Testaments enregistrés au Parlement de Paris sous le règne de Charles VI » Marine la Doysse.

Marine la Doysse.

  • [R, Archives nationales, X1A 9807, fol. 425-429, aujourd’hui manquants.].
  • T, Bibliothèque nationale de France, Moreau 1162, fol. 116v-129v. (Mention de collation fol. 129v).
  • T, Bibliothèque nationale de France, Moreau 1162, fol. 129v-134v. (Mention de collation sur l’original présenté par l’exécuteur testamentaire Jean de Combes, fol. 134v).

[A. Testament, 26 juillet 1415.]

[1] A tous ceulx qui ces lettres verront, Tanguy du Chastel, chevalier, conseillier chambellan du roy nostre seigneur et garde de la prevosté de Paris, salut.

[2] Savoir faisons que par devant Gerart Perrot et Nicolas Sebille, clers notaires jurez du roy nostred. seigneur de par lui establiz en son Chastellet de Paris, fu presente en sa personne Marine, vesve de feu Guillaume Doysse, bourgeoise de Paris, seine de corps, de pensee et de bon et vray entendement, si comme elle disoit et comme de prime face apparoit, laquele, attendant et sagement en soy considerant qu’il n’est chose plus certaine de la mort ne moins certaine de l’eure d’icelle, non voulant de ce siecle trespasser intestate, mais tandiz que sens et raison gouvernent sa pensee, voulant et desirant de tout son povoir pourveoir au salut et remede de son ame, des biens et choses que Nostre Seigneur Jhesu-Crist par sa grace lui a prestez et octroyez en ce mortel monde, fist, nomma, ordonna et divisa ou nom du Pere, du Filz et du benoit Saint Esperit son testament ou ordonnance de derreniere voulenté en la maniere qui s’ensuit.

[3] Et premierement, elle, comme bonne et vraye catholique, recommanda humblement et devotement son ame, si tost que du corps departira, a Dieu, a la benoite Vierge Marie, a monsieur saint Michiel l’angre et a toute la benoite court de paradiz. Et aprés voult et ordonna ses debtes estre paiees, ses torsfaiz estre amendez par ses executeurs cy aprés nommez dont il leur apperra deuement.

[4] Item, elle esleut sa sepulture ou cymetiere des Sains Innocens a Paris en la place ou sont enterrez led. feu Guillaume Doysse, son mary, et les enfans d’eulx deux, soubz la tumbe qui par led. Guillaume Doysse fut achetee le pris de dix frans dont lad. Marine doit avoir lettre par devers elle. Item, voult et ordonna lad. Marine que le jour de sa sepulture elle ait en luminaire soixante six lb. de cire, c’est assavoir en douze torches quarante huit lb. de cire et en quatre cierges seize lb. de cire.

[5] Item, laissa au cheveier ou curé de l’eglise Saincte Oportune a Paris dont elle est paroissienne seize s. p. pour prier Dieu pour elle. Item, a l’œuvre de lad. eglise Saincte Oportune six £ t. Item, lad. Marine voult et ordonna que les chanoines et vicaires de lad. eglise Saincte Oportune viegnent querir son corps en procession et qu’ilz dient vigilles et messe de mors a note ou cuer de lad. eglise ; et pour ce faire leur donna et laissa quatre £ t. Item, elle laissa aux enfans de cuer de lad. eglise Saincte Oportune a chascun deux s. p. et au clerc quatre s. p. ; item, ou clerc de la parroisse d’icelle eglise quatre s.

[6] Item, voult et ordonna lad. Marine que, aprés son decés, ses executeurs cy dessoubz nommez facent dire et celebrer trente messes en lad. eglise Saincte Oportune, c’est assavoir cinq de la Saincte Trinité, cinq du Sainct Esperit, cinq de la Croix, cinq de Nostre Dame, cinq des Angles et cinq des Trespassez, et que lesd. messes soient dictes le jour de sond. enterrement, se faire se puet.

[7] Item, lad. Marine voult et ordonna que dedens neuf jours aprés son trespassement sesd. executeurs facent dire et celebrer cent messes, c’est assavoir XL par povres cordeliers escoliers, XX par jacobins escoliers, XX par augustins escoliers et XX messes par carmes escoliers, tout en lad. eglise Saincte Oportune, et qu’elles soient dictes des Trepassez, et que aprés on face memoire de Nostre Dame.

