Testaments enregistrés au Parlement de Paris sous le règne de Charles VI » Jeanne de Dormans.

Jeanne de Dormans.

  • R, Archives nationales, X1A 9807, fol. 183-185v. (Mention de collation, fol. 185v).— S, fol. 9.
  • S, Bibliothèque nationale de France, Moreau 1161, fol. 9.
  • R, Archives nationales, X1A 9807, fol. 187-187v. (Mention de collation, fol. 187).

[A. Testament, 25 mai 1407.]

[1] A tous ceulx qui ces presentes lettres verront, Guillaume, seigneur de Thignonville, chevalier, conseillier chambellan du roy notre sire et garde de la prevosté de Paris, salut.

[2] Savoir faisons que par devant Vincent Chaon et Nicolas Ferrebouc, clercs notaires du roy notre sire, de par lui establiz ou Chastellet de Paris, fu presente noble dame madame Jehanne, damea Ajouté en interligne. de Dormans, de Paillart et de Silly, enferme de corps, saine de pensee et de bon sens et entendement, si comme il apparoit par sa face et par ses paroles, attendant et considerant qu’il n’est chose plus certaine que la mort ne moins certaine de l’eure d’icelle, et que a toute nature humaine par le decours du temps et de ses jours aprouche de jour en jour le terme de sa vie, pour ce elle desiderant pourvueoir aux cas aventureux et ordonner pour le salut de son ame d’avamsb Mot difficilement lisible. des biens temporelx que Notre Seigneur lui a prestez en se ciecle, pourc Le –s final est ajouté en interligne. ces causes elle de sa certaine science fist, ordonna, nomma et divisa en la presence et par devant lesd. notaires son testament et ordonnance de derreniere voulente ou nom du Pere et du Filz et du Saint Esperit en la maniere qui s’ensuit.

[3] Premierement, elle, comme bonne et vraie catholique, lessa et recommanda son ame quant elle departira de son corps a Dieu notre createur, a la sainte et glorieuse vierge Marie, a monseigneur saintd Précédé de saint, rayé. Michel l’Arcange, a monseigneur saint Pierre et saint Pol, a monseigneur saint Germain et saint Nicolas, a madame sainte Katherine et a toute sa benoiste court et royaume de paradix.

[4] Et aprés, elle voult et ordonna toutes ses debtes et torfaiz, dont il apperra, deuement estres paiez et amendez par ces executeurs cy aprés nommez.

[5] Item, elle esleut sa sepulture en la chappelle des escoliers de Dormans fondez a Paris avecques feue madame sa mere et feue madame Yde sa suer. Item, elle laissa au colliege desd. escoliers de Dormans la somme de mil escuz d’or pour estre employez et convertiz par l’ordonnance et conseil de sesd.e diz ajouté dans l’interligne. executeurs et de ceulx dud. colliege en achat de rentes ou heritaiges pour la fondacion d’un chappellain qui sera tenu de dire et celebrer en lad. chappelle pour le salut de l’ame d’elle, de ses feux pere, mere, mariz, freres, suers et autres bienfaiteurs trois messes par chascune sepmaine a tousjours perpetuelment, lesquelles trois messes elle voult estre dictes et celebrees par messire Nicole Malbois, prestre, durant la vie d’icellui.

[6] Item, elle voult et ordonna que ses obseques et funerailles soient faiz bien et solennelment ainsi qu’il appartient et selon l’ordonnance des sesd. executeurs ; et ou cas que elle trespassera a Paris, elle voult que les prossecions de Saint Germain l’Auxerrois, les quatre ordre mendians, ceulx de Saint Estienne, de Sainte Genevievef Correction pour Geneviere. et dud. colleige de Dormansg de Dormans ajouté en interligne. soient a son enterrement. Item, elle laissa aud. colleige de Saint Germain, tant pour lad. procession comme pour faire un obit solennel, c’est assavoir vegilles et messe, vint £ p. pour une fois, et a chascune des autres processions quarante s. p. ; et si voult et ordonna que lesd. quatre ordres mandiens soient a ses obseques, c’est assavoir aux vegilles, et les dient bien et sollenelment, et pour ce elle laissa a chascune d’icelles quatre ordres quatre fr., et que led. colleige de Dormans ait pour les vegilles et pour la messe dix fr. pour une foiz.

