Testaments enregistrés au Parlement de Paris sous le règne de Charles VI » Catherine de Vendôme.

Catherine de Vendôme.

  • [R, Archives nationales, X1A 9807, fol. 328-331, aujourd’hui manquants.].
  •  S, Bibliothèque nationale de France, Moreau 1161, fol. 562v-575. (Mention de collation, fol. 575).

[1] A tous ceulx qui ces lectres verront, Guillaume, seigneur de Tignonville, chevalier, conseillier chambellan du roy nostre seigneur, et garde de la prevosté de Paris, salut.

[2] Savoir faisons que par devant Mile du Braul et Jehan du Conseil, notaires jurez du roy nostred. seigneur de par lui ordener en Chastelet de Paris, fu pour ce personnelment establie trés haulte, noble et puissant dame madame Katherine, contesse de la Marche, de Vendosme et de Castres, saine de corps et de pensee et de vray et bon entendement, comme elle disoit et de prime face apparoit, attendant et sagement considerant que briefs sont les jours de humaines creature et qu’il n’est chose plus certaine de le mort ne moins certaine de l’eure d’icelle, non voulant de ceste vie transitoire intestate deceder, mais, tandiz que raison a le gouvernement de sa pensee et entendement et que nostre Seigneur Jhesu Crist lui preste et donne espace, de soy adviser et amender et au cas aventureux prevenir et son ame remedier et secourir, desirant des biens temporeulx a lui baillez en ceste presente vie mondaine ordener et disposer la ou bon lui semblera a faire en sa conscience, fist et ordena son testament ou ordenance de sa derraine voulenté au nom du Pere, du Filz et du benoist Saint Esperit en la maniere qui cy aprés ensuit.

[3] Et premierement, elle, comme bonne et vray crestienne et catholique, humblement nostre createur Jhesu Crist recongnoissant et ayant en memoire l’ame d’elle quant du corps partira, recommanda a la benoiste Trinité et a la benoiste glorieuse vierge Marie, mere de nostre sauveur Jhesu Crist, a monsieur saint Pierre, a monsieur saint Pol, a monsieur saint Jaques, a monsieur saint Jehan l’evangeliste, a monsieur saint Jehan Baptiste, a monsieur saint Michiel archange, a monsieur saint Vincent, a monsieur saint George, a madame saincte Katherine, a madame saincte Marie Magdelaine, a madame saincte Marie Marthe, a saincte Marguerite, et a toute la court et compaignie celestiel, en leur priant et requerant trés humblement et devotement qu’il veuillent prier Dieu pour elle que, quant l’ame de son corps departira, nostre Seigneur Jhesu Crist la vueille recevoir et mectre en gloire perdurable.

[4] En aprés, elle esleut sa sepulture en l’eglise du benoit glorieux martir monsieur saint George, assise en la closture du chastel de Vendosme en la chapelle en laquele est aouré monsieur saint Jehan Baptiste, et au plus prés de la sepulture ou gist feu trés hault et puissant seigneur derrenier conte desd. contez de la Marche, Castres et de Vendosme, son seigneur et mari, que Dieux absoille ; et pour faire la voulte d’icelle chapelle, elle ordena que, par ses executeurs cy dessoubz nommez et par leur main, soient miz, convertiz et emploiez en l’euvre d’icelle voulte et chapelle la somme de cinq cens £ t. pour une foiz, ou cas toutesvoies que lad. madame la contesse n’auroit ce fait faire en son vivant.

[5] Item, elle voult et ordena que le jour de son enterrement et le jour de son obseque son luminaire soit fait de mille lb. de cire tant en cierge comme en torches, c’est assavoir a chascune journee cinq cens lb. de cire. Item, que sur son corps ait mis tant seulement aux deux jours dessud. un drap noir de brunette auquel aura une croix blanche et les armes aux quatre cornieres ; et avec ce seront ordenez treize povres a chascune d’icelles deux journees vestus de noir qui tendront treize torches.

[6] Item, elle voult et ordena que le jour de son enterrement l’en donne pour Dieu a tous les povres qui y vouldront venir, afin que ilz prient Dieu pour elle, a chascun jour deux petitz blans, et que a chascun prestre qui vouldra chanter le jour de son enterrement que l’en baille deux s. six d. t. ; et semblablement a chascun prestre qui vouldra venir chanter le jour de ses obseques que l’en baille deux s. six d. t.

