Testaments enregistrés au Parlement de Paris sous le règne de Charles VI » Dino Rapondi, marchand lucquois, bourgeois de Paris
[fol. 313]
[fol. 313]

Dino Rapondi, marchand lucquois, bourgeois de Paris

De tous les marchands italiens qui fixèrent leur résidence à Paris au xive siècle aucun n'atteignit le degré d'opulence et de renommée auquel s'éleva le chef de la famille des Rapondi, originaire de Lucques, Jodino Rapondi, connu sous le nom de Digne Responde. Ce personnage, qui s'intitule marchand de Lucques et bourgeois de Paris, possédait trois comptoirs l'un à Paris, l'autre à Bruges, le troisième à Montpellier. Non content de subvenir au luxe des cours de France et de Bourgogne en fournissant ces riches étoffes de fabrication italienne ou orientale si recherchées à cette époque, il en était le changeur et le banquier; aussi peut-on dire qu'il représente l'une des puissances financières de son temps; c'est grâce à son argent que le duc de Bourgogne put entreprendre la construction de monuments tels que la Chartreuse et la Sainte Chapelle de Dijon. Le crédit de Responde était si solidement établi que nous le voyons, à la fin du règne de Charles V, subir, sans secousse apparente, une perte de 18,000 francs qu'un Navarrais lui avait confiés pour être transportés à Bruges et que les officiers royaux avaient arrêtés au passage (Arch. nat., X1A 28, fol. 150; X1A 1471, fol. 254 v°). Charles VI lui accorda, le 5 janvier 1384, des lettres de sauvegarde l'autorisant ainsi que ses frères Jacques et André à résider dans le royaume et à s'y livrer en toute liberté à leurs opérations commerciales. Une grave accusation pèse sur Digne Responde suivant le témoignage d'un de ses contemporains, l'annaliste de Lucques (Muratori, Rerum italicarum scriptores, t. XVIII, p. 881), le marchand italien aurait poussé le dévouement à la maison de Bourgogne jusqu'à se faire complice de l'assassinat de Louis d'Orléans. Digne Responde mourut à Bruges en 1414 ou 1415 et fut inhumé à Saint-Donat où sa famille avait une chapelle. On voyait encore en [fol. 314] 1725, dans la Sainte Chapelle de Dijon, sa statue en pierre adossée à un pilier, sous l'aspect d'un homme à genoux, les mains jointes, et revêtu d'une longue robe avec une ceinture soutenant une grande bourse carrée. (Voy. la notice biographique consacrée à Digne Responde dans l'ouvrage intitulé : Paris et ses historiens au xive et au xve siècle, p. 335-340.)

  • S, Bibliothèque nationale de France, Moreau 1162, fol. 1.

A tous ceulx qui ces presentes lettres verront, Pierre des Essars, chevalier, seigneur de Villerval et de la Mote de Tilly, conseillier, chambellan du roy nostre sire et garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que par devant Estienne Tesson et Thomas du Han, clers notaires jurés du roy nostre dit seigneur de par lui establiz en son Chastellet de Paris, fu pour ce present en sa personne Dyne Raponde, marchant de Luques, bourgois de Paris, filz de feu Guy de Raponde, sain de corps et de pensee, et aiant bon sens, memoire et entendement, si comme il disoit et de prime face apparoit attendant et en soy sagement pensant et considerant que briefs sont les jours de creature humaine, et qu'il n'est chose plus certaine de la mort ne moins certaine de l'eure d'icelle, et pour ce il, tandis que Dieu lui avoit donné temps et espace, et que raison gouvernoit sa pensee, voulant prevenir et pourveoir a son derrain jour qui de heure a autre approuche, afin qu'il ne le treuve ou preingne impourveu, que ja n'aviengne, mesmement que tous comparons par devant le siege du Juge eternel pour reçevoir merite selon noz dessertes et rendre compte de noz propres faiz, et desirant ordonner et disposer pour le salut de son ame des biens temporelz que Dieu de sa grace lui avoit prestez en ce pelerinage mondain, de son bon gré, propre mouvement et de sa certaine et vraye science, sans aucune fraude ou induction, si comme il disoit, fist, ordonna, nomma et devisa en la presence des diz notaires son testament ou ordonnance de derraiiie voulenté, ou nom du Pere, et du Filz et du benoit saint Esperit, amen, en la forme et maniere qui s'ensuit :

