Testaments enregistrés au Parlement de Paris sous le règne de Charles VI » Alix de Cournon.

Alix de Cournon.

  • [R, Archives nationales, X1A 9807, fol. 274-276v, aujourd’hui manquants.].
  • S, Bibliothèque nationale de France, Moreau 1161, fol. 382v-395. (Mention de collation, fol. 395).
  • Alexandre Tuetey, Testaments enregistrés au Parlement de Paris sous le règne de Charles VI, Paris, 1880, p. 252-264.

[A. Testament, 22 janvier 1410 (n. st.). ]

[1] A tous ceuxa Correction pour a tous qui. qui ces presentes lectres verront, Pierre des Essars, chevalier, conseillier maistre d’ostel du roy nostre seigneur et garde de la prevosté de Paris, salut.

[2] Savoir faisons que par devant Jehan Preudomme et Jaques de Mes, clers notaires jurez du roy nostred. seigneur en son Chastellet de Paris, fut presente noble dame madame Alips de Cournon, dame du Godet, vesve de feu noble homme monsieur Lambert, jadis chevalier seigneur dud. lieu du Godet, enferme de corps, toutesvoyes sain de pensee, de bon et vray entendement, si comme il disoit et comme de premiere face apparoit, actendant et saigement considerant que briefs sont les jours de toute humaine creature et qu’il n’est chose plus certaine de la mort ne moins certaine de l’eure d’icelle, et pour ce tandiz que sens et raison gouvernent sa pensee et son entendement, elle, non voulant deceder de cest mortel monde intestate et des biens temporelz que nostre Seigneur lui avoit et a prestez en cest siecle en ordonner par maniere testamentoire, fist, constitua et ordonna son testament et ordonnance de derniere voulenté au nom du Pere et du Filz et du benoit Saint Esprit, amen, en la maniere qui s’ensuit.

[3] Et premierement, elle, comme vraye et bonne catholique, recommanda son ame quand de son corps departira a nostre Seigneur Jhesu Crist, nostre sauveur, createur et redempteur, a la benoite pucelle vierge Marie, sa mere, a monsieur saint Jehan Baptiste, a monsieur saint Michiel l’angle, a monsieur saint Jaques et a toute la benoite court de paradis. En aprés, elle veult et ordonna ses debtes estres paiés et ses torfais amendés par ses executeurs cy aprés et dessoubz nommés.

[4] Item, lad. madame Alips de Cournon voult et ordonna que, elle alee de vie a trespassement, son corps estre enterré et mis en garde en l’eglise des freres mineurs a Paris, et que en la fin de l’an son corps ou ses ossemens soient portés en l’eglise des cordeliers au Puy en Velay pour illec estre enterree avecques led. feu monsieur Lambert, jadis seigneur du Godet, son mary.

[5] Item, lad. testarresse voult et ordonna que en lad. eglise des freres cordeliers dud. lieu dub Correction pour dud. du Puy. Puy soit fondee une chapelle ou vicairie la ou son corps reposera en l’onneur de la vierge Marie et de monsieur saint Acasse, martir, en laquelle chapelle ou vicairie lesd. freres cordelliers et leurs successeurs freres cordeliers oud. couvent seront tenus a tousjours chanter trois messes chascune sepmaine pour le salut et remede des ames d’elle, de sond. feu mari, parens et bienfaicteurs ; et pour icelle chapelle ou vicairie donner et fonder icelle testarresse donna et laissa au couvent desd. freres mineurs aud. lieu du Puy dix £ t. de rente annuelle et perpetuelle a les avoir et prendre chascun an par lesd. freres mineurs et leurs successeurs freres aud. couvent du Puy en et sur tous les biens et heritaiges d’icelle testarresse.

[6] Item, lad. madame Alips de Cournon laissa et donna par droit de institucion et hoirrie a madame Marquise du Godet, sa fille, femme de noble homme monsieur Hugues Daulphin, chevalier, la somme de dix £ t. pour tout le droit qui lui povoit et porroit competer et appartenir par quelque droit, tiltre ou cause que ce soit en tous les biens et succession d’icelle testarresse, et que pour ycelle somme de dix £ t. qui lui sera baillee pour une fois tant seulement icelle madame Marquise soit contentee, sans ce que jamais elle puisse riens demander es biens de lad. testarresse ne en les possessions quelxconques.

