Testaments enregistrés au Parlement de Paris sous le règne de Charles VI » Jean Creté, maître de comptes
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Jean Creté, maître de comptes

Jean Creté, clerc des comptes depuis 1364, obtint la charge de maître en 1376 (Arch. nat., PP 117, fol. 849); il prend le titre de « clerc et conseiller du roy en la Chambre de ses comptes » dans une quittance revêtue de sa signature, par lui délivrée le 28 janvier 1377, pour une somme de trente francs d'or représentant le prix de deux chevaux vendus à Troullart de Caffort, maître de l'écurie du roi (Arch. nat., K 1721, n° 14). Il figure parmi les conseillers intimes de Charles V qui le chargea, en 1379, d'assister à l'inventaire de son mobilier et le comprit au nombre de ses executeurs testamentaires (J. Labarte, Inventaire du mobilier de Charles V, p. 2; L. Delisle, Mandements de Charles V, n° 1966). A l'avénement de Charles VI, Jean Creté, joint à Philippe de Savoisy, effectua le versement des sommes tirées du château de Melun pour les dépenses du sacre (Arch. nat., KK 50, fol. 1). A partir de cette époque, son nom se trouve inscrit régulièrement dans les comptes de l'hôtel; en matière financière il jouissait d'un grand crédit auprès du jeune roi, qui, dans le cours de l'année 1382, l'envoya en Dauphiné avec son clerc Nicolas de Plancy et lui alloua six francs par jour pour ses frais de voyage (Arch. nat., PP 117, fol. 1007). En 1386, il se rendit à Dijon, accompagné de son clerc Oudard de Trigny, pour organiser la Chambre des comptes de Bourgogne sur le modèle de la Chambre des comptes de Paris, et rédigea à cet effet des instructions en 42 articles qui reçurent une sanction officielle le 11 juillet 1386 (Gachard, Archives de Dijon, p. 83). Le 7 septembre 1394 lorsque Charles VI fit déposer dans la Tour du Louvre une somme de cinquante mille francs renfermée en dix sacs de cuir, ce fut Jean Creté en compagnie de Jean de Montagu qui présida à cette délicate opération et. qui scella de son sceau le sac contenant les clefs du coffre et de la chambre où avait été placé ce trésor, avant de remettre ces mêmes clés au roi (Arch. nat., P 1189). En 1399, l'office de conseiller clerc, possédé par Jean Creté, passa aux mains de Milon d'Angeul; mais ce ne fut qu'un simple changement de qualité (Arch. nat., PP 117, fol. 115). Par lettres en date du 4 juin 1404, Charles VI, voulant reconnaître les services rendus tant à sa personne qu'à celle de son prédécesseur par son maître des comptes, lui octroya l'amortissement de soixante livres de rente spécialement affectées à la fondation de chapellenies et de messes perpétuelles (Arch. nat., JJ 158, n° 384). En 1407, [fol. 192] c'est-à-dire l'année même de l'assassinat du duc d'Orléans, Jean Creté vendit à Isabeau de Bavière huit livres de rente sur deux maisons situées à la porte Barbette, maisons que la reine avait annexées à son hôtel de la courtille Barbette; cette vente, faite de concert avec les gouverneurs de l'hôpital du Saint-Esprit-en-Grève devenu propriétaire de la rente en question, fut consentie moyennant une somme de deux cents livres Tournois (Arch. nat., J 151, n° 103).

  • R, Archives nationales, X1A 9807, fol. 163 v°.

A tous ceulx qui ces presentes lettres verront ou orront, Guillaume, seigneur de Tignonville, chevalier, conseillier, et chambellan du roy nostre sire et garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que par devant Jehan Hurtaut et Jehan Piece clers notaires du roy nostre dit seigneur de par lui establiz en son Chastellet de Paris, fu present venerable et discrete personne, maistre Jehan Creté, clerc conseillier du roy nostre sire en sa Chambre des comptes, sain de pensee et d'entendement, considerant que nulle chose n'est plus certaine de la mort ne moins certaine de l'eure d'icelle, et pour ce, en voulant ordonner des biens dont le glorieux Dieu l'a fait dispenseur et que il lui a prestez, au salut de son ame de tout son povoir, fait et ordonne en la presence d'iceulx notaires son testament ou ordenance de derreniere voulenté, ou nom du Pere, du Filz et du benoist saint Esperit, amen, en la forme et par la maniere qui s'ensuit :

  • Premierement, il recommanda l'ame de lui, quant elle de son corps departira, a la benoiste Trinité, a la glorieuse Vierge Marie mere de Nostre Seigneur Jhesu Crist, es mains de monseigneur saint Michiel l'archange et de toute la benoiste court celestiel, et esleut sa sepulture comme vray catholique ou cymettiere des Sains Innocens a Paris, en la fosse aux povres.