[8] Item, que lesd. executeurs facent dire et celebrer ung anuel de messes des Trespassez ou plus prouchain an aprés son trespassement, c’est assavoir par chascun joura Correction pour : par chascun an jour. durant led. an une messe en lad. eglise Saincte Oportune par deux cordeliers estudians d’Orlhae, se il y en a aucuns a Paris, et ou cas qu’il n’y en aura aucuns d’Orlhae, que deux autres cordeliers dud. païs ou d’environ les dient et celebrent ; et pour ce faire veult estre payé ausd. deux cordeliers quarante £ t. , c’est assavoir a chascun d’eulx vint £ t. ; et ou plus prouchain an aprés ensuivant, lad. Marine voult et ordonna ung autre anuel de messes pareillement estre dit et celebré en lad. eglise Saincte Oportune, pour le salut et remede des ames de ceulx a qui sond. feu mary et elle poroient estre tenuz et desquelx ilz poroient avoir en aucune chose, par lesd. deux cordeliers ; et pour ce faire voult estre paié pareille somme et ainsi que devant est dit.

[9] Item, lad. Marine laissa a chascun des quatre principaulx ordres mendians a Paris a chascun vint s. p. pour ce qu’ilz seront tenuz de dire et celebrer chascun ordre en son eglise et couvent vigilles et messes a note des Trespassez dedens le IXe jour aprés le trespassement d’icelle defuncte. Item, lad. Marine voult et ordonna que lesd. cordeliers de Paris viegnent dire le jour de son trespassement en lad. eglise Saincte Oportune vigilles a neuf pseaulmes et a neuf leçons, et pour ce faire laisse ou couvent desd. cordeliers seize s. p. et aux religieux qui diront ycelles vigiles autres seize s. p. pour avoir leurs necessitez.

[10] Item, elle laissa aux povres enfans de la chapelle du Saint Esperit en Greve a Paris vint s. p. pour dire vigiles de mors et messe a note en leur hostel et au bienfait de l’ospital dud. Saint Esperit dix £ p. avecques ung lit, une couverture et deux paires de draps ou pris tout ce de quatre £ p., et qu’ilz soient prins en la maison, se ilz y sont, ou sinon que on leur baille lesd. quatre £ p.

[11] Item, a chascun des povres de l’Ostel Dieu de Paris quatre d. p., et qu’ilz leur soient baillees manuelment par sesd. executeurs le jour de son trespassement ou le jour de sa sepulture. Item, aud. Hostel-Dieu, pour soustenir le linge dud. Hostel, vint £ p. Item, voult et ordonna lad. Marine que la somme de vint cinq £ p. soit distribuee tant comme elle pourra […]b Mot illisible. aux povres dud. Hostel Dieu quant par guerison ou reconvalescence ilz se partiront dud. Hotel Dieu, c’est assavoir a chascun douze d. p., pourveu qu’ilz seront tenuz de apporter chascun un signet dud. Hostel Dieu a sesd. executeurs d’avoir receu lesd. douze d. p.

[12] Item, elle laissa au bienfait de l’Ospital Saincte Katherine a Paris une couste, un coissin, quatre draps de II lez pour couchier les povres dud. hospital, une couverture et une coustepointe petite, et voult que tout ce soit prins en sad. maison et qu’il soit de pris de six £ t. ; et s’il n’y puet estre trouvé, que sesd. executeurs paient aud. hospital pour ce que dit est acheter lesd. six £ t. Item, au bienfait de Saint Jaques du Hault Pas, pour dire vigiles de mors et messe en lad. eglise Saint Jaques, vint s. p., et avec ce ung petit lit, une couverture, une coustepointe et deux paires de draps pour couchier les povres tout du pris de six £ t.

[13] Item, a l’euvre de la chapelle Saint Michiel du Palais a Paris seize s. p. ; item, a l’euvre de l’eglise de la Magdelaine en la Cité de Paris seize s. p. ; item, aux Filles Dieu fondees a Paris en la grant rue Saint Denis, pour dire vigiles et messe a note en leur hostel, vint s. p. ; item, aux religieuses de Longchamps, pour dire vigiles et messe haulte en leur eglise dedens IX jours aprés le trespassement d’icelle Marine pour le salut des ames d’elle et sa feue fille Jaquelot, religieuse dud. lieu, quarante s. p.