[7] Item, lad. testarresse laissa au couvent des freres mineurs de Paris dix £ t. pour une fois, tant seulement pour ung anniversaire au retour qu’ilz seront tenus de faire chascun an a tel jour comme elle sera enterree en leurd. eglise.

[8] Item, lad. testaterresse laissa aux povres des hospitaulx de Nostre Dame du Puy et de Saint Laurens deux lis garnis de couste, de coissins, de orriliers, deux paires de draps chascun lit et une couverture armoré de ses armes, c’est assavoir un lit a chascun desd. hostieaulx garni comme dit est. Item, lad. testarresse voult et ordonna estres donné et aumosné a dix filles pucelles en accroissement de leurs mariages cent £ t. a l’ordonnance et election de sesd. executeurs ou des deux qui vaqueront ou fait de son execucion.

[9] Item, lad. testaterresse voult et ordonna que le jour qu’elle sera enterree aud. lieu des freres mineurs du Puy y soient prins les religieux des quatre couvens du Puy, c’est assavoir de Saint Lorens, des carmes, freres mineurs et les nonnains du Val ; et pour ce laissa a chascun couvent et pour y faire ung anniversaire pour l’ame d’elle quarante s. t. pour une fois. Item, elle ordonna que led. jour soient vestuz treize povres, chascun de quatre aulnes de gros drap, comme il est acoustumé de faire en lad. ville du Puy. Item, lad. testaresse volt et ordonna que led. jour soit mis sur son corps ou ossemens ou drap d’or neuf au pris de trente £ t., duquel sera faicte une chasuble armoyé des armes d’icelle testaresse pour servir a lad. chapelle ou vicairie par elle cy dessus ordonnee estre instituee et fondee.

[10] Item, lad. testarresse voult et ordonna que, cestui lieu, present testament, lays, funerailes et debtes paiés, du residu de ses biens soient fondee une messe perpetuelle en l’eglise Nostre Dame du Puy par sesd. executeurs, se faire se puet, et comme il leur sera advis a leur ordonnance. Item, lad. testarresse voult et ordonna que sesd. executeurs soient tenus envoier ung homme en pelerinage de monsieur saint Jaques en Galice aux depens de son execucion.

[11] Item, elle voult et ordonna que dedens un an a compter de l’eure de son decés sesd. executeurs facent dire, chanter et celebrer deux milles messesc Correction pour deux milles par. par prestres souffisans et ydones, et a chascun prestre pour chascune messe soit paié deux s. t. Item, lad. testateresse voult et ordonna que par sesd. executeurs soit rendu et restitué au couvent des freres mineurs du Puy un calice d’argent du pris de dix £ t., duquel calice elle se tenoit tenue aud. couvent.

[12] Item, lad. testaresse voult et ordonna que sesd. executeurs paient a freres Mathé Mauriat et Jacques Daodat, freres mineurs dud. couvent du Puy, pour les messes qu’ilz ont dictes et celebrees par l’espace d’un an par son ordonnance et commandement, pour chascune messe vint d. t., laquelle somme pour led. an leur sera paiee par sesd. executeurs ou a ceulx qui d’iceulx religieux auront cause, s’ilz estoient alé de vie a trespassement.

[13] Item, du residu de tous ses biens meubles, heritages et possessions quelxconques, cestui sien present testament enteriné et acompli, elle fit et institua ses heritiers les povres nostre Seigneur Jhesu Crist, auxquelx povres elle voult et ordonna icelui residu estre donné, baillié et delivré par sesd. executeurs ou les deux d’eulx qui s’entremecteront de son execucion.