  • Item, il voult et ordonna que toutes ses debtes fussent et soient paiees et ses torsfaiz amendez, dont il apperra a ses executeurs ci dessoubz nommez.
  • Item, il laissa au curé de Saint Jehan en Greve, ou au fermier pour lui, un franc; aux clers d'icelle eglise demi franc et a l'euvre d'icelle VI frans.
  • Item, il laissa aux quatre religions Mendians a Paris pour convertir [fol. 193] en blé ou en pain et non autre part, a chascun couvent un muy de blé ou xii frans, valent xlviii frans.
  • Item, aux Freres Mineurs du couvent de Paris son gros messel a l'usage de Romme.
  • Item, il laissa a la confrarie des notaires du dit Chastellet de Paris II frans.
  • Item, aux xvxx de Paris, a chascun vi deniers qui leur seront baillés en leurs mains, valent vi frans un quart.
  • Item, aux Filles Dieu de Paris, a chascune deux solz Parisis en sa main, valent xl solz Parisis ou environ.
  • Item, aux bonnes femmes de Sainte Avoye et aux treze femmes de la rue de Paradis, a chascune en sa main ii solz Parisis, qui pevent monter environ v frans et un quart.
  • Item, aux xxxii femmes de la Chappelle Estienne Haudry, a chascune en sa main un solz Parisis, valent huit frans.
  • Item il laissa a l'euvre de Saint Estienne de Touquin, ou il fu baptisiez, v frans.
  • Item, a l'euvre des eglises de Nuilly sur Marne et de Rosny, a chascune iii frans, valent vi frans.
  • Item, il laissa a Thiphaine la Bouchiere, qui fu sa chamberiere, demeurant a la Houssaye en Brie, iiii frans, et, s'elle estoit alee de vie a trespassement, que ilz feussent donnez a l'ordenance de ses executeurs, pour ce iii frans.
  • Item, il laissa aux quarante huit femmes de la rue des Poulies, a chascune ii solz Parisis, valent vi frans.
  • Item, aux bonnes femmes de la rue des Parcheminiers, qui sont dix, a chascune en sa main deux solz Parisis, valent xx solz Parisis.
  • Item, aux vii bonnes femmes de la Tumbiere, a chascune deux solz Parisis en sa main, valent xiiii solz Parisis.
  • Item, aux bonnes femmes de Quiquetonne et de l'Egipcienne, qui sont xvi, a chascune ii solz Parisis en sa main, valent xxxii solz Parisis.
  • Item, aux trois bonnes femmes de la rue du Coq, a chascune en sa main ii solz Parisis, valent vi solz Parisis.
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  • Item, aux six bonnes femmes des Beguines, pour semblable xiie Saint Jaques du Hault Pas, de Nostre Dame des Champs, et deux a Saint Marcel, a chascun une paire de draps, excepté a l'Ostel Dieu de Paris et a l'ospital de Greve, ou xx solz Parisis, pour ce xii livres Parisis.
  • Item, aux maladeries d'environ Paris, c'est assavoir Saint Germain des Prez, le Roole, le Bourgeel, la Porte Saint-Anthoine, le Pont de Charenton, Saint Mor, Panthin, qui sont environ lxxiiii, a chascun ii solz Parisis en sa main valent vii livres viii solz Parisis.
  • Item, a l'ospital de Fontenay lez le Bois de Vincennes ii paires de draps, du pris de xlsolz Parisis.
  • Item, il laissa a sa commere Guillemete, niepce de feu Casin, iiii frans.
  • Item, a Adenet, son compte, demeurant a Saint Marcel, vi frans.
