Testaments enregistrés au Parlement de Paris sous le règne de Charles VI » Marie et Pierre le Cerf.

Marie et Pierre le Cerf.

  • R, Archives nationales, X1A 9807, fol. 111-111v. (Mention de collation, fol. 111v).

[1] En nom de Dieu, nous, Pierre le Cerf, procureur general du roy notre sire, et Marie, sa femme, du congié et auctorité dud. Pierre faisons notre testament ou ordonnance de derreniere voulenté en la maniere qui s’ensuit.

[2] Premierement, nous crions merci a Dieu, notre sauveur et createur, et lui recommendons noz ames, et a sa benoiste mere et a toute sa court de paradis.

[3] Item, voulons noz torsfaiz et debtes dont il apperra estre amendez et paiez.

[4] Item, voulons estre enterrez ensemble dedens l’eglise Saint Benoist le Bien Tourné de Paris, qui est notre eglise parrochial, au lieu ou sont noz enfans enterrez, et que nous ayons une tumbe de pierre blanche sans entailleure quelleconque, excepté la lettre ou seront escripz noz noms et les jours de noz trespassemens. Et sera lad. tombe de la façon de celle de maistre Jehan Willequin qui est enterrez derrer l’austel parrochial de lad. eglise.

[5] Item, nous rapportons a l’ordonnance de noz executeurs ci aprés nommez de tout le fait de noz services et obseques faire en lad. eglise, et de satiffier et contenter les chanoines, chapellains et communauté de ycelle eglise et que tout ce soit fait honestement selon nostre estat, sans pompe. Item, et quant aux marregliers et droit parrochial, nous leur laissons pour l’autel parrochial d’icelle eglise un calice et platine dorez de deux mars pesant, ou pié duquel ara un cerf entaillé sur le dos, duquel sera entaillé et esmaillé le crucefy Notre Dame et saint Jehan evangeliste. Item, nozd. executeurs contenteront selon leur discrecion les curé, chapellain ou fermier et clerc lad. cure selon ce que bon leur semblera.

[6] Item, laissons a chacune des eglises d’Ay, d’Avenay, d’Ambonnay, d’Auvillier, de Saint Martin de Bucy et de Saint Jehan des Vignes lez Soissons un parail et semblable calice en valeur et façon comme celui de lad. eglise parrochial de Saint Benoist dont dessus est faite mencion, parmi ce que nous serons enregistrez es matrologes desd. eglises comme bienfaicteurs et recommendez perpetuelment et especialment d’icelles eglises.

[7] Item, nous voulons que certain donacion egale et mutuele que nous avons fait ensemble et l’un avec l’autre passee par devant Richart de Vailly et un nommé Piece, notaires de Chastellet de Paris, vaille et tieigne selon sa forme et teneur, et la confermons et approvons en tant que notre est et que mieux peult valoir par cest present notre testament ou ordonnance de derreniere voulenté.

[8] Item, voulons que notre terre de Mincy sur Aisne lez Bucy soit vendu aprés le decés du seurvivant de nous deux et les deniers convertiz au prouffit de Melme, jadiz femme de feu Gilet Hesse, en son vivant demorant a Bucy, et de damp Pierre Hesse, notre nepveu, filz des dessusd. Hesse et Melme, religieuse de Saint Germain des Prez lez Paris, a chacun d’eulx egalment pour la moitié, se autrement ne est ordonné par nous deux vivans ensembleement de lad. terre de Mincy ; si et par tele maniere que l’un de nous II trespasse, le seurvivant ne pourroit et ne pourra ordonner entre vis, ne en testament de lad. terre de Minci autrement ne en autres usages, fors que au prouffit des dessusd. Melme et damp Pierre, ne autrement que dessus en est disposé.