[14] Item, aux escolier fondez lez l’eglise Saint Honoré a Paris, pour dire vigiles et messe des mors en leur chapelle, vint s. p. ; item, aux Quinze Vint de Paris XX s. p. pour chanter vigiles et messe des mors en leur chapelle ; item, aux escoliers de Saint Nicolas du Louvre vint s. p. pour chanter une messe et vigiles de mors en la chapelle dud. college ; item, aux Bonnes Femmes Saincte Avoye vint s. p., et seront tenues de dire vigiles de mors et une messe a note ; et a l’euvre de la chapelle dud. lieu huit s. p. Item, lad. Marine voult et ordonna que l’en donne a douze povres a chascun deux aulnes de blanchee le jour de sa sepulture le mieulx amploié que l’en pourra.

[15] Item, laissa lad. Marine aux chanoines, vicaires et chappelains de Saint Cloud, pour chanter vigiles a neuf pseaulmes et a IX leçons et messe a note des mors, vint s. p. ; item, a l’euvre de lad. eglise huit s. p., et a la confrarie Saint Michiel de lad. ville huit s. p. ; item, a l’Ostel Dieu de lad. ville de Saint Cloud ung petit lit, une couverture et une coustepointe, deux petiz oroilliers, deux cuevrechiefs prins en sond. hostel, ou cent s. t. pour acheter les choses dessusd. pour couchier les povres.

[16] Item, laissa a l’euvre Nostre Dame de Bouloigne la Petite seize s. p. ; item, a l’euvre des Sains Innocens a Paris trente deux s. p. ; item, a treize escoliers cordeliers, pour dire XIII psaultiers le jour de sa sepulture, a chascun d’eulx quatre s. p., et les diront en lad. eglise Saincte Oportune.

[17]Item, laissa aux chapellains Nostre Dame d’Orlhae soixante quatre s. p. , et seront tenuz de dire vigiles et messe a note des mors solennelment une foiz en lad. eglise ; et lad. messe chantee, seront tenuz d’aller au bas de Viers et de chanter Libera me etc, Exaudi me etc, Inclina etc, et Deus qui nos patrem etc. Item, elle ordonna que a lad. messe ait huit torches de XXIIII lb. de cire que lad. Marine leur donna.

[18] Item, ordonna une charité estre faicte aud. lieu d’Orlhae la ou elle fu nee de cent sextiers de seigle, et pour faire lad. charité ou donnee laissa quarante £ t. pour paier lesd. cent sextiers de seigle.

[19] Item, aux freres de la Saincte Trinité d’Orlhae vint s. p. pour chanter vigiles et messe des mors, et pour couchier les povres deux paires de draps de deux lez ou trente deux s. p.

[20] Item, aux freres mineurs dud. lieu d’Orlhae, pour chanter solennelment vigiles et messe des mors une fois, et yront lesd. freres a la chapelle Saint Françoys ou bas ou la mere de lad. Marine est enterree et chanteront Libera me, Exaudi me, Inclina fidelium, Deus cui proprium, Deus qui nos patrem et matrem, et Deus pro sua pietate, quarante £ p.

[21] Item, laissa lad. Marine aux carmes dud. lieu d’Orlhae, pour chanter vigiles et messe des mors, vint s. p.

[22] Item, au lampier Nostre Dame du cuer de l’eglise d’Orlhae seize s. p. ; item, au lampier de Nostre Dame de l’eglise parrochial dud. lieu d’Orlhae XVI s. p.

[23] Item, laissa a l’abbesse de Saint Genier, sa suer, XXV £ t. ; et sera tenue de dire un psaultier chascun jour par an pour lad. testaterresse, pour les trespassez de leur lignage et pour led. feu Guillaume Doysse ; et se elle trespassoit avant que elle, que lad. somme soit distribuee ailleurs ainsi que bon semblera a sesd. executeurs pour dire led. psaultier par un an chascun jour comme dit est.

[24] Item, laissa a Perrin Dupont, clerc, demourant a present avec elle, pour estre mis religieux a Saint Victor lez Paris, tout ce qui sera necessaire pour le recevoir en lad. religion. Item, et ou cas que les religieux dud. lieu Saint Victor le feront estudier aux escoles a Paris, elle lui donne et laisse oultre ce que dit est vint £ t. ; item, a la suer dud. Perrin, appellee Daulphine, pour son mariage, cinquante £ t.