[7] Item, elle ordonna que son obseque soit fait bien et solennelment en l’eglise de Saint Pere de Beaune, et qu’il ait vint lb. de cire pour le luminaire. Item, elle laissa au curé de lad. eglise vint s. t. ; au chappelain d’icelle eglise X s t.h au (…) t. ajouté en interligne.  ; et ordonna que chascun prestre qui y vouldrai venir et dire messe pour le salut de l’ame d’elle ait et lui soit bailliei et (…) baillé ajouté en interligne. deux s. p. et a disner. Item, elle ordonna un annuel estre fait et celebré en lad. eglise de Saint Pierre en la chappelle de feu monseigneur Philbert, jadiz seigneur de Paillart, son mary, a qui Dieu pardoint.

[8] Item, elle laissa a chascune confrarie dont elle est aud. lieu de Beaune vint s. t. ; et a chascune maison Dieu dud. lieu vint s. t. Item, elle laissa en augmentacion de la chappelle Saint Philbert en lad. eglise de Saint Pere de Beaune a la porcion du chappellain qu’elle a mis en lad. chappelle six £ t. de rente, que elle prent et perçoit chascun an sur la maison que tient Pierre d’Auvergne, seant a Beaune devant lad. eglise, et charge ses hoirs et executeurs de les baillier et delivrez aud. chappellain qu’elle a mis en lad. chappelle.

[9] Item, elle voult et ordonna que cent escuz d’or qu’elle a promis au colleige de l’eglise Saint George de Chalon leur soient paiez le plus tost que l’en pourra avecques dix £ t. qu’elle leur laisse pour une foiz pour faire en ycelle eglise un solennel obit pour elle.

[10] Item, elle voult et ordonna un solennel obit estre fait pour elle en l’eglise de Goussainville, et que a tous prestres qui y voudront venir et dire messe aient chascun deux s. p. et a disner, et que ausmone de pain y soit faite a tous povres a l’ordonnance de sesd. executeurs, et y voult avoir pour son luminaire douze lb. de cire. Item, elle laissa a la fabrique de lad. eglise de Goussainville vint s. p. pour une fois avecques un arpent et demi de terre seant ou terrouer dud. lieu que elle a nouvellement acquis de la Potheronne, pour lesquelles choses les marregliers de lad. eglise seront tenus de faire dire et celebrer chascun an perpetuelment trois messes pour le salut et remede de l’ame d’elle, c’est assavoir le premier a tel jour qu’elle trespassera, la seconde le quatriesme jour de novembre et la tierce le second jour d’aoust. Item, elle laissa au chappellain dud. lieu de Goussainvil trente deux s. p. et au clerc huit s. p.

[11] Item, elle laissa au curé de Paillart quatre £ p. pour une fois pour faire en l’eglise dud. lieu pour elle un solennel obit, c’est assavoir vegilles et messe.

[12] Item, elle laissa a toutes les confraries dont elle est, tant a Paris comme a Goussainville et aillieurs, a chascune confrarie vint s. p.

[13] Item, elle laissa a l’Ostel Dieu de Paris dix £ p. pour une foiz avecques le litj Ajouté en interligne. fourny sur quoy elle trespassera. Item, elle laissa au pardon du Hault Pas deux s. p. ; et a la congregacion des Quinze Vins aveugles de Paris vint s. p. Item, elle laissa aux orfelins du Saint Esperit en Greve vint s. p. ; et aux povres orfelins que on nourrit a Notre Dame de Paris vint s. p. Item, elle laissa a chascun des Hostels Dieu de Meaulx vint s. t.

[14] Item, elle laissa aux curés de Murissaulk Corrigé en interligne sur Muissenuil. , de Chandenay et de Belleny et de Serigny a chascun curé vint s. t. pour dire vegilles et messe le jour que bailliez leur seront. Item, elle laissa au curé de Silli vint s. t. pour faire semblable service.

[15] Item, elle lessal Précédé de s, rayé et exponctué. a messire Pierre le Maire, son chappellain, qui l’a servie longtempsm Corrigé sur longuement. , cent fr. pour une foiz et sa demeure a sa vie en une chambre basse que tiengt en son hostel de Beaune Jehanne, deu avec le jardin de devant, et aprés le decés de Jehanne la Chevriere il tenrra pour sa demeure oud. hostel de Beaune ce que tient lad. Chevriere a la vie d’icellui messire Pierre sans en riens paier. Item, laissa encores aud. messire Pierre deux bichezn Corrigé en interligne sur boisseaux. de blé mesure de Beaune a le prenre chascun an sa vie durant sur la disme de Challenge.