  • Item, il laissa a sa filleule femme d'un vendeur de vins demourant en la Mortelerie, en sa main vi frans.
  • Item, il laissa a Perrin Bourreche, son varlet, et a ses deux chamberieres, tant du Bois comme du Palais, oultre ce qui leur sera deu de leurs salaires, a chascun x frans, qui valent xxxfrans, ou a ceulx qui serviront le dit testateur en leur lieu au jour de son trespassement, pour ce xxx frans.
  • Item, il laissa a Perrette, sa cousine, demourant a Villejuyve, dix frans.
  • Item, il laissa a suers Perrette et Jaquette, ses niepces, religieuses cordelieres de Provins, oultre et par dessus xx livres Tournois de rente qu'ilz ont, lesquelx doivent demeurer apres leurs trespassemens a la dicte eglise, et aussi oultre L escus que le dit testateur leur avoit euvoiez pour acheter rentes a leurs vies, il leur laissa et laisse tous les heritages quelxconques qui ont esté conquestez en son nom en la ville et chastellerie de Provins et ou païs d'environ pour et au prouffit des dictes religieuses et voult et ordonna que les lettres leur en soient baillees, se elles sont trouvees, et ou cas qu'elles ne seroient trouvees, [fol. 195] il voult et ordonna que ses diz executeurs leur en passent et facent faire bonnes lettres de transport, teles et si bonnes comme au cas appartendra, pour en joir par ses dictes niepces leurs vies durans et du survivant d'elles, et la proprieté a la dicte eglise; avecques ce que dit est leur laissa xx escus pour une foiz, pour acheter rentes pour elles, de pareille condicion comme sont les dessus dictes xx livres, pour ce yci xx escus.
  • Item, il laissa a messire Regnaud l'Angle, son chappellain, et a messire Pierre Colet, son compaignon, et a Alain Colet, son frere, a chascun x frans, valent xxx frans, ou a ceulx qui serviront le dit testateur en leur lieu au jour de son trespassement, pour ce xxx frans.
  • Item, il laissa aux deux filles de Denisete, sa niepce, suer germaine de mestre Jehan Bouillon, filles de son premier mary, en aceroissemens de leurs mariages, a chascune lx frans, valent vixx frans, et a la tierce pile de son deuziesme mary, pour semblable xl frans, pour tout cxl frans
  • Item, aux deux filles de Pierre Rousseau, son nepveu, en accroissemens de leurs mariages, a chascune clL frans, pour ce iiic frans.
  • Item, il laissa a Jehannin Rousseau, son filleul, filz du dit Pierre Rousseau son nepveu, pour avoir des livres, cinquante frans.
  • Item, il laissa a Adam Fevrier pour une foiz dix frans.
  • Item, a messire Pierre Boure son breviaire ou il dit continuelment ses heures, qui est sur un petit lettrin en sa chambre a Paris.
  • Item, il laissa au dit maistr e Jehan Bouillon, son nepveu, le meilleur cheval, mule ou mulet qu'il aura au jour que il yra de vie a trespassement, avecques la vaisselle d'argent qui s'ensuit: c'est assavoir, vi petites tasses, vi cuillers, ii petites aiguieres et ii grans hanaps d'argent ou il a ou fons ii grans fesmaux, et avecques, les hannaps de madre ou cailliers, lesquelles choses ne furent onques comprises en la vendicion faicte au dit Bouillon des biens meubles estans au lieu d'Avron.
  • Item, il laissa au dit Pierre Rousseau, son nepveu, l'autre meilleur cheval ensivant.
  • Item, ycellui testateur. laissa aux religieux, abbé et couvent de Saint [fol. 196] Victor lez Paris son calice d'or, pour y celebrer a toutes les bonnes festes de l'an et aussi par l'abbé toutesfoiz qu'il celebrera au grant autel, par tele condicion qu'ilz ne le pourront vendre ne engaigier; et voult le dit testateur que au dessoubz de l'esmail de la pate d'icellui calice soit taillié a un burin : J. Creté.