[25] Item, aux quatre enfans feu Pierre de Viers, son frere, a chascun X £ t. Item, a Loysotc Correction pourLoynot. Dalmas, son nepveu, cinq cens escuz a paier dedens deux ans aprés son trespassement ; et se il veult avoir et estre paié de ses loyers, que lui, Loys Dupont et le papier d’icelle testaterresse en soient creuz.

[26] Item, elle laissa aux Bonnes Femmes de Saincte Avoye XXX s. p., c’est assavoir a chascune XII d. p. ; item, a Pierrette, sa commere, qui demeure aud. lieu de Saincte Avoye, LXIIII s p. Item, ordonna que tous ses joyaulx, anneaulx, bourses, ceintures et patenostres soient venduz et donnez a povres filles a marier pour l’amour de Dieu, a l’ordonnance de sesd. executeurs, ou ailleurs la ou mieulx leur semblera.

[27] Item, ordonna lad. Marine que on rende a la fille feu Jehan Petit, mercier, qui demeure a Valence la Grant, toutes les espingles qui sont par millier en une huche painte a l’entree de sa chambre et vint £ t. que elle devoit aud. feu Jehan Petit, comme il appert par l’inventoire dud. feu Guillaume Doysse, son mari, lesqueles XX £ t. led. feu Guillaume avoit receu de Jehanne la Jourdaine, demourant au Quinquenpoit pour soye vendue ; item, XLIIII £ t.d Correction pour XLIIII t. au regard de ce qui suit.  que lad. Marine a en garde, appartenant aud. feu Jehan Petit, qui ne sont point oud. inventoire, et lui furent baillez par lad. Jourdaine ; toutes lesqueles sommes de XX £ t. d’une part et de XLIIII d’autre part que ycelle Marine veult et ordonne estre rendues a lad. fille dud. feu Jehan Petit, ycelle Marine veult que sesd. executeurs donnent et emploient a marier povres filles ou a faire chanter des messes pour led. feu Jehan Petit trespasseroit avant ycelle Marinee Sic. La fin de la phrase est ici incompréhensible. Peut-être faut-il comprendre : pour led. feu Jehan Petit trespassé avant ycelle Marine. . Item, voult et ordonna que, oultre ce, soient baillez XXXII s. p. pour une huche qui estoit a elle qui fu perdue a Saint Cloud.

[28] Item, a Jehan Dupont, religieux de Saint Denis, au cas qu’il sera mis aux escoles a Paris pour y demourer et estudier, seize £ p. ; et a Thevenin, son frere, quant il sera en aage, cinquante £ t. Item, voult et ordonna lad. Marine que, tous ceulx qui demanderont aucune chose et diront que lad. Marine leur estoit tenue, qu’ilz soient creuz par leurs seremens jusques a la somme de cinq s. p., et non de plus sinon qu’il semble bon a sesd. executeurs, a la conscience desquelx elle se rapporte.

[29] Item, voult et ordonna lad. Marine que trois messes soient dictes et celebrees chascune sepmaine a tousjours en lad. eglise Saincte Oportune pour le salut et remede des ames d’elle, de sond. feu mary et de tous ses bienfaicteurs ; et voult qu’elles feussent fondees de la somme de quinze £ p. chascun an a les avoir et prenre aux IIII termes a Paris acoustumez ; et sera lad. rente de XL £ p. assise et assignee sur tous les maisons et conquetz quelzconques d’icelle Marine, et le plus prouche de son lignage qui sera aprés elle baillera lesd. messes a chanter a un estudiant seculier natif d’Orlhae ou d’environ ; et s’il n’en y avoit aucun, un cordelier dud. païs chantera lesd. messes jusques a ce que on aura trouvé ungd. estudiant seculier d’Orlhae ou du païs ; et ou cas qu’il n’y auroit de lignage de lad. Marine ou que cellui qui y seroit en seroit negligent et n’en feroit point son devoir, lad. Marine en prie les margliers de lad. eglise Saincte Oportune et qu’ilz acomplissent ceste presente ordonnance et leur donne puissance et auctorité de maintenir, ordonner et assigner lad. rente en la maniere dessusd. ; et si led. Loys Dupont, son nepveu, ou aultre a qui il puet touchier vouloient deschargier lesd. heritages de lad. rente pour pris raisonnable, faire le pourront, et que le pris soit converti en rente bonne et souffisante pour dire lesd. messes a tousjours par l’ordonnance de sesd. executeurs et desd. margliers comme dit est cy dessus.

