voult et ordena que led. Estienne Boileaue pour sa peine de ce present testament acomplir soit salarié deument a l’ordenance dud. Pierre Braque, son mary.
[18] Et rappella et revoca du tout tous autres testaments et codicilles par elle faiz avant la date de ces presentes, et volt que cestui sien present testament vaille et tieigne par maniere de testament, de codicille et de quelconque autre ordonnance de derreniere voulenté que mieulx pourra et devra valoir de droit, us, coustume ou autrement.
[19] En tesmoing de ce nous, a la relacion desd. notaires, avons mis a ces lettres le seel de lad. prevosté de Paris le vendredi seze jours du mois d’aoust l’an de grace mil CCC IIIIXX et XVIII.
P. le Roy ; Hurtaut.