  • Item, il laissa a la Grant Confrarie des bourgois de Paris, tant pour l'achat de xx solz Parisis de rente comme pour l'admortissement d'icelle, pour un anniversaire par an, pour une foiz lxvii frans et demi; et ou cas que les prevostz et confreres ne s'en vouldroient chargier, si soit donnee la dicte somme pour Dieu aux povres honteux mesnagiers de la ville de Paris, pour ce lxvii frans et demi.
  • Item, ycellui testateur laissa au dit Hostel Dieu de Paris, en la chambre aux draps du dit lieu, pour estre emploiez en toiles pou ensevelir les mors povres, par la main de ses diz executeurs xl frans.
  • Item, a l'Ostel Dieu dessus dit, pour estre employé ou fait du maistre d'icellui hostel es choses plus necessaires pour ycellui, iiiixx frans.
  • Item, le dit testateur quicta et quicte a Jehan Fouacier qui fu son fermier a Avron tout ce en quoy il puet estre tenu a lui, et voult que son obligacion lui soit rendue, se elle est trouvee, pour Dieu et en aumosne.
  • Item, le dit testateur voult et ordonna que s'il estoit trouvé entre ses lettres que aucunes personnes fussent obligees envers lui jusques a la somme de xii livres Tournois ou Parisis et au dessoubz, il voult qu'lz en soient et demourent quictes tout pour l'amour de Nostre Seigneur.
  • Item, il laissa a Marion de Partenay, suer de la Chappelle Estienne Haudry, chascun an sa vie durant, xv livres. Parisis, a les prendre et avoir par les mains des maistres et menistre fondez en l'ospital de Greve a Paris, tant sur la maison, celiers, caves et louages du Marteray Saint Jehan, comme sur le residu des biens du dit testateur dont ci dessoubz sera faicte mencion.
  • Item, le dit testateur quicta et quicte la dicte Marion de Partenay [fol. 197] de tout ce qu'elle a receu pour lui et distribué, tant pour la despense de son hostel comme autrement en quelxconques manieres que ce soit de tout le temps passé, et confessa avoir eu bon, juste et loyal compte; et voult oultre le dit testateur, que se elle affermoit qu'il ly soit tenus en aucune maniere, que elle en soit tantost satisfaicte.
  • Item, il laissa a Marguet d'Aiguenne quarante solz Parisis de rente; a Perrenelle la Coque qui aprent les filles de l'ospital de Greve, xx solz Parisis de rente; a Philippote la Gobinete, demourant au dit hospital, xx solz Parisis de rente; a Ancelote, demourant au dit lieu, xx solz Parisis de rente, et a Marion de Rouen xx solz Parisis de rente, c'est assavoir, les dictes vi livres Parisis de rente a la vie des dessus nommees et de chascune d'icelles, ou cas toutes voies qu'elles persevereront es euvres du dit hospital. Et apres la mort de chascune d'icelles la dicte rente sera donnee par les maistres du dit hospital, par le conseil du menistre et de deux des plus anciennes femmes du dit hospital, aux filles et femmes servans en ycellui pour avoir leurs necessitez menues et lesquelles vi livres Parisis de rente sont admorties et sont de la condicion d'autres six livres Parisis que le dit testateur et feue Perrete la Prevoste, dont Dieux ait l'ame, acheterent passé a xxx ans ou environ; lesquelles la dicte feue Perrette a ordonnees par semblable maniere.
  • Item, il laissa a suer Aalips Bourgoise, religieuse de Saint Marcel lez Paris, xx frans.
  • Item, ycellui testateur quicta et quicte feu Jehan Brice, sa femme et ses heritiers, de toutes choses quelxconques en quoy ilz seroient trouvez estre tenus a lui tant par lettres comme autrement; et se ilz avoient aucuns biens meubles et utensiles en garde du dit testateur dont ilz n'eussent quictance, il les en quicta et quicte entierement.
  • Item, le dit testateur quicta Adam Fevrier, et par ces presentes quicte de toutes les choses dont il s'est entremis pour lui et ses besoignes, de tout le temps passé jusques a present; et, se le dit Adam Fevrier affermoit en verité que le dit testateur lui deust aucune chose, il voult que ycellui Adam en soit creu par simple affirmacion.