[14] Pour toutes lequeles choses dessusd. faire, parfaire, enteriner et acomplir et mectre a execucion deue et chascune d’icelles, lad. madame Alips de Cournon, testarresse, fist, nomma et eslut ses executeurs le gardien des freres mineurs dud. lieu du Puy, le prieur des freres prescheurs dud. lieu du Puy, le prieur d’Auvergne de l’ordre monsieur saint Jehan, qui sont a present ou qui seront pour le temps qu’elle ira de vie a trespassement, et, avecques ce, Audry Buisson, marchant et bourgois dud. lieu du Puy, auxquelx sesd. executeurs et aux deux d’iceulx lad. testatresse donna et octroya plain povoir, auctorité, congié, licence et mandement especial de cestui sien present testament les circonstances et deppendances enteriner et acomplir de point en point.

[15] Es mains desquelx sesd. executeurs et des deux d’iceulx lad. testarresse dés maintenant pour lors se dessaisi et devesti de tous ses biens meubles, heritages et possessions quelconques, voulant que, elle allee de vie a trespassement, ilz en soient vestuz et saisis jusques a plain acomplissement de cestui sien present testament, les circonstances et deppendances d’icellui, lequelx biens meubles, heritages et possessions elle obliga et soubzmist en la juridicion et contrainte de la prevosté de Paris et de toutes autres justices ou ils seront et pourront estre trouvés pour cestui sien present testament, les circonstances et deppendances enteriner et acomplir, lequel elle arreste valoir par voyes et maniere de derreniere voulenté que valoir pourra et devera, en rappellant et revocquant tous autres testamens, codicilles et ordonnaces de derreniere voulenté par elle fais et ordonnez par avant la date de ces presentes lectres.

[16] Esquelles nous, en tesmoing de ce, a la relacion desd. notaires jurez, avons mis le seel de la prevosté de Paris qui furent passees et accordees le mercredi vint et deux jours de janvier l’an de grace mil IIIIe et neuf.

Ja. de Mes ; J. Preudomme.

[B. Premier codicille, 30 janvier 1410 (n. st.). ]

[17] A tous ceuls qui ces presentes lectres verront, Pierre des Essars, chevalier conseillier maistre d’ostel du roy nostre seigneur et garde de la prevosté de Paris, salut.

[18] Savoir faisons que par devant Thomas Duhan et Jacques de Mes, clers notaires jurez du roy nostred. seigneur en son Chastellet de Paris, fut presente noble dame madame Alips de Cournon, dame de Godet, vesve de feu noble homme monseigneur Lambert, jadis seigneur dud. lieu de Godet, chevalier, enferme de corps, toutesvoyes sain de pensee et de bon entendement, si comme il disoit et de premiere face apparoit, disant que dés le XIIe jour de cestui present mois de janvier elle avoit fait et ordonné son testament et ordonnance de derreniere voulenté par lectres testamentoires faictes et passees soubz le seel de la prevosté de Paris, parmi lesquelles ces presentes sont annexees, laquele madame Alips de Cournon, en approuvant et ratiffiant sond. testament et en y adjoustant par maniere de codicille, fist, nomma et ordonna ses executeurs et feaulx commissaires honorable homme maistre Jehan de Combes, procureur au parlement, et Audry Buisson, bourgois du Puy en Velay, aussi nommé executeur en sond. testament auxquelx, ensemble et a chascun d’eux, par soy et pour le tout, elle donna et octroya plain povoir, auctorité, licence, congié et mandement especial de sond. testament et cestui sien present codicille enteriner, acomplir et mectre a fin et execucion deue de y adjouster, augmenter ou diminuer, les interpreter et declarier en tous poins et articles comme il leur plaira et bon leur semblera et a l’un d’eulx.

[19] En oultre, lad. madame Alips de Cournon afferma en la presence desd. notaires qu’elle estoit tenue aux personnes cy aprés nommees es sommes de deniers qui s’ensuivent, c’est assavoir a son hostel, pour le louage de son hostel ou elle demouroit, vingt quatre £ et dix s. p. ; item, a sond. hostel par lettres obligatoires huit £ p. ; item, au drappier douze £ seize s. p. ; item, a Robert le Fevre, bouchier, douze £ p., sur quoy il avoit en gaige unes heures et un colier d’argent ; item, a l’apothicaire dix s. p., sur quoy il avoit en gaige une robe ; item, a Jehanne Ourselle, quatre £ dix sept s. p., sur quoy elle a deux robes en gaige ; item, a ung religieux augustin appellé frere Caritas une £ douze s. p. ; item, a Jehanne de Longueville, pour ses louiers, soixante quatre £ p. ; item, a Anthoinete, sa pucelle, seize £ p. ; item, a Guillaume le Fevre, clerc dud. maistre Jehan de Combes, huit £ quatorze s. p.