[30] Item, lad. Marine laissa et donna, pour chanter lesd. messes a Saincte Oportune, sa chapelle, c’est assavoir ung messel, calice, plataine, autel portatif, une chasuble, ung aube, un amit, une estole et trois nappes, lesquelx vestemens seront mis en lad. eglise Saincte Oportune, et en aura la garde la chapellain qui aura lad. rente pour chanter lesd. trois messes ou led. Loys Dupont tant comme il demourra et tendra l’ostel et paiera la rente dessusd. des biens de lad. Marine ; et sera aussi ordonnee lad. chapelle pour dire lesd. deux anuelz dont dessus est faicte mencion ; et sera lad. chapelle mise en ung coffre que lad. Marine laissa et donna pour ce faire, de laquele chapelle lesd. marregliers de lad. eglise Saincte Oportune pourront avoir la garde, se lad. Marine n’avoit aucun heritier ou se led. Loys ne la vouloit garder.

[31] Item, voult lad. Marine que le jour de sa sepulture soit distribuee aux povres XXV £ p. a chascun IIII d. p.

[32] Item, elle donne et laisse a Gilet, son compere, XVI s. p. ; item, a Jehan, filz de feu Jehan de Vairer, religieux de Saint Martin des Champs, C s. t. pour lui aidier quant il dira sa messe. Item, lad. Marine laissa au college des escoliers fondez a Paris par feu maistre Pierre Fortet X £ t. pour acheter des nappes et touaillesf Correction pour couailles. pour l’usage desd. escoliers. Item, laissa a la premiere messe de lad. eglise Saincte Oportune que on appelle cloitretee X £ p. pour soustenir lad. messe ; et veult que de lad. somme soient achetez X s. p. de rente pour lad. messe ; et ou cas que ycelle messe fauldroit, que lesd. X s. p. de rente tournent a l’euvre de lad. eglise Saincte Oportune.

[33] Item, elle laissa a Guillemette la Selliere, qui fu sa chamberiere, une de ses cottes ou robbes, ou la somme de C s. t. ; item, elle laissa a frere Arnault, prestre moine de Saint Martin des Champs, VI £ t. pour prier pour elle, et si lui donne et quitte oultre tout ce qu’il lui doit par cedule signee de sa main, laquele lui soit rendue ; et si veult et ordonne que l’argent qu’elle lui garde lui soit rendu et baillé.

[34] Item, veult et ordonne lad. Marine que ses heritiers quelz qu’ilz soient aient sa part de la maison et vignes de Saint Cloud, excepté ce dont elle a ordonné ou ordonnera cy aprés, et qu’ilz ne puissent autre chose demander ; et s’ilz demandent autre chose ou venoient contre son testament en quelque maniere que ce soit, elle les deboute de tout et veult que sond. heritage, excepté ce qu’elle a ordonné ou ordonnera en ce present testament, soit vendu et que le pris qui en sauldra soit donné pour Dieu a povres mesnagiés, ses amis et cognoissans, a povres pucelles marier et a povres eglises et lieux piteables pour les reparer et soustenir.

[35] Item, lad. Marine donne et laisse aud. Loys Dupont, son nepveu, pour l’espace de dix annees a compter du jour de son trespassement l’usufruit et habitacion de la part qu’elle a en l’ouvrouer et maison ou elle demeure en la rue Saint Denis avec le mesnage, fournissement, le gouvernement dud. ouvrouer et hostel entierement pour en joïr et user pendant led. temps ; et aprés led. terme de dix ans que tout soit donné et distribué pour Dieu, aprés ce que lesd. quinze £ p. de rente seront paiees et assises et sond. testament acompli.