[7] Item, elle voult toutes les debtes que elle et led. feu monsieur le conte, son seigneur et mari, pevent devoir pour quelzconque cause que ce puist estre soit bien, loyalment et deuement paiees par ses executeurs cy dessoubz nommez, et semblablement leurs torsfaiz amendez par sesd. executeurs, car de ce faire lad. madame la contesse les charga ; et pour paier, enteriner et acomplir tout ce que dit est, lad. madame la contesse ordena et voult que l’argent soit pris sur ses biens meubles, comme sur son comptant, joyaulx, vaisselle, vestemens et autres mesnages ou meubles, et non pas sur les receveurs de ses terres ni sur ce qu’ilz pourront devoir le jour du trespassement d’icelle.

[8] Item, elle voult et ordena que en lad. eglise de saint George soient faiz par les chanoines d’ilec quatre anniversaires solennelz a perpetuité par chascun an aux quatre temps de l’an pour l’ame de lad. madame la contesse et afin que elle et ses predecesseurs et successeurs soient accueilliz es bienfaiz, prieres et oroisons d’iceulx chanoines et de leurs successeurs, car pour ce faire lad. madame la contesse a deja baillé et delivré ausd. chanoines deux cens £ t. pour une foiz.

[9] Item, elle laissa a l’augmentacion du pain de chapitre pour lesd. chanoines deux muis de blé froument a la mesure de Vendosme de rente annuel et perpetuel a prendre chascun a perpetuité par led. chapitre sur les molins appartenant a lad. madame en lad. conté de Vendosme, ou cas toutesvoies que lad. madame la contesse en son vivant ne les auroit achetez pour eulx ou assignez ailleurs ; toutesvoies lad. madame veult que, se cellui ou ceulx qui aprés le decés d’elle succedera a lad. conté de Vendosme veult racheter lesd. deux muis de froument de rente et deschargier ses terres, que faire le puist ou puissent en baillant pour une foiz aud. chapitre le pris du roy, c’est assavoir ce que iceulx deux muis de blé de rente pourroient valoir aud. pris du roy nostre seigneur afin que lad. dame, ses predecesseurs, parens et amis soient accueilliz es bienfaiz, prieres et oroisons dud. chapitre et de leurs successeurs ou temps a venir.

[10] Item, elle laissa et bailla a l’eglise de Vendosmea Correction pour : elle laissa a l’eglise et bailla de Vendosme. pour une foiz vint £ t. pour avoir en icelle eglise un obit solennel pour l’ame d’elle pour sonner leur cloches, et pour avoir aussi en icelle eglise quatre autres messes et obiz solennelz en l’an qu’elle trespassera et sonner aussi a chasun obit les cloches d’icelle eglise, et pour ce aussi que un chascun des religieux qui seront residens en icelle eglise soient tenuz de celebrer une basse messe de requiem pour l’ame d’elle.

[11] Item, elle laissa a l’abbaye de la Virginité de Vendosme pour une foiz dix £ t. parmi ce qu’ilz seront tenuz de dire et faire pour l’ame d’elle quatre obiz solennelz en leur eglise et afin qu’elle soit acueillie es prieres, bienfaiz et oroisons d’icelle eglise. Item, elle laissa a l’Ostel Dieu de Vendosme dix £ t. pour une foiz pour semblable cause. Item, elle laissa pareillement a l’eglise Saint George du Bois dix £ t. pour une foiz pour pareille cause. Item, elle laissa aux freres mineurs cordeliers de Vendosme dix £ t. pour une foiz pour avoir une messe solennele en leur eglise pour l’ame d’elle et pour ce qu’ilz seront tenuz de prier Dieu pour son ame et afin qu’elle soit accueillie et accompaigniee en leurs bienfaiz et oroisons perpetuelement.

[12] Item, elle laissa a toutes les eglises parrochiaulx de la conté de Vendosme, c’est assavoir a chascun curé vint s. t., afin que un chascun curé d’icelle conté soit tenuz et face faire un obit solennel chascun en son eglise pour l’ame d’elle ; et pour paier, enteriner, acomplir et parfaire les laiz et ordenances par lad. dame faictes en lad. conté de Vendosme, icelle dame voult que ce soit pris sur les receveurs de ses terres de lad. conté de Vendosme et sur ce qu’ilz pourront devoir a lad. dame le jour qu’elle ira de vie a trespassement et par ses executeurs et non pas ailleurs.