[20] Item, elle afferma qu’elle avoit en garde plusieurs biens meubles appartenans aud. maistre Jehan de Combes, dont elle voult qu’il en soit creu. Item, lad. madame Alips de Cournon quitta et par ces presentes quitte led. maistre Jehan de Combes de toutes choses quelconques dont elle lui pourroit faire demande action ou poursuite de tout le temps passé jusques a aujourd’ui, et ratiffia et approuva le compte que led. maistre Jehan de Combes avoit rendu de la somme de sept cens £ t. ou environ qu’il avoit receue pour icelle dame.

[21] Pour toutes lesquelles choses contenues et declairiees en sond. testament et en cest present codicille et chascune d’icelles faire, parfaire, enteriner et acomplir de point en point comme dit est, lad. Alips de Cournon dés maintenant pour lors se dessaisy et devesty es mains desd. notaires comme en la nostre souveraine pour le roy nostre seigneur de tous ses biens meubles, heritages et possessions quelxconques, voulant que, tantost elle alee de vie a trespassement, led. maistre Jehan de Combes et Audry Buisson et chascun d’eulx en feussent et soient vestus et saisis jusques a plain accomplissement de sond. testament et cestui sien present codicille, les circonstances et deppendances d’iceulx, lequelx biens dés maintenant pour lors elle en charga, asservist et obliga, et lesd. testament et codicille, les circonstances et deppendances d’iceulx avecques la reddicion du compte elle soubzmist a la court de parlement et les voult valoir par la meilleur fourme et maniere que valoir pourrontd Correction pour purront. .

[22] En tesmoing de ce, nous, a la relacion desd. notaires jurez, avons mis a ces lectres le seel de la prevosté de Paris le jeudi trente jours de janvier l’an de grace mi IIIIe et nuef.

Ja. de Mes ; T. Duhan.

[ C. Deuxième codicille, 1er février 1409 (n. st.). ]

[23] In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen.

[24] Coram me, Herveo de Villanova, in sacra pagina professore curatoque parrochialis ecclesie Sancti Petri ad Boves in civitate Parisiensie Correction pour Parisierum. et testibus infrascriptis ad hec vocatis specialiter et rogatis, personaliter constituta nobilis mulier domina Alips de Cournon, sana mento quanquam infirma corpore, per modum codicillis adjunxit suo testamento alias per ipsam condito, ordinato, facto et disposito, legata sequencia :

[25] Et primo, legavit Domui Dei Parisiensis summam viginti fr. auri ad distribuendum predictis pauperibus predicti Domus Dei Parisiensis. Item, legavit fabrice ecclesie cure Sancti Petri ad Boves unum scutum ac curato ejusdem dicte ecclesie unum scutum auri aut eorum valorem alterius monete nunc currentis. Item, legavit domino Jacobo de Mastiers, presbiter Castellano seu vicegerente dicte ecclesie Sancti Petri ad Boves, ut oret Deum pro salute anime sue, unum fr. ; item, clerico dicte ecclesie parrochialis duos s. p.

[26] Item, Katherine, fillie Johanne, ancille magistri Johannis de Combis, tres ulnas panni ; item, Beatrici, in certo vico Parisiensi nuncupato la rue Percee commoranti, duas ulnas et dimidiam panni.