[36] Item, donna et laissa a sond. nepveu Loys Dupont cinq cens escus, oultre ses louages, et la vigne de Saint Cloud appellee Le blanc Mur, laquele a esté acquise de nouvel par lad. Marine. Item, lad. Marine veult et ordonne que, durant led. temps ou aprés ycellui, ainsi comme il semblera bon a sesd. executeurs a faire, la raison de l’ouvrouer demeure entiere, afin que ses debtes se puissent paier et sond. testament acomplir, et que tout demeure es mains dud. Loys s’il en veult prenre la charge, et il aura la moitié des proufiz qui en ystra et l’autre moitié sera convertie a l’acomplissement de sond. testament et pour pourveoir a Jehannette, sa fille, se mestier en a ; et aura led. Loys lad. raison par inventoire et par pris souffisant tauxé par les jurez et expers au fait de la marchandise, et aussi sur lad. raison se paiera lad. somme de XV £ p. pour lesd. messes, et a paier ycelle somme sera tenue lad. raison et generalment tous les meubles et conquetz immeubles d’icelle Marine desquelx elle n’en aura ordonné autrement ; et se led. Loys ne vouloit lad. raison, led. Loysot Dalmas, son autre nepveu, l’aura comme dit est cy dessus ; et cellui qui aura lad. raison rendra compte a sesd. executeurs quant requis en sera ; et s’il avenoit que sad. fille feust vesve, elle en sera gouvernee et alimentee sur ycelle raison durant ycellui temps, ou aura vint £ t. par an sa vie durant ; et se elle contredisoit a ce que dit est ou a ce present testament ou son mary, elle veult et ordonne que tout soit donné pour Dieu a la voulenté de sesd. executeurs comme dit est cy dessus.

[37] Item, lad. Marine laissa et donna a messire Jehan le Clerc, pretre, pour prier Dieu pour elle soixante quatre s. p.

[38] Et pour toutes les choses dessusd. et chascune d’icelles faire enteriner et loyalment acomplir et mectre a fin et execucion deue par la maniere dessusd., lad. Marine fist et ordonna et par ces presentes fait et ordonne ses executeurs et de foy commissaires honorables hommes et saiges maistres Guillaume Jukaut, Jehan de Combe, Girart Fortet, Girart Barriere, lesd. Loisot Dalmas et Loys Dupont, et les sept, six, cinq, quatre, ou trois d’iceulx pour le tout, dont led. maistre Guillaume Jukaut ou led. maistre Jehan de Combes ou led. Loys Dupont soit tousjours l’un, a chascun desquelx sesd. executeurs qui s’entremectra du fait de sad. execucion elle donna et laissa deux mars d’argent, et leur donna et donne plain povoir de son sien present testament acomplir et de faire tout ce que bons et loyaulx executeurs pevent et doivent faire ; et quant a ce elle obliga et oblige tous ses biens quelzconques, lesquelx avec tout le fait de son execucion, la reddicion du compte d’icelle et toutes les dependences elle soubzmist a la jurisdicion de la court de parlement, en revocant et mectant au neant tous autres testamens et codicilles par elle faiz avant ces presentes ; et s’il y avoit aucune chose obscure ou doubteuse, elle ordonna et voult et donna puissance a sesd. executeurs de la interpreter et de corrigier sond. testament par le conseil et advis desd. Jukaut et Combes.

[39] En tesmoing de ce nous a la relacion desd. notaires avons mis a ces lectres le seel de lad. prevosté de Paris le vendredi XXVIe jour de juillet l’an mil quatre cens et quinze.

N. Sebille ; G. Perrot.

[B. Codicille, 4 novembre 1416.]

[40] A tous ceulx qui ces lectres verront, Tanguy du Chastel, chevalier, conseillier chambellan du roy nostre seigneur et garde de la prevosté de Paris, salut.

[41] Savoir faisons que par devant Girart Perrot et Nicolas Sebille, clers notaires jurez du roy nostred. seigneur de par lui establiz ou Chastellet de Paris, fut presente Marie la Doysse, espiciere, bourgeoise de Paris, vesve de feu Guillaume Doysse, en son vivant espicier et bourgeois de Paris, enferme de corps, toutesvoies saine de sens et de bon et vray entendement, si comme elle disoit et qu’il apparoit et a apparu ausd. notaires, laquele Marine loa, greag Correction pour lo agrea. , ratiffia, conferma et approuva et par ces presentes lectres gree, loe, ratiffie, conferme et approuve son testament ou ordonnance de derreniere voulenté par elle austrefoiz fait par la maniere et si comme il est contenu es lectres testamentaires sur ce faictes soubz le seel de lad. prevosté de Paris, parmi lesqueles ces presentes sont annexes, voult et veult que ycellui son testament demeure en la force et vertu et sortisse son plain effect en toutes ses clauses, et en augmentant et diminuant a ycellui son testament, lad. Marine par maniere de codicille fist en la presence desd. notaires et par ces presentes fait les lois et ordonnances cy aprés escriptes en son present codicille.