  • [fol. 198]
  • Item, il laissa au dit lieu de l'ospital du Saint Esperit en Greve sa maison du Marteray Saint Jehan avecques toutes les caves, louages et appartenances, ainsi comme tout se comporte, comme admortie, car c'est l'ancienne fondacion de l'abbaye de Joyenval, desquels la place toute ruyneuse et inhabitable fut prise et achetee et le pris converti en certaines choses tres necessaires pour le bien, prouffit et utilité de la dicte eglise et confermé de leur pere abbé, l'abbé de Premonstré, a la charge de xx solz Parisis de rente par an deuz aus diz religieux de Joyenval, lesquelles maisons et caves sont louees lxiii livres Parisis chascun an, lesquelles il a chargees ci dessus pour le viage de la dicte Marion de Partenay de xv livres Parisis a la vie d'elle; sur le demourant qui est quarante huit livres Parisis il laissa, laisse et ordonne a Philippote la Gobinete, qui est des filles et du tiltre du dit hospital, laquelle a a present le gouvernement des povres femmes qui sont couchees et levees en ycelui, xxxvi livres Parisis de rente par la maniere qui s'ensuit c'est assavoir, a la dicte Philippote, sa vie durant, ou cas qu'elle perseverera jusques a la fin es tiltres du dit hospital, iiii livres Parisis par an et xxxii livres Parisis de rente perpetuele, pour acheter par chascun an toilles pour faire draps pour le dit hospital et chemises pour les povres femmes impotens qui affluent ou dit hospital, et aussi pour acheter des floussaves pour couvrir les povres du dit hospital, dont la dicte Philippote et sa compaigne qui a present est auront la charge seules et pour le tout, sans ce que le menistre du dit hospital, qui a present est ou qui sera pour le temps a venir, y ait aucun regart ou cognoissance, se ce n'est a l'achat des dictes toilles ou floussayes, pour les aidier a conseiller et seront ycelles toilles mises d'ores en avant par devers les femmes en unes aumaires fermans a deux clefs despareilles, dont la dicte Philippote aura l'une et sa compaigne l'autre. Et cest present article sera commencié a acomplir a l'aide de Dieu au Lendit prouchain venant qui sera l'an mil iiiic et sept; pour ce xxxvi livres Parisis de rente. Et le demourant des louaiges des dictes maisons et caves sera appliqué au prouffit et necessité des choses appartenans aux menistre et procureur d'icellui hospital, pour la sustentacion du vivre des officiers, chapellains [fol. 199] clers, femmes et enfans du dit hospital; et, s'il avenoit que par les maistres, menistre et conseil d'icellui hospital il fust advisié et regardé ou temps a venir que prouffitable chose fust de baillier les dictes maisons et caves a rente ou crois de cens, pour le bien et prouffit du dit hospital, le dit testateur voult et ordonna que les dictes maisons et caves demeurent tousjours chargees des dictes xxxvii livres Parisis de rente, c'est assavoir, xx solz Parisis a la dicte abbaye de Joyenval, iiii livres Parisis pour la maistresse et celle qui aura le gouvernement du linge du dit hospital ou lieu de la dicte Philippote pour ce yci xxxvii livres Parisis de rente.
  • Item il laissa au dit hospital du Saint Esperit toutes les rentes en deniers qu'il avoit acquises, c'est assavoir, en la ville et banlieue de Paris, au Pont de Charenton et autre part.
  • Item, il laissa au dit hospital du Saint Esperit deux admortissemens qui sont de iiiixx livres Parisis de rente, c'est assavoir, xx livres Parisis d'une part et lx livres Parisis d'autre part, si comme par deux paires de lettres royaux, seellees en laz de soye et cire vert et enregistrees en la Chambre des comptes, puet apparoir.
  • Item, laissa a Guillemin Luquet, povre orphelin, pour lui aprendre mestier, dix escus.
  • Item, il laissa a chascun de ses executeurs ci dessoubz nommez qui s'entremettront de son execucion, pour leur peine et salaire, un marc d'argent ou la value.