[27] Item, cuilibet ordini trium ordinum mendicancium Parisius, videlicet jacobitis, carmelitis et augustinis, viginti s. p. ut vigilias mortuorum in novem psalmis et novem lectionibus una cum commandaciis et una missa de requiem pro salute anime se dicere valeant ; item, collegio seu domui Quindecim Viginti Parisiensis vinginti s. p. ut vigilias mortuorum in novem psalmis et novem lectionibus una cum commendaciis et una missa de requiem pro salute anime sue dicere valeant ; item, collegio seu domui beguinarum Parisiensium viginti s. p. ut vigilias mortuorum in novem psalmis et novem lectionibus una cum commendaciis et una missa de requiem pro salute anime sue dicere valeant ; item, capellanis et clericis ipsarum beguinarum qui predictum servicium divinum pro salute anime sue facient octo s. p. ; item, hospitali dictarum beguinarum decem s. p. ; item, Guillermete, dictarum beguinarum matricularie, unum fr. ut oret Deum pro salute anime sue ; item, cappellanis seu cappelle Stephani Haudri viginti s. p. ut vigilias mortuorum in novem psalmis et novem lectionibus una cum commandaciis et una missa de requiem pro salute anime sue dicere valeant.

[28] Acta fuerunt hec presentibus una mecum Maria Dauron, sorore Alipdis Dupré, Agnete de Romilly, dominis Gerardo Darrago et Jacobo Mastiers, presbyteris, anno Domini Mo quadringentesimo nono die prima mensis Februarii.

[D. Troisième codicille, 1er février 1410 (n. st.). ]

[29] Eadem prima die mensis Februarii anno predicte coram me Jacobo de Mastiers, presbytero, ipsiusque parrochialis ecclesie Sancti Petri ad Boves in civitate Parisiensi capellano seu vicegerente, et curie ecclesiastice Parisiensi notario jurato, ac testibus infrascriptis ad hoc vocatis specialiter et rogatis, personaliter constituta prefata nobilis mulier domina Alips de Cournon, sana mente, quanquam infirma corpore, per modum codicillis addendo suo testamento et codicillis dudum factis et receptis confessa fuit contenta in quodam rotulo papiri scripta fore vera que contenta voluit et vult ipsa domina constituta hic inseri, prout executoribus suis videbitur faciendum. Cujus cuidem rotuli tenor sequitur :

[30] Memoire soit ces choses que madame du Godet a en gaige : premierement, l’arcevesque de Bourges a une quarte d’argent doree ; item, une aiguire doree, item, un chappellet de pelles, deux aneaux d’or ; item, une tasse doree, lesquelx gaiges tiennent pour la somme de XL ou L fr. et lui furent bailliez au Puy. Item, a maistre Guillaume Pelletier, chanoine de Nostre Dame du Puy, un chappel de pelles ; item, une sainture d’argent doree ; item, un reliquiaire d’argent de Versy et de agneaulx d’or, sur quoy lui est deue vint fr. Item, les carmes du Puy appelés freres Jehan Courtois, une sainture d’argent doree pesant six mars, sur quoy lui est deu six fr. ; item, un cappellain de Saint Pierre de la Cour que son frere estoit en voiage a un gobelet doré pesant environ trois mars, sur quoy doit environ quatre fr ; item, Jehan Deconches, s’il lui vult faire raison, doit a mad. dame environ douze cens fr., lequel a la plus grant partie des joyaulx de mad. dame, lequel Deconche prist les clefs de mad. dame et toutes ses lettres et ce porra estre sceu par Ponche Baudri et la Katherine et la petite Margueritef La dernière partie de la phrase est difficilement compréhensible : elle semble indiquer que Jehan Deconche doit de l’argent à Alix de Cournon, mais qu’il est en possession de joyeux lui appartenant, ce qui est contradictoire. Peut-être faut-il envisager une erreur du scribe du xviiie siècle et corriger par item, a Jehan Deconches, s’il lui vult faire raison, doit mad. dame environ douze cens fr., lequel a la plus grant partie des joyaulx de mad. dame, ce qui expliquerait pourquoi Jehan Deconche a les joyaux d’Alix de Cournon. .