[42] Et premierement, lad. Marine, en tant qu’il touche et regarde Denisot Godin, marchant bourgeois de Paris, et Jehannette, sa femme, fille d’icelle Marine et dudit feu Guillaume Doysse, qui sont en procés a l’encontre d’elle en la court dud. Chastellet pour raison de certaine partie et porcion de biens dont yceulx mariez, a cause de lad. Jehannette, fille d’icelle Marine, lui font demande a cause de la succession dud. Guillaume, pere d’icelle Jehannette, ja soit ce que lad. Marine ne soit en riens tenue envers eulx a cause de ce, toutesvoies ycelle Marine pour la bonne amour naturelle qu’elle avoit eth Il manque sans doute un a. a sad. fille et garder paix et amour entre elle et led. Denisot Godin et sa femme et chascun d’eulx aient renoncié aud. procés et ycellui mis au neanti La structure de la phrase laisse penser que le copiste en a oublié une partie. .

[43] Item, lad. Marinej Correction pour Martine. veult et ordonne que sond. testament soit paié et son ordonnance faicte comme led. testament se comporte ; veult que le residu de sa marchandise et le mesnage de l’ostel et l’ouvrouer assis en la grant rue Saint Denis a l’opposite de Saincte Katherine soit et demeure a Loys Dupont, son nepveu, auquel elle l’a laissié et laisse pour en joïr du jour de son trespassement jusques a dix ans pour certain pris mis par justice ou par gens cognoissans a ce, en certifiant que led. Loys sera tenu de bailler a lad. Jehannette, sa fille, ou a ses enfans, s’elle en a, la moitié du proufit qui en ystra d’icelle marchandise, et l’autre moitié sera aud. Loys ; et sera tenu led. Loys de gouverner lad. fille ou ses enfans s’il avenoit qu’elle feust vesve.

[44] Et aprés lesd. dix ans passez, lesd. biens ou la value qu’ilz seront prisez par l’inventoire venront a lad. Jehannette, sa fille, ou a ses enfans avec la moitié de l’acquest qui ystra de lad. marchandise, et l’autre moitié aud. Loys, comme dit est, parmi ce que sad. fille n’en pourra nulz vendre, donner, ne despendre a quelque personne que ce soit ; et ou cas qu’elle yroit de vie a trespassement sans hoirs de son corps avant que lesd. dix ans feussent passez, que led. Loys doit acomplir son temps ; et aussi veult et ordonne lad. Marine que sad. fille a voulu, ordonné et laissié par sond. testament aud. Loys Dupont, son nepveu, que led. Loys joïsse des conquestz de la maison ou elle demeure, de l’eritage de Saint Cloud et de tous ses autres conquestz par l’espace de dix ans a compter du jour de son trespassement, et que aprés desd. dix ans tout ce que dit est retourne a sad. fille et a ses enfans, excepté la vigne du Blanc Mur qu’elle a donnee et laissiee a tousjours aud. Loys.

[45] Ycelle Marine veult et ordonne que, ou cas que pendans led. terme de dix ans sad. fille aloit de vie a trespassement sans hoirs de son corps, que tous yceulx conquestz et le residu de tous ses biens soient tournez et convertiz ou fait de son execucion donnez et distribuez pour Dieu et en ausmone tantost aprés lesd. dix ans passez a la volenté et ordonnance de sesd. executeurs.

[46] Item, lad. Marine veult et ordonne expressement que, ou cas que lesd. Denisot Godin et Jehannette, sa femme, fille d’icelle Marine, vouldroient venir contre ce que dit est et debatre, contredire et impugner sond. testament et ce present codicille a ce qu’ilz n’eussent leur plain effect et vertu en toutes leurs clauses, que tous sesd. conquestz avecques le residu de tous ses biens quelzconques son execucion paiee soient donnez et ausmonez pour Dieu et en ausmone a la volenté et ordonnance de sesd. executeurs pour le salut et remede de son ame.

[47] Item, lad. Marine laissa et laisse et donne oud. Loys Dupont, son nepveu, sa maison et jardin qu’elle a conquestez assiz en la rue Saint Sauveur pour en joïr par lui sa vie durant seulement ; et aprés son trespassement que ycelle maison et jardin viegnent et appartieignent a tousjours aud. Loys Dupont et aux siens.