[13] Item, elle laissa a l’eglise du glorieux martir monsieur saint Vincent de Castres, la ou gist le corps de feu homme de noble memoire et recommendacion monsieur Saint Jehan, jadiz conte de Vendosme et de Castres, pere et seigneur d’icelle dame, vint s. t. de rente a prendre par chascune sepmaine perpetuelment, valent par an cinquante deux £ t. de rente, par les religieux d’icelle eglise sur les acquisicions que ab A est signalé en réclame mais a été oublié par le scribe au début de la page suivante. faictes nagaires lad. madame la contesse sur les biens de messire Jehan Ruiery, chevalier, parmi ce que iceulx religieux et leurs successeurs seront tenuz de faire dire et celebrer par chascune sepmaine perpetuelment un obit solennel pour l’ame d’elle. Et en oultre, elle laissa pour une foiz ausd. religieux de Saint Vincent cent £ t. pour ce qu’ilz seront tenuz celebrer pour l’ame d’elle en leur eglise un anuel et par chascun an a perpetuité un obit solennel a tel jour comme elle ira de vie a trespassement.

[14] Item, elle laissa a l’eglise cathedral de Castres pour une foiz cinquante £ t. parmi ce que les religieux d’ilec seront tenuz faire perpetuelment un obit solennel chascun an en leur eglise pour l’ame d’elle et a tel jour comme elle ira de vie a trespassement. Item, oultre, laissa a icelle eglise pour une foiz cinquante £ t. parce qu’ilz seront tenuz de faire et dire en icelle eglise pour l’ame d’elle un anué. Item, elle laissa aux cordeliers de Castres dix £ t. pour une foiz parce qu’ilz seront tenuz de faire, dire et celebrer pour elle quatre obiz solennelz. Item, elle laissa pareillement dix £ t. pour une foiz aux freres de la Trinité de Castres pour semblable cause et aux chartreux de Castres pour une foiz dix £ t. pour pareille cause. Item, elle laissa a la maladerie de Castres pour une foiz vint s. t. pour estre acueillie ez prieres et bienfaiz d’icelle, et semblablement elle laissa a l’Ostel Dieu de Castres pour une foiz vint s. t.

[15] Item, elle laissa a tous les curez des eglises parrochiaux de lad. conté de Castres a chascun curé vint s. t. pour une foiz afin que un chascun curé d’icelle conté soit tenuz de faire et dire un obit solennel pour l’ame d’elle et pour paier, enteriner et acomplir et parfaire les laiz et ordenances par icelle dame faictes en lad. conté de Castres, icelle dame voult et expressement ordena que ce soit prins sur son tresorier de Castres, c’est assavoir sur ce qu’il pourra devoir au jour et heure qu’elle ira de vie a trespassement et par sesd. executeurs et non pas ailleurs fors que sur icelle conté de Castres. Item, elle laissa generalment a tous les curez estans en toutes les terres qu’elle aura et possidera le jour de son trespassement a chascun curé pour une foiz vint s. t. afin que un chascun curé de sesd. terres soit tenuz de dire et faire pour l’ame d’elle un obit solennel et afin qu’elle et ses predecesseurs, parens, amis et bienfaiteurs soient acueilliz es prieres, bienfaiz et oroisons qui faiz seront es eglises d’icelle cures.

[16] Item, elle laissa a tous les curez de sa terre d’Esparnon a chascun vint s. t. pour une foiz parce que un chascun curé sera tenus de faire un obit solennel pour l’ame d’elle. Item, pareillement elle laissa a chascun curé de la terre de Bretencourt vint s. t. pour avoir par chascun curé d’ilec un obit solennel pour l’ame d’elle.

[17] Item, elle laissa aux freres prescheurs du couvent de Paris et a leurs successeurs oud. couvent de Paris quarante £ t. de rente annuel et perpetuil a prendre chascun an par led. couvent, c’est assavoir sur sa terre d’Espernon, vint £ t., et sur sa terre de Bretencourt, vint £ t., parmi ce que iceulx freres prescheurs jacobins et leurs successeurs oud. couvent seront tenuz de faire, dire et celebrer en leurd. eglise a Paris perpetuelment a tousjours un obit solennel par chascune sepmaine pour les ames de mad. dame et de feu madame Jehanne de Pontiece, jadis contesse de Vendosmes et de Castres, sa dame et mere, que Dieux absoille qui gist et dont le corps d’icelle repose en lad. eglise a Paris.

[18] Et ou cas que cellui ou ceulx qui succedera ou succederont aprés son trespassement esd. terres d’Esparnon et de Bretencour vouldroient ou vouldront ravoir lad. rente de quarante £ t. pour icelles terres, de ce deschargier faire le pourra ou pourront par paiant et baillant realment et de fait ausd. freres prescheurs quatre cens £ t. pour une foiz, c’est assavoir, pour vint £ t. de rente, deux cens £ t.