[16] Item, elle laissa a messire Gieffroy Brairy, son chappellain, qui aussi l’a servie longuement, la maison qu’elle ot a Paris en la rue du Siege aux Deschargeurs ouo Précédé de en, rayé. demeure a present Perrin Colin, brodeur, c’est assavoir ce qui en tient hault et bas pour en joïr par ycelui messire Gieffroy sa maison de causep Abréviation cae. sa vie durant sans en riens paier. Item, elle laissa encores a ycellui messire Gieffroy sa maison de Rutes les Meaulx et toute la revenue qu’elle a aud. lieu et es appartenances que tient Thibault le Roy pour en joïr durant la vie d’icellui, a commencier a prenre les prouffis a la Saint Martin d’iver apres son trespas a la charge de un muy et demi de blé ducreu paiezq Sic. , c’est assavoir un mui a Lorette la Guriete a sa vie a la mesure de Meaulx, a laquelle Lorete elle laisse par ces presentes led. muy de blé a sa vie, et demi muy a lad. mesure a Jehanneton de Conlonmiers, a laquelle feue madame de Dormans, mere de lad. testaterresser testeresse, e exponctué et -ate- ajouté en interligne. , l’avoit laissié a la vie d’elle. Item, elle laissa encoress Ajouté en interligne. aud. messire Gieffroy tout ce que Jehan le Maçon lui puet devoir, tant par lettres comme senz lettres et tant en debtes comme en argent et autrement ; et voult que toutes les lettres esquelles led. Maçon est obligiez a ycelle testaterresset -te ajouté en interligne. soient bailliees aud. messire Gieffroy. Item, elle laissa encores a ycellui messire Gieffroy un bon lit garny de chambre de coustepointe et de tout ce qui lui appartient, avec le cheval gris qu’il chevauche et du mesnage et du linge pour son hostel ce qui lui en fauldra neccessairement au regart et voulenté de sesd. executeurs. Item, laissa encores a ycellui messire Gieffroy sad. vie durantu sa (…) durant ajouté en interligne. un arpent de vuigne assiz ou vignier de Villetigneuse ou lieu dit Asselnie sans en riens paier, fors seulement qu’il paiera les charges anciennes que doivent lesd. heritaiges. Item, elle quicta a tousjours led. messire Gieffroy de tout ce qu’il c’est entremis pour elle, tant de recepte comme de mises et autrement, parmiv Précédé de pour, rayé. bon et loyal compte qu’il lui a rendu.

[17] Item, elle laissa encores a lad. Lorette qui l’a servie longuement son petitw Ecrit dans une tache du parchemin et réecrit dans l’interligne. hostel de Meaulx, ou demeure maistre Jehan Chevillette, a en joïr a la vie d’elle sans en rien paier, avecques un lit, une houppellande noire fourree de griz, son surcot noir, une de ses petites cotes simples, un de ses chapperons, une vache et vint escuz d’orx Ajouté en interligne. pour une foiz et du mesnage a l’ordonnance de sesd. executeursy Ajouté en interligne. . Et si ordonna que oultre ce elle soit paiee de ses loyers.

[18] Item, elle laissa a Marie de Vaulx sa robe longue d’escarlate, un chapperon et la penne qui tient a son surcot noir long avecques seize escuz d’or et un lit, le meilleur de ceulx qui sont l’un sur l’autre en son hostel de Meaulx, avecques une houppellande fourree de menu vair et que elle soit paiee de ce qui lui est deu de ses salaires.

[19] Item, elle laissa a Aymery de Dormans sa maison de Villetegneuse ainsy comme elle se comporte, laquelle n’est pas de la seignorie dud. lieu, avecques les terres appartenant a ycelle maison et une piece de vuigne contenant cinquantes appellé la Plante seant ou finaige dud. lieu pour en joïr a tousjours par lui et ses hoirs procrees en loyal mariage et ou cas qu’il n’avoit aucuns hoirs de son corps, elle ordonna et voult que lesd. heritaiges retournent a ses heritiers ; et si laissa encore aud. Aymery dix escuz d’or pour une fois.