  • Et premierement, il, comme bon et vray chrestien et catholique, son doulx Createur, Redempteur et Sauveur devotement recognoissant, recommanda tres humblement son ame, quant du corps sera departie, [fol. 315] a la benoite saincte Trinité, a la benoite glorieuse Vierge Marie, a monseigneur saint Michiel archange, a monseigneur [saint] Jehan Baptiste, saint Jehan l'Euvangeliste, saint Pierre et saint Pol, a madame saincte Katherine, et a toute la benoite court et compaignie de Paradis, et son corps a la sepulture de Saincte Eglise, laquele sa sepulture il esleut en la chapelle Saincte Anne estant en l'eglise des Augustins a Paris, en habit de l'un des freres religieux d'ilec; et ou cas qu'il yroit de vie a trespassement en la ville de Bruges, il voult avoir et esleut sa dicte sepulture en la chapelle du Saint Voult de Luques estant en l'eglise des Augustins en la dicte ville de Bruges.
  • En apres, il voult et ordonna expressement et avant toutes autres choses toutes ses debtes estre paiees, lesqueles apperront par ses papiers ou par obligacions faictes par lui, ou par lui et Jaques Raponde, son frere, ensemble, ou par ycellui Jaques seul, pour les besongnes et affaires de lui et de son hostel, ou par autres preuves cieres et evidens, et tous ses torsfaiz estre reparez et amendez deuement par ses executeurs cy apres nommez qu'il en charga bien expressement.
  • Item, il voult et ordonna ses luminaire, obseques et funerailles estre faictes a la discrecion, voulenté, ordonnance de ses heritiers et executeurs qui seront, ou lieu ou il plaira a Dieu qu'il voise de vie a trespassement.
  • Item, le dit testateur laissa au roy de France nostre dit seigneur seze solz Parisis.
  • Item, a reverend pere en Dieu, monseigneur l'evesque de Paris seze solz Parisis.
  • Item, il laissa et ordonna donner pour Dieu a povres gens huit livres Parisis.
  • Item il laissa au curé de l'eglise parroissial Saint Jaques de la Boucherie a Paris, dont il estoit parroissien, trente deux solz Parisis.
  • Item, aux quatre chapellains d'icelle eglise ensemble trente deux soiz Parisis.
  • Item, aux clers d'iceile eglise seze solz Parisis.
  • [fol. 316]
  • Item, a l'euvre et fabrique de la dicte eglise Saint Jaques huit livres Parisis.
  • Item, il laissa a chascun convent des quatre ordres Mendians a Paris, c'est assavoir, Augustins, Cordeliers, Carmes et Jacobins, pour dire vigiles, soixante quatre solz Parisis, qui font en somme douze livres seze solz Parisis.
  • Item, a l'Ostel Dieu de Paris huit livres Parisis.
  • Item, a l'euvre de l'eglise des Quinze Vins a Paris huit livres Parisis.
  • Item, a l'eglise du Saint Esperit en Greve a Paris soixante quatre solz Parisis.
  • Item, a l'eglise des religieux Chartreux lez Paris huit livres Parisis.
  • Item, a l'eglise des Bons Enfans lez la porte Saint Victor a Paris soixante quatre solz Parisis.
  • Item, aux enfans d'icelle eglise, pour dire vigiles, trente deux solz Parisis.
  • Item, a la chapelle du Voult de Luques, en l'eglise du Sepulcre a Paris, a emploier ainsi comme bon semblera a ses diz executeurs et heritiers, seze livres Parisis.
  • Item, il laissa a l'eglise de l'Ospital de la Misericorde a Luques quarante livres Parisis.
  • Item, a l'eglise des Chartreux lez Luques seze livres Parisis.
  • Item, il voult et ordonna estre dictes et celebrees trente messes que on nomme les messes Saint Grigoire a Paris, et pour ce il laissa et voult estre paié quatre livres seze solz Parisis.
  • Item, il voult et ordonna estre dictes et celebrees a Paris, en teles eglises et par telz prestres qu'il plaira a ses diz heritiers et executeurs, mil messes de Mors pour le salut et remede de son ame et des benois Trespassez, et pour ce faire il laissa cent livres Parisis.
  • Item, il voult et ordonna un pelerinage estre fait de Paris a Saint Jaques en Galice par un homme a cheval, et pour ce il laissa quarante livres Parisis.
  • Item, il voult un autre pelerinage estre fait de Paris a Rome par un homme a cheval, et pour ce il laissa quarante livres Parisis.
  • [fol. 317]
  • Item, il voult un autre pelerinage estre fait de Paris au Saint Sepulcre de Jherusalem par un homme a cheval, et pour ce il laissa et voult estre paié quatre vins livres Parisis.
  • Item, il laissa a l'euvre de l'eglise Saincte Marie a Becoly, ou diocese de Luques, quarante livres Parisis, pour acheter aournemens pour la dicte eglise ou emploier en autres choses a la voulenté de ses heritiers.
  • Item, il laissa a ses serviteurs ensemble qui le serviront au jour de son deces quatre vins livres Parisis, a distribuer par ses heritiers comme bon leur semblera.
  • Item, il laissa a Paule Buzelin, son nepveu, quatre vins livres Parisis.
  • Item, il laissa et ordonna pour aidier a marier povres pucelles ses parentes huit vins livres Parisis, a les distribuer comme bon semblera par ses diz heritiers.
  • Item, il laissa et ordonna a despendre tant pour reparacion comme pour autres choses necessaires pour une chapelle et maison de Saint Rieule que son dit feu pere fist faire et edifier lez Luques, afin que l'en y puist dire et celebrer messes pour l'ame d'icellui defunct son pere, de sa feue mere, et de ses freres et seurs et autres amis, comme bon semblera a ses diz heritiers, la somme de quatre cens livres Parisis.
  • Item, le dit testateur laissa a l'euvre de l'eglise des Freres Augustins de Luques pour aournemens necessaires a ycelle eglise, a distribuer a la voulenté de ses diz heritiers, la somme de seze vint livres Parisis, c'est assavoir, douze vins livres Parisis pour l'ame de lui, et quatre vins livres Parisis pour l'ame de feu messire Barthelemy Raponde, jadiz son frere.
  • Item, il voult et ordonna estre donné et distribué pour Dieu et en aumosne pour le salut et remede de l'ame d'icellui messire Barthelemy, son frere, la somme de quatre vins livres Parisis, comme bon semblera a ses diz executeurs.
  • Item, il laissa et ordonna a donner, distribuer et aumosner pour [fol. 318] Dieu, au salut et rerriede de rame de lui et des ames de ses feux pere, mere, freres, seurs et autres parens la somme de quatre cens livres Parisis, ou et ainsi que bon semblera a ses diz heritiers et executeurs.