  • Item, ycellui testateur voult et ordonna que la proprieté de son hostel d'Avron, avecques les terres, vignes, prez, bois et appartenances quelxconques soient vendues et adenerees au plus prouffitablement que faire se pourra, pour ce que il a donné le dit hostel a son dit nepveu, maistre Jehan Bouillon, et a Colete sa femme, filleule d'icellui testateur, leurs vies durans et du survivant, et doivent tenir et maintenir le dit lieu, le dit temps durant, en bon et souffisant estat, comme plus a plain puet apparoir par lettres que icelui testateur doit avoir par devers soy; et des deniers qui en ystront il voult et ordonna que l'Ostel Dieu de Paris, tant le maistre comme la prieuse du dit lieu, [fol. 200] en aient la tierce partie pour estre convertie es choses plus necessaires appartenans a leurs offices, et le demourant, c'est assavoir, les deux pars de la dicte vente, il laisse au dit hospital pour estre converti en rentes pour la sustentacion des povres et l'acomplissement des tiltres du dit hospital.
  • Item, il laissa aux religieux des Bons Hommes du Bois de Vincennes la maison que ycellui testateur y a fait faire, avecques tous les biens meubles, utensiles d'ostel, exceptez livres et messelz, et tous adornemens de chappelle; lesquelx biens le dit testateur a ordonne a l'usage de l'enfermerie des malades du dit prioré, sans ce que le prieur, qui a present est ou qui sera pour le temps a venir, les puisse vendre, aliener ou convertir en autre usaige que au prouffit de la dicte enfermerie et ou cas que le dit prieur seroit refusant d'acomplir ce present article et de ce baillier ses lettres patentes aux executeurs du dit testateur, icellui testateur ordonna qu'ilz soient vendus et adenerez, et les deniers qui en ystront donnez et aumosnez pour Dieu par l'ordenance de ses diz executeurs.
  • Item, le dit testateur laissa a frere Guillaume Chopine, frere en ycellui prioré, une fois, pour avoir ses necessitez menues, x frans.
  • Item, il laissa a chascun religieux du dit lieu pour semblable, demourans au dit lieu le jour de son trespassement, ii frans, valent environ xii frans.
  • Item, ycellui testateur volt et commanda toutes ses robes estre donnees pour Dieu et en aumosne a la voulenté et ordonnance, et si comme bon semblera a ses diz executeurs.
  • Item, le dit testateur laissa tout le residu de ses biens meubles et immeubles, ce present testament et les choses qui s'en dependent acomplies, de quelque pris, valeur ou estimacion qu'ilz soient, tant a Paris comme ailleurs, et ordonna au dit lieu du Saint Esperit, pour estre converti en rentes et heritages pour l'acomplissement des tiltres d'icellui hospital.
  • Item, il voult et ordonna que de son luminaire et de toutes ses autres choses touchans son obseque et funerailles ses diz executeurs puissent [fol. 201] taire et ordonner a leur voulenté, au moins de coustz et de pompes que il pourra estre fait, pourveu que ilz ne excedent point en toutes choses la somme de c livres Parisis. Et n'est pas son entencion que on donne aucunes robes noires a aucunes personnes, se ilz ne les veulent paier du leur pour ce, vixxv frans, valent cxiiii escus, xii solz Parisis. Et pour acomplir ceste presente ordonnance ou derreniere voulenté ycellui testateur nomma et eslut, se il leur plaist et leur supplie que ilz s'en vueillent charger, ses executeurs c'est assavoir, honorables hommes et sages, sire Mahieu de Lignieres, conseillier et maistre des comptes du roy nostre sire, maistre Pierre de Breban et le dit maistre Jehan Bouillon, clers des comptes d'icellui seigneur, messires Pierre Boure, Symon le Marinier, Jehan de la Chapelle et Pierre Rousseau, bourgois de Paris, les maistres, et Jehan de Clichy, menistre du dit hospital; ausquelz ix, viii, vii, vi, v, iiii ou iii d'iceulx, dont le dit de la Chappelle, Pierre Rousseau et Clichi, menistre, soient tousjours l'un, ausquelx il donna et donne povoir et auctorité de apprehender la possession de tous ses biens meubles et heritages, et apres sa mort il les en voult estre saisiz et vestus par la coustume que le mort saisist le vif, et par le bail et tradicion de ce present testament, et de acomplir toutes les choses contenues ci dessus et qui s'en dependent, et de croistre, diminuer