[9] Item, nous voulons que mil messes soient dites le plus tost que bonnement pourra estre fait aprés le decés de nous deux aux frais des biens de noz execucions, c’est assavoir Ve aprés le decés du premier mourant et autre Ve aprés le decés du dernier mourant pour le remede des ames de nous, de noz perez, merez, frerez, seurs, oncles, tantes, parens, amis, bienfaicteurs, et de tous ceulx ausquelx nous sommes tenus par bienfait ou autrement, et entre autres pour les rois de France trespassez toutes lesd. messes de requiem. Et avec ce, cent messes du Saint Esprit pour la bonne disposicion et gouvernement du roy du royaume, de sa femme, sang, lignee, et conseil, et entre autres de la noble court de parlement.

[10] Item, l’en trouvera pour verité en un petit papier, signé de noz saings manuelz sur chacun lez de la couverture au dehors, escript ce que nous devons, ce que on nous doit, et quelle finance nous avons en deniers comptans, et n’en querere l’en plus, car nous avons moult fraye pour notre gouvernement et en partie pour aucuns de noz amis, en particularitez petites et n’avons pas esté marchans ne de grande pratique.

[11] Item, laissons a seur Marie la Frenmantine d’Ambonnay, converse de Saint Remi de Reims, un des manteaux forrez de moi, Pierre, se je trespasse le premier, ou l’une des cotes hardies forrees de moy, Marie, se je trespasse la premiere, pour prier pour nous.

[12] Item, on trouvera oud. papier signé sur la couverture de noz saings manuelz comme dit est combien nous avons de vaisselle d’argent, doree et autre.

[13] Item, nous laissons a noz serviteurs qui demorront avec nous au jour du trespassement de chacun de nous XX £ de p. a distribuer entre eulx, a chacun pour tele porcion comme noz executeurs regarderont oultre, et avec ce qui leur sera deu pour leurs salaires dont nous voulons que ilz soient bien paiez.

[14] Item, au jour que lesd. calices seront delivrez, chacune desd. eglises fera un service solennel et serons enregistrez es matrologes d’icelles eglises et es prieres et bienfaiz qui s’i feront.

[15] Item, Margot, notre fille, tendra a vie le jardin, maison, vigne et tout le pourpris de la Noe, et aprés son decés retournera a nous et a noz hoirs. Item, Katherine tendra a sa vie seulement ce que nous avons a Pargny lez Saint Lié et a Tours sur Marne.

[16] Et l’eglise de Longchamp LX s. pour une foiz a convertir en rente pour l’eglise, car nous les lui avons promis, et nous serons enregistrez es prieres de l’eglise.

[17] Item, mil s. que nous devons a Gilette, notre fille, pour estre convertiz en heritage pour elle selon la forme du traictié du mariage, seront pris en la vendicion de notre heritage de Chavonnes et de Ru, se celui de Chavonnes ne souffist. Item, le seurplus de noz biens tant meubles comme heritages s’en voisent ou ilz doivent aler par raison selon les coustumes des païs.

[18] Item, nous rappellons tous autres testamens precedens cest present, lequel nous voulons valoir en toute maniere que mieux pourra et devra.

[19] Et faisons noz executeurs l’un l’autre, Jehan le Gay, notre frere, maistre Michiel de Conhan, notre cousin, maistre Regnaut Rabay, Gilee la Bochette, notre mere, Marie, femme dud. Jehan le Gay, notre seur, maistre Ponce de Disy et chacun d’eulx.

[20] Et soubzmettons notred. execucion a la court de parlement en lui suppliant que de sa grace la vueille retenoir et l’avoir pour recommandee. Et voulons que desd. messes les freres prischeurs de Paris soient chargiez de dire les messesa Mot peu lisible. .

[21] En tesmoing de ce nous avons mis et et apposez noz noms escripz de noz propres mains a ceste presente notre ordonnance, qui fu faite l’an de grace mil IIIIC et un, le XVe jour d’octobre.

P. le Cerf ; Marion.


a Mot peu lisible.