  • Item, le dit testateur laissa a Jehan Raponde, son nepveu, filz de feu Guillaume Raponde, jadiz son frere, la somme de trois mille deux cens livres Parisis, par ainsi et soubz tele condicion que le dit Jehan Raponde renoncera et sera tenu de renoncer a tous droiz, raisons et actions qu'il a et pourroit avoir sur les maisons, possessions, rentes et revenues estans en la ville et ou diocese de Luques, que le dit defunt Guy de Raponde, pere d'icellui testateur, laissa apres son deces a ses enfans, a cause de la part, porcion ou succession qui povoit toucher au dit feu Guillaume Raponde, pere du dit Jehan pour la neufviesme partie; et semblablement renoncera a tous laiz, soit de maisons, possessions, rentes, revenues et deniers que le dit feu messire Barthelemy Raponde, oncle d'icellui Jehan, lui laissa a son trespas, et aussi sera tenu de renoncer et renoncera a toutes les rentes, arrerages et fruiz qui lui pourroient appartenir a cause de ce que dit est, de tout le temps passé jusques au jour du deces du dit testateur, au proufit des diz heritiers d'icellui testateur et de sonexecucion. Et si promettra le dit Jehan Raponde de non mettre ne donner aucun empeschement en l'execucion et acomplissement de ce present testament, mais sera d'acord et content qu'il soit tenu et acompli selon sa forme et teneur, sans jamais venir, faire, ne dire a l'encontre, ou autrement les diz heritiers et executeurs du dit testateur ne lui seront en riens tenuz, et il ne lui laissa ne laisse aucune chose; et se le dit Jehan est content et se voult benignement consentir a ce que dit est, yceulx heritiers et executeurs d'icellui testateur seront tenuz de lui bailler et delivrer la dicte somme de iiimiic livres Parisis, et ou cas que le dit Jehan Raponde yroit de vie a trespassement avant le dit testateur, en ce cas il ne lui laissa et ne laisse riens.
  • Item, il laissa a Phelippe Raponde, son frere, oultre ce qui lui pourra competer et appartenir de la tierce partie de ses biens et comme [fol. 319] l'un de ses trois heritiers, la somme de trois mille deux cens livres Parisis, et ou cas que le dit Phelippe yroit de vie a trespassement avant le dit testateur, en ce cas il laissa et laisse ycelle somme a Dyne et Jaques, les deux plus ainsnez filz d'icellui Phelippe, a chascun la moitié.
  • Item, le dit testateur laissa a chascune des deux filles du dit Phelippe, son frere, pour les aidier a marier, la somme de huit cens livres Parisis, et ou cas que elles yroient de vie a trespassement, ou aucune d'elles, avant le dit Phelippe leur pere, en ce cas ycellui testateur voult et fu content que ycellui laiz soit et demeure au dit Phelippe, son frere, ainsi et par la maniere que les trois mil deux cens livres Parisis a lui laissiez, comme dit est; et se apres la mort d'icellui Phelippe aucune d'elles aloit de vie a trespassement sans hoir de son corps, le dit testateur voult que le dit laiz a elle fait revieigne a ses diz heritiers, et ou cas que les dictes filles surviveroient leur dit pere et apres yroient de vie a trespassement avant que elles feussent mariees, ou l'une d'elles, en ce cas le dit testateur voult et ordonna ce present laiz retourner a ses diz heritiers.
  • Item, il laissa encore au dit Phelippe Raponde, son frere, toutes les maisons, rentes, possessions et revenues qu'il avoit et povoit avoir de son conquest en la dicte ville de Bruges et en tout le païs de Flandres, et ou cas que le dit Phelippe yroit de vie a trespassement avant le dit testateur, en ce cas il les laissa et laisse a Jaques Raponde, son frere.
  • Item, le dit testateur dist et afferma pour verité que pieça, pour certaines bonnes et justes causes qui a ce le mouvoient, il donna au dit Jaques Raponde, son frere, la somme de vint mil escuz d'or a la couronne, du coing du roy nostre dit seigneur, de xviii solz Parisis la piece, monnoye courant a present, que ycellui testateur lui bailla et nombra des lors en or comptant, et que depuis il avoit eu et receu du dit Jaques en sa garde et commande la dicte somme de vint mil escuz d'or, que ycellui Jaques lui avoit baillee et delivree reaiment et de fait en or, et, comme deniers a lui baillez en sa garde et commande, les avoit promis [fol. 320] et estoit tenu, sous l'obligacion de tous ses biens, rendre et restituer au dit Jaques a sa pleine voulenté et premiere requeste, comme il disoit plus a plain estre contenu en certaines lettres sur ce faictes et passees soubzle seel de la dicte prevosté de Paris, le xiiiie jour de mars mil cccc et trois. Et pour ce, le dit Dyne Raponde, testateur dessus nommé, voult et ordonna expressement que le dit Jaques Raponde, son frere, soit prealablement et avant tous autres paié et satisfait a plain de la dicte somme de vint mille escuz d'or, de et sur tous les biens d'icellui testateur, et que par ses heritiers, executeurs ne autre ne soit en ce mis, ne donné ou fait aucun empeschement, debat, ne contredit au dit Jaques ne aux siens, comment que ce soit.
  • Item, dist et afferma oultre ycellui testateur que toutes les maisons, rentes, revenues, heritages et possessions, estans et assises en la ville et ou diocese de Paris, acquises tant en son nom comme ou nom du dit Jaques, estoient et appartenoient, sont et appartiennent en plaine possession et seigneurie a ycellui Jaques seul, et que des pieça il lui donna et transporta celles qu'il avoit acquises en son nom, comme il disoit apparoir par lettres sur ce faictes, et pour ce il voult et ordonna expressement que, [en tant que touche] ses dictes maisons, rentes, revenues, heritages et possessions, par ses autres heritiers, executeurs cy apres nommez ne autres aucun destourbier ne empeschement ne feust ou soit fait, donné ne mis en ce au dit Jaques ne aux siens, comment que ce soit, mais qu'elles lui demeurent, et qu'il en joisse paisiblement, comme siennes et a lui appartenans, par lui et les siens a tousjours comme de sa propre chose. Et encores d'abondant, en et pour tant que mestier en estoit et est, le dit Dyne donna, transporta et delaissa du tout au dit Jaques, son frere, pour lui et les siens, tout le droit, raison et action quelzconques que ycellui Dyne avoit, povoit et pourroit avoir et demander es dictes maisons, rentes, revenues, heritages et possessions, et pour occasion d'icelles.
  • Item, ou residu de tous les biens meubles. et immeubles du dit testateur quelzconques, et en quelconque païs qu'ilz feussent et soient, ses debtes, laiz et ordonnances premierement paiees, il laissa et ordonna [fol. 321] ses loyaulx et vrays heritiers, seulz et pour le tout, les diz Jaques, André et Phelippe, diz Raponde, ses freres, et chascun d'eux pour la tierce porcion.