[20] Item, elle laissa a Gieffrine de Dormans soixante escuz d’or pour une foiz, un surcot d’escarlate et un chapperon fourré. Item, elle laissa a Jehannette de Brie un de ces surcos longs noirs et un surcot court violet et un court mantel de mesmes fourré de gris avecques quatre fr. pour une foiz et qu’elle soit paiee de ses loyers. Item, elle laissa a Lison, sa chamberiere, une cote hardie fourré de crouppes, un chapperron et deux fr. pour une foiz et qu’elle soit paiee de ses loiers. Item, elle laissa a Jehanninet de Janssygny, oultre ce qu’il lui est deu de ses salaires, dix fr. pour une fois, et a chascun de ses autres serviteurs et charretiers un fr. oultre ce qu’il leur est deu de leurs salaires. Item, elle laissa a Pierre de Louvres une vache, une truye, douze escuz d’or pour une foiz et une robe a l’ordonnance de cesd. executeurs. Item, elle laissa a tousjours au gentilhomme nommé Regnault le Cordouannier demi arpent de terre qu’elle a acquis de Esclabor du Fuche, assiz ou terrouer de Goussainville ; et a la mere et aux freres d’icellui pour ceste presente annee demi muy de blé et la vache qu’ilz tiennent d’elle. Item, elle laissa a Jehannete, femme feu Hugues de Hu, son mantel noir fourré de menu vair. Item, elle ordonna que Jehannete de Dormans soit paiee et contemptee de ce que feu madame de Dormans lui laissa par son testament.

[21] Item, ordonna que un annuel soit fait pour le salut de son ame en lad. chappelle du colleige de Dormans. Item, elle laissa a l’euvre de chascune des eglises de Boullongnesz Le –s final est ajouté en interligne. , de Lience vint s. p.

[22] Item, a Perrette, femme Esclabor du Fuche, son surcot long viez noir et un de ses chapperons.

[23] Item, a l’euvre de Saint Germain l’Auxerrois elle laissa vint s. p. ; et a l’euvre de l’eglise Sainte Oportune vint s. p. Item, elle laissa aaa Précédé de elle laissa, rayé. l’euvre des Sains Ynnocens vint s. p. Item, elle ordonna que led. colleige de Dormans preigne et perçoive a son prouffit tous les fruiz, revenues et emolumens de sa terre de Bouconval jusques ad ce qu’il soit contenté etab Contenté et ajouté en interligne. satisffait de la somme de mil escuz d’or qu’elle a laissiez cy dessus aud. colleige. Item, elle laissa a la chappelle de Saint Philbert un calice qu’elle a en son hostel a Beaune.

[24] Item, icelle dame donna et laissa a tousjours a Mille de Paillart, filz de feu Jehan de Paillart, son ainsné filz, sa part, droit et porcion qu’elle povoit avoir en la terre de Paillart et en ses appartenances avecques tous les conquests qu’elle a a Chalon sur la Soone et a Saissanay, a Virey et a Valigny soubz Beaune, tant pour reconpensacion de la terre de Goussainville qu’elle a donné a demoyselle Jacqueline de Paillart, sa fille, a son mariage et des terre qu’elle puet avoir vendues en Bourgoingne comme en pur don pour la bonne amour et affecion qu’elle aac Ajouté en interligne. aud. Milles parmi ce que icellui Milles ne les pourra vendre ne aliener, senon por tres grant necessité de prison ou autres cas aussi evidans et neccesseres ; mais revendront icelles terres aux hoirs de lad. dame ou cas que icellui Miles yroit de vie a trespassement sans hoirs legitimes de son corpsad Correction pour cops. procrees en loyal mariage ; et aussi parce que icellui Miles ne pourra aucune autreae aucune autre corrigé dans l’interligne sur aut, rayé. chose demander en sa succession de lad. dame ne aussi en la terre de Goussainville en laquelle il eust peu demander part a cause de la succession de son pere, maiz il renoncera par le moyen dud. laiz et en tenrra pour content ; et s’il ne s’en veult tenir pour content led. laiz est et sera nul.

[25] Et voult et ordonna en oultre icelle dame que les fruis, prouffis et emolumens de sad. terre donnee aud. Miles soient receuz par led. messire Pierre le Maire, prestre, son chappellain, jusques ad ce que led. Miles soit en aage souffisant pour les tourner et convertir au prouffit d’icellui Miles.