[48] Item, elle laissa et laisse au petit clerc de l’eglise Saincte Oportune a Paris appellé maistre Jehan, ou cas qu’il sera rendu en religion et qu’il sera moyne, six £ t. ; et ou cas qu’il ne seroit moyne et qu’il ne sera rendu en religion, elle lui laissa et laisse soixante fr. seulement pour une foiz.

[49] Item, lad. Marine voult et ordonna que, ou cas que par led. Denisot Godin, son gendre, et lad. Jehannette, sa femme, ne sera mis aucun empeschement ou fait de l’execucion de sesd. testament et codicille, que par sesd. executeurs soit baillé et delivré a lad. Jehannette, sa fille, a laquele oud. cas elle laissa et laisse son bon mantel, son bon seurcot rond et sa bonne houppellande tout fourré et son meilleur annel ; et que ce soit baillé a sad. fille ou cas dessusd. tantost elle alee de vie a trespassement, nonobstant les laiz et ordonnance devantd.

[50] Item, elle laissa et laisse a Margot, femme dud. Loys Dupont, son autre mantel, son autre meilleur houppellande, aprés son seurcot long, sa penne de menu vair et son meilleur annel aprés. Item, elle laissa et laisse a sa suer, abbesse de Saint Genier, son autre meilleur annel.

[51] Item, lad. Marine ordonna et ordonne, voult et veult que ses reliques et reliquaires ne soient point prisiez, mais que ycelles reliques demerent es mains dud. Loys Dupont qui en aura la garde pour les prester pour l’amour de Nostre Seigneur a bonnes femmes grosses et autres bonnes personnes qui en auront a faire par necessité de maladie et tout par la maniere qu’elle les a acoustumé presterk Ce dernier mot est manquant au début du folio 133v, mais est indiqué en réclame au bas du recto. .

[52] Item, elle laissa a Guillemette la Seilliere, qui fu sa chamberiere, sa cotte hardie de vert brun sengle es deux pennes de pennilliers d’escureux noirs qui sont en son hostel pour fourrer lad. cotte ; item, a Gilette, chamberiere de sad. fille, sa cotte hardie de moisy sengle avec une penne desd. pennilliers. Item, elle laissa a la femme Jehan Martin, cordouannier, sa houppellande de gris brun fourree de connins.

[53] Item, lad. Marie ordonna et ordonne et laissa et laisse le surplus de toutes ses robes et chapperons estre donnez et distribuez pour Dieu et en aumosnes a povres creatures, a la volenté et ordonnance de sesd. executeurs. Item, alla laissa a frere Jehan Dupont, religieux en l’eglise Saint Denis en France, un gobelet de madre tout a couvescle bordé d’argent hault et bas ; et qu’il lui soit baillé et donné le jour qu’il chantera sa premiere messe.

[54] Et pour ce present codicille et sond. testament enteriner et loyalment acomplir, lad. Marine fist, ordonna, constitua et establi ses bien amez executeurs et feaulx commissaires les executeurs nommez en sond. testament avecques honorables hommes et saiges maistre Guillaume Claustre, advocat en parlement, et Hugues Grimault, doyen de Bourges et chanoine de Paris, ausquelx sesd. executeurs cy dessus nommez et en sond. testament et aux trois d’iceulx pour le tout, dont led. Loys Dupont, Jehan du Croix1 et maistre Jehan de Combes soit tousjours present, elle donna povoir de sond. testament et sond. present codicille enteriner et acomplir.

[55] En tesmoing de ce, nous, a la relacion desd. notaires, avons mis a ces lectres le seel de lad. prevosté de Paris le mercredi IIIIe jour du mois de novembre l’an de grace mil quatre cens et seize.

N. Sebille ; G. Perrot.


a Correction pour : par chascun an jour. b Mot illisible. c Correction pourLoynot. d Correction pour XLIIII t. au regard de ce qui suit. e Sic. La fin de la phrase est ici incompréhensible. Peut-être faut-il comprendre : pour led. feu Jehan Petit trespassé avant ycelle Marine. f Correction pour couailles. g Correction pour lo agrea. h Il manque sans doute un a. i La structure de la phrase laisse penser que le copiste en a oublié une partie. j Correction pour Martine. k Ce dernier mot est manquant au début du folio 133v, mais est indiqué en réclame au bas du recto.

1 Il y a ici une incohérence, puisque Jehan du Croix n’est pas mentionné comme exécuteur testamentaire dans le testament, mais ce personnage n’a pu être identifié.