Et pour toutes les choses dessus dictes et chascune d'icelles enteriner, mener et mettre a execucion et fin deue, et les acomplir de point en point le dit Dyne Raponde, testateur, fist, ordonna, nomma, constitua, establi et esleut ses executeurs et feaulx commissaires les diz Jaques, André et Phelippe, diz Raponde, ses freres, maistres Jehan Hue, arcediacre d'Avallon et Jehan de Vaily, advocat en Parlement, Nicolas Maulin, Michiel Mercat, François Achieptant, Laurens Trente, Gualonne Trente, son filz, Ange Christophle, Jaques Raponde, filz de Jehan Raponde, Marc Gaidichon, Nicolas Szpauli et Pol Buzolin, nepveu du dit testateur, ausquelx et aux deux d'iceulx, desquelx le dit Jaques soit l'un, il donna, octroya et attribua plain povoir, auctorité et mandement especial de enteriner, faire, acomplir, mener et mettre a execucion et fin deue de point en point tous les laiz, ordonnances et choses dessus dictes et chascune d'icelles, les circonstances et deppendences, et oultre de faire quanque bons et loyaulx executeurs pevent et doivent faire, mais il ne les voult aucunement estre compellez ne contrains par court d'eglise ne seculiere a paier aucun des laiz dessus diz jusques a deux ans ensuivans a compter du jour de son trespassement, excepté le laiz fait au dit Jehan Raponde, son nepveu, filz du dit feu Guillaume Raponde, qu'il vouit et ordonna estre paie et acompli en la maniere que dit est dessus toutes voies il charga et charge ses diz executeurs d'enteriner, paier et acomplir ce present testament le plus tost qu'ilz pourront bonnement. Es mains desquelx ses executeurs il transporta et transporte pour ce tous ses biens quelques ilz soient, et les en saisi et vesti, et voult estre saisiz et vestuz par le bail et ostencion de ces presentes seulement, pour les prendre, vendre et exploitier jusques a plain et enterin acomplissement de ce dit present testament, tantost lui aie de vie a trespassement, et pour ce il obliga et oblige, tous ses diz biens; et yceulx avec le fait de son execucion, les desbas, proces ou descors, s'aucuns en sourdoient, les circonstances et [fol. 322] deppendences, il soubzmist et soubzmet du tout a la court du Parlement du roy nostre dit seigneur a Paris, a la jurisdicion de la dicte prevosté de Paris et de toutes autres.

Et revoqua, et rappella et mist du tout au neant tous autres testamens, codicilles ou ordonnances de derreniere voulenté, s'aucuns en avoit faiz avant la date de ces presentes, lesqueles il voult et ordonna valoir, tenir, avoir et sortir leur effect, et s'i arresta et arreste du tout, non obstans droiz, loyz, us ou coustumes et ordonnances de villes, païs et lieu, ou autres choses a ce contraires, toutes choses a ce utiles, necessaires et proufitables comprises, supposees et entendues; et s'il y escheoit, estoit ou avenoit aucune obscurté, declaracion, incertaineté ou doubte, il voult et ordonna expressement que le dit Jaques Raponde, son frere, peust et puist, et lui loise dire, declairer et interpreter en sa conscience a son entendement et voulenté, tout ainsi comme eust fait et feroit le dit testateur, et de ce le charga et charge. En oultre ycellui testateur dist, certifia et afferma en verité que il n'estoit et ne se tenoit aucunement estre tenu a et envers le dit Jehan Raponde, son nepveu, filz Guillaume Raponde, et que le laiz qu'il lui faisoit cy dessus estoit fait pour et en recompensacion d'aucunes terres et revenues, estans a Luques, qui a ycellui Jehan povoient competer a cause de son dit feu pere, et d'aucuns laiz que le dit feu messire Barthelemy Raponde lui fist, et aussi afin qu'il eust mieulx de quoy vivre honnorablement ou temps a venir.

En tesmoing de ce, nous, a la relacion des diz notaires, avons mis a ces lettres le seel de la dicte prevosté de Paris. Ce fa fait l'an de grace mil quatre cens et douze, le vendredi vint quatre jours de fevrier.

Ainsi signé : Tesson. T. du Han.
Collacio facta est cum originali.