[26] Item, elle voult et ordonna que ses heritiers ne aucuns d’iceulx ne puissent joïr d’aucuns de ces biens meubles jusques ad ce que son presant testament et cellui de sad. feue madame sa mere soit premierement et avant toute œuvre paiez et acompliz.

[27] Et pour ce faire, enteriner et acomplir, elle obliga tous ces biens meubles et conquests immeubles. Et s’il ne souffisoient a ce, elle voult que le seurplus soit pris sus le tiers de ces propre heritages qu’elle a ou païs de Champaigne et sur le quint de ceulx qu’elle a ou païs de France, et lesquelx elle en charge et oblige par cesaf Le –s final est ajouté en interligne. presentes.

[28] Item, lad. dame de Dormans et de Paillart laisse aux enffans nez et a naistre de ses filles madame Jehanne, dame de Pacy, madame Katherine, dame d’Arcies, son hostel et toutes ces appartenances ou elle demeure seant a Paris a la rue du Siege aux Deschargeurs, reservé que les laiz faiz cy dessus departis d’icellui hostel demeurent en vertu et auront leur effect ; et aussi reservé que, se maistre Denis de Paillart, son filz, il veult faire sa demeureag Corrigé dans l’interligne sur demande, rayé. , qu’il en puisse joïr a sa vie pour y faire sa demourance et non outrement ; et ou cas que madame Marie, son ainsné fille, dameah Ajouté dans l’interligne. de Montjay, sera a accord avec ses freres et sereurs de venir a pertaige a sa succession avec sesd. frere et suers, elle voult et ordonna que les enffans d’elle aient le tiers oud. hostel ou elle demeure.

[29] Item, le seurplus de ses robes dont elle n’a ordonné cy dessus, elle veult et ordonne estre donneez et departiz pour Dieu par sesd. executeurs et a leur voulenté et ordonnance, excepté son bon mantel fourré de menu vair.

[30] Pour toutes lesquelles choses et chascune d’icelle paier, enteriner, faire et acomplir a la maniere dessusd. ycelle dame de Dormans et de Paillart fist, ordonnaai Précédé de et, rayé. et esleut ses executeurs et foy commissaires nobles et saiges personnes messire Phelipe de Poitiers, messire Guy Gourle, messire Jehan de Dormans, chevaliers, maistre Philbert de Saulx, arcediacre de Beaune et chanoine de Paris, maistre Guillaume le Tur, advocat en parlement, Guiot Pennetier, bourgeois de Beaune, messire Pierre le Maire, maistre Gieffroy Brairy, prestres chappelains de lad. dame, et Aymery de Dormans, ausquelx ses executeurs, aux six, cinq, quatre, trois ou deulx d’iceulx pour le tout elle donna et donne povoir et auctorité de paier, faire et acomplir ce sien testament et toutes les choses en ces presentes contenues et chascune d’icelles et de vendre et adenerer touz sesd. biens meubles et conquests immeubles, avecques le tiers et quint de ses propres heritaiges, se mestier est, jusques a plain acomplissement de toutes les choses dessusd. Et voult et ordonna que tous les despens qui seront faiz en accomplissant sond. present testament soient faiz aux coups, fraiz et despens de son execucion, laquelle execucion et la reddicion du compte d’icelle et toutes les circonstances et deppendences de celles elle soubzmist a la court de parlement et voult et ordonna expressement que sond. present testament puist valoir et tenir par droit de testament, de codicille, de ordonnance, de derreniere voulenté et autrement deuement par toutes les voies et les meilleurs manieres que mieulx valoir et tenir pourra et devra, en rappellant et revocant tous autres testamens et codicilles par elle faiz et ordonnez avant le jour d’ui.

[31] En tesmoing de ce, nous a la relacion desd. notaires avons mis a ces lettres le seel de la prevosté de Paris l’an de graceaj Correction pour gra. mil CCCC et sept le mercredi vint cinq jours de may.

N. Ferrebouc ; V. Chaonak Suivi de Item, a tous ceuls qui ces lettres verront, Guillaume, notaire, verte folium ad tale signum. (Seing manuel). .

[B. Codicille, 14 août 1407.]

[32] A tous ceuls qui ces lettres verront Guillaume, seigneur de Tignonville, chevalier, conseiller chambellan du roy notre sire et garde de la prevosté de Paris, salut.