[31] Item, quant au seigneur de Maubourt, elle ne doit denier ne maille aud. de Maubourt, nonobstant qu’il ait de lad. dame une obligacion de six vins fr. Les heritiers de la Therse doivent a lad. dame cinq cens fr. pour les joyaulx ; item, a la Katherine les clefz de son hostel d’Esguille, et s’i otg Correction pour les clefz de son hostel desquelle et s’i ou. Cette correction est en partie reprise sur Alexandre Tuetey ; or Alix de Cournon était bien propriétaire d’un hôtel à l’Aiguille, près du Puy, ce qui justifie cette correction. Ce passage est peu compréhensible. Il semble que le scribe du registre S se soit ici trompé sans comprendre ce qu’il recopiait. tous ses documens, obligacions et autres lettres. Memoire a Buysson et a Combes de messire Raymont Moyne. Item, le bouchier de Nostre Dame a ses matines et le collier d’argent. Item, mad. dame ne doit riens a Pierre de Montaigu du Puy, ja soit ce qu’il ait une obligacion ou cedule signee de la main de lad. dame. Item, que Torretteh Correction pour Arrette d’après la suite. soit son executeur cum aliis. Item, Dutour pour le procés de Paris. Item, madame lui doit de restei Il semble ici qu’un passage manque. Au vu de ce qui a déjà été dit sur ce passage, on peut penser qu’il s’agit plutôt d’une liste qui a été ajoutée au codicille, et que certaines parties sont restées en blanc en attendant d’être complétées, ce qui expliquerait l’incohérence partielle du résultat. .

[32] Item in suo testamento et codicillis suis ad omnia et singula legata et contenta in eisdem ordinandum fideliterque complendum et solvendum, fecit, constituit et ordinavit prefata domina constituta dilectos et fideles nuncios et suos executores venerabiles et discretos viros magistrum Johannem de Combis, licenciatum in legibus, et Audram Buisson, mercatorem Anicii, cum quibus executoribus nominat et facit memorata domina constituta executores suos dominum Johannem Torrete, forisdecanum et canonicum Anicii, et magistrum Johannem de Turnu, procuratorem curie parlamenti, ilo tamen quod duo ex ipsis ad execucionem dictorum testamenti et codicillorum valeant et possint cum effectu procedere computare, mediare et finire, absque eo quo domines executores conjunctim ad hujusmodi execucionem faciendam necessario requirentur.

[33] Quibus executoribus sepedicta domina constituta dedit et comissit, et per presentes dat et concedit, omnimodam potestatem et mandatum speciale predictam execucionem dictorum testamenti et codicillorum suorum faciendi et diligenter complendi, obligans quoad hec omnia bona sua mobilia et immobilia presencia pariter et futura predictis suis executoribus devestiensque se de dictis bonis suis, investiens dictos suos executores de eisdem.

[34] Acta fuerunt hec in domo qua prelibata domina constituta egrotabat, presentibus Egidio Audouyn, Aquesota, uxore dicti Egidii, Guillermo Sonet, clerico, Ysabelli Daveneres et Katherine la Roche, testibus ad premissa vocatis et specialiter rogatis. In cujus rei testimonium sigillum dicte parrochialis ecclesie duximus apponendum. Datum anno et die predictis.

J. de Mastiers.


a Correction pour a tous qui. b Correction pour dud. du Puy. c Correction pour deux milles par. d Correction pour purront. e Correction pour Parisierum. f La dernière partie de la phrase est difficilement compréhensible : elle semble indiquer que Jehan Deconche doit de l’argent à Alix de Cournon, mais qu’il est en possession de joyeux lui appartenant, ce qui est contradictoire. Peut-être faut-il envisager une erreur du scribe du xviiie siècle et corriger par item, a Jehan Deconches, s’il lui vult faire raison, doit mad. dame environ douze cens fr., lequel a la plus grant partie des joyaulx de mad. dame, ce qui expliquerait pourquoi Jehan Deconche a les joyaux d’Alix de Cournon. g Correction pour les clefz de son hostel desquelle et s’i ou. Cette correction est en partie reprise sur Alexandre Tuetey ; or Alix de Cournon était bien propriétaire d’un hôtel à l’Aiguille, près du Puy, ce qui justifie cette correction. Ce passage est peu compréhensible. Il semble que le scribe du registre S se soit ici trompé sans comprendre ce qu’il recopiait. h Correction pour Arrette d’après la suite. i Il semble ici qu’un passage manque. Au vu de ce qui a déjà été dit sur ce passage, on peut penser qu’il s’agit plutôt d’une liste qui a été ajoutée au codicille, et que certaines parties sont restées en blanc en attendant d’être complétées, ce qui expliquerait l’incohérence partielle du résultat.