[19] Item, elle laissa aux freres prescheurs du couvent du Mans, appelez les jacobins, vint £ t. pour une foiz afin que iceulx freres prescheurs soient tenuz tant par eulx comme par leurs successeurs oud. couvent du Mans faire dire et celebrer en leur eglise chascun an perpetuelment un obit solennel pour les ames d’elle et de feu madame Aalips de Bretaigne, jadiz contesse de Vendosme, son ayeule.

[20] Item, lad. madame la contesse voult et expressement ordena que, a tous les serviteurs qu’elle aura en son hostel ou elle ira de vie a trespassement demourans avec elle le jour de son trespas, leurs gaiges ou salaires doublent pour icelle annee que elle ira de vie a trespassement, et que par la main de ses executeurs ilz soient paiez, satisfaiz et contentez de ce qui leur seroit deu, et que iceulx serviteurs soient aux despens d’icelle dame depuis le jour qu’elle trespassera jusques a quarante jours aprés son trespassement afin que ilz pendant led. temps puissent trouver service.

[21] Item, elle voult et ordena trés expressement que, a trés haultes et puissantes dames Marie et Charlote de Bourbon, seurs, ses filles, la somme de trente mil £ t., c’est assavoir a chascune d’icelles pour leur mariage et droit de succession que elle pourroient avoir et demander en toutes les terres, heritages et possessions immeubles qui furent et sont tant aud. monsieur le conte de la Marche, leur pere, comme a lad. madame la contesse, leur mere, soit baillé et delivré quinze mil £ t. pour une foiz ainsi et par la forme et maniere que lad. madame la contesse, leur mere, monsieur Jaques de Bourbon, conte de la Marche et de Castres, Loys de Bourbon, conte de Vendosme, et Jehan de Bourbon, freres desd. Marie et Charlote, tous enfans dud. monsieur de la Marche et de lad. dame ont voulu, ordené et accordé par certaines lectres faictes et passees entre lesd. dame, freres et seurs sous le seel de lad. prevosté de Paris le XXIIe jour de cest present mois de septembre.

[22] Et pour leur paier, bailler et delivrer lad. somme de trente mil £ t., c’est assavoir a chascune d’icelle quinze mil £ t., pour leur mariage, et quant mariez seront ou plustost, se mestier est, lad. madame la contesse a voulu et ordené que sur tous les vaisselles d’or, d’argent, joyaulx, or, argent comptans, vins, grains, chevaulx, robes, vestemens, meubles et quelzconques autres meubles, mesnages ou utenciles que aura et possidera lad. dame au jour et heure qu’elle ira de vie a trespassement et en quelconques laiz ou lieux que ilz soient trouvez, que icelle somme de trente mille £ t. premierement et avant toute euvre soient prins et levez, sans ce que en autres usages ou ordenances iceulx biens soient mis, tournez, emploiez ou convertiz, que premierement icelles Marie et Charlote soient contentees et paiees de lad. somme de trente mil £ t., c’est assavoir chascune d’icelles de quinze mil £ t. et par ses executeurs cy dessoubz nommez, pourveu toutesvoies que l’ordenance faicte par lad. dame sur le fait de sa sepulture, de la voulte de lad. chapelle, de son luminaire, des obseques et funerailles d’icelle, de la donnee du jour de l’enterrement et du jour de son obit, des prestres messes chantans en iceulx jours, des povres portans torches, des debtes et torfaiz que elle et son seigneur et mari pevent devoir et les dependences de ce soit ou soient paiez, enterinez et acompliz comme au commencement de ces presentes lectres testamentaires elle a ordené.

[23] Et, se aucun residu avoit, ce paié et acompli et aussi lesd. filles paiees et acomplies de paier de lad. somme de trente mil £ t., c’est assavoir a chascune quinze mil £ t., lad. dame voult et ordena icellui residu de sesd. joyaulx, vaisselle, or, argent, comptant et autres meubles et mesnages d’ostel qu’elle auroit led. jour de son trespas estre distribuez et ausmonez par l’ordenance de ses executeurs la et ou bon leur semblera et ou proufit de son execucion et accomplissement de ces presentes.

[24] Et, se ainsi estoit que lesd. biens meubles ne feussent de si grant valeur ou extimacion que lesd. seurs feussent ou peussent estrec Être est signalé en réclame, mais a été oublié au début de la page suivante, et est ajouté dans la marge. paiees et contentees de lad. somme de trente mil £ t. comme dit est, lad. dame voult et ordena expressement que tout ce qui resteroit a leur paier feust et soit incontinent et sans delay baillé, paié et delivré realment et de fait a icelles seurs par lesd. monsieur Jacques, Loys et Jehan de Bourbon, leurs freres, c’est assavoir par chascun d’eulx pour tant de terre qu’ilz tiennent en succession tant par led. feu monsieur le conte de la Marche, leur pere, comme par le moien de lad. madame Katherine, leur mere, et tout selon ce que promis ont iceulx trois freres par lesd. lectres passees led. led. XXIIe jour de septembre.

[25] Et de ce faire les charga icelle dame et enjoingnant expressement et sur l’obeissance que enfans sont tenuz de faire a pere et mere, car, se de ce faire et paier estoient reffusans ou delayans, elle en tant que faire peut, les priva et prive de toute hoirrie et succession qu’ilz pourroient et devroient avoir par le decés d’elle, c’est assavoir celui ou ceulx qui delairoit ou contrediroit pour toutes et singulieres choses dessusd.

[26] Et en ces presentes contenues et exprimees de point en point enteriner, faire, parfaire, acomplir et mectre a execucion et fin deue, lad. madame la contesse testaterresse fist, crea, ordena, nomma et esleut ses amez et feaulx executeurs, c’est assavoir son trés amé et trés chier filz monsieur Loys de Bourbon, conte de Vendosme, dessus nommé, reverend pere en Dieu monsieur l’evesque du Mans qui a present est, nobles hommes monsieur Philippe de Harecourt et monsieur Jehan de Vendosme, chevalier, monsieur Ymbert de Boissy, president en parlement, honorables hommes maistre Jehan Jouvenel, advocat du roy en parlement, et Pierre de Marigni, advocat oud. parlement, et le chevaier de lad. eglise de Vendosme qui sera pour le temps que lad. dame ira de vie a trespassement ausquelx huit, sept, six, cinq, quatre, trois ou au deux d’iceulx pour le tout, dont led. monsieur Loys, son filz, soit toujours l’un, elle donna et octroya povoir, auctorité et mandemant especial de faire, parfaire, enteriner, acomplir et mectre a execucion et fin deue ceste presente ordenance testamentaire.

[27] Et d’abondant icelle dame donna et donne povoir oud. monsieur Loys, conte de Vendosme, son amé filz, qu’il seul et pour le tout se lui plaist et bon lui semble puisse faire, parfaire, enteriner et acomplir de point en point tout ce qui dessus est dit et que contenu et exprimé est en ces presentes nonobstant droiz, loys, status, coustumes, ordenances de païs et autres choses a ce contraires, pour ce qu’il scet, sent et entend une partie de la voulenté et ordenance de lad. madame la contesse sa dame et mere, et duquel filz icelle dame se confie moult.

[28] Et a sa conscience se attend du tout, voulant, consentant et ordenant icelle dame dés maintenant que, elle alee de vie a trespassement, sesd. executeurs les six, cinq, quatre, trois ou deux d’iceulx dont led. monsieur de Vendosme, son filz, soit l’un ou lui seul, et pour le tout de fait aient, prengnent la saisine et possession de tous ses biens meubles, debtes et creances et generalment de tout ce que elle aura et possidera au jour et heure qu’elle ira de vie a trespassement, pour tout ce que dit est loyalment acomplir et enteriner de point en point bien et diligemment ainsi qu’il appartient et est de raison a faire, car ainsi elle voult et ordena estre fait, en soubzmettant le fait de son execucion, les circonstances et dependences d’icelle a la noble court de parlement du roy nostre seigneur a Paris, en suppliant et requerant a icelle que a vacquer, entendre et oïr le compte de son execucion elle vueille bailler et prester conseil, confort et aide, se besoing a, en rappellant, revoquant et mectant au neant par ces presentes tous autres testamens ou codicilles par elle faiz ou ordenez par avant la date de ces presentes ; et, se ces presentes valoir ne puent par forme de testament, qu’elles vaillent par maniere de codicille ou par la meilleur forme et maniere que valoir pourront et devront soit par droit, usage, stile, coustume ou autrement.

[29] En tesmoing de ce, nous, a la relacion desd. notaires jurez, avons mis le seel de lad. prevosté de Paris a ces lectres multipliee, et dont l’en fera ou pourra l’en faire tant de lectres, comme lad. dame vouldra, ses executeurs ou l’un d’eulx, toutes lesqueles lectres ne seront qu’un testament ou l’ordenance de derreniere voulenté d’icelle dame.

[30] Ce fut fait, passé et accordé le lundi XXIIIIe jour du mois de septembre dessusd. l’an de grace mil CCCC et trois.


a Correction pour : elle laissa a l’eglise et bailla de Vendosme. b  A est signalé en réclame mais a été oublié par le scribe au début de la page suivante. c  Être est signalé en réclame, mais a été oublié au début de la page suivante, et est ajouté dans la marge.