[33] Savoir faisons que par devant Vincent Chaon et Nicolas Ferrebouc, notaires du roy notred. seigneur en son Chastellet de Paris, fut presente noble dame madame Jehanne, dameal Ajouté en interligne. de Dormans, de Paillart et de Silly, estant enferme de corps, saine de pensee, de sens et entendement, si comme il apparoit par sa face et par ses paroles, laquelle dist et confessa que madame Jehanne de Paillart, sa fille, dame de Pacy, lors estant vesve et a present femme de noble monsieur Guy Gourle, chevalier, lui avoit baillié a garder cinq cens escus d’or dont depuis ce elle enam Ajouté en interligne. avoit baillié et rendu partie a sad. fille, mais elle ne scet combien, et le seurplus elle a baillié et converti en partie du paiement de l’achat de la terre que monsieur le Begue de Pacy avoit a Nantueil le Hodoin, laquelle il a vendue a lad. madame de Dormans ou nom et proufit de Loys, sire de Pacy, filz de lad. dame de Pacy ; et il soit que led. monsieur Guy se soit traiz devers elle en lui requerant que lad. somme de cinq cens escus par sad. femme baillez a elle, comme dit est, elle lui voulsist bailler comme a lui appartenant a cause de sad. femme, pour quoy icelle madame de Dormans et de Paillart voult et ordena par maniere de codicille en la presence de sesd. notaires que led. monsieur Guy et sa femme soient paiez et contentez de ce qui deu leur est des cinq cens escus dessusd. de et sur tous les biens d’elle. Item, voult et ordena que yceulx monsieur Guy et sa femme a cause d’elle soient contentez et paiez de ce qui a elle est deu de reste de ce qui lui fut promis au traictié du mariage d’elle et de monseigneur de Pacy son premier mary.

[34] Item, elle laissa a damoiselle Mariean Ajouté en interligne. de Vaulx, outre ce qu’elle lui a laissié par son testament, quatre escus d’or. Item, a Lorete la Guriete sa chamberiereao Correction pour chamberie. , oultre ce qu’elle lui a laissié par sond. testament, dix escus d’or ; et voult et ordena ces choses estre paiees et accompliees par ses executeurs nommez en sond. testament par elle passé et accordé soubz le seel de lad. prevosté de Paris parmi lesquelles ces presentes sont annexees, lequel son testament elle voult demourer en sa vertu et avoir son plain effect.

[35] En tesmoing de ce nous a la relacion desd. notaires avons mis a ces lettres le seel de lad. prevosté de Paris. Ce fut fait le dimenche XIIIIe jour d’aoust l’an de grace mil quatre cens et sept.

N. Ferrobouc ; V. Chaon.


a Ajouté en interligne. b Mot difficilement lisible. c Le –s final est ajouté en interligne. d Précédé de saint, rayé. e  diz ajouté dans l’interligne. f Correction pour Geneviere. g de Dormans ajouté en interligne. h au (…) t. ajouté en interligne. i et (…) baillé ajouté en interligne. j Ajouté en interligne. k Corrigé en interligne sur Muissenuil. l Précédé de s, rayé et exponctué. m Corrigé sur longuement. n Corrigé en interligne sur boisseaux. o Précédé de en, rayé. p Abréviation cae. q Sic. r testeresse, e exponctué et -ate- ajouté en interligne. s Ajouté en interligne. t -te ajouté en interligne. u sa (…) durant ajouté en interligne. v Précédé de pour, rayé. w Ecrit dans une tache du parchemin et réecrit dans l’interligne. x Ajouté en interligne. y Ajouté en interligne. z Le –s final est ajouté en interligne. aa Précédé de elle laissa, rayé. ab Contenté et ajouté en interligne. ac Ajouté en interligne. ad Correction pour cops. ae aucune autre corrigé dans l’interligne sur aut, rayé. af Le –s final est ajouté en interligne. ag Corrigé dans l’interligne sur demande, rayé. ah Ajouté dans l’interligne. ai Précédé de et, rayé. aj Correction pour gra. ak Suivi de Item, a tous ceuls qui ces lettres verront, Guillaume, notaire, verte folium ad tale signum. (Seing manuel). al Ajouté en interligne. am Ajouté en interligne. an Ajouté en interligne. ao Correction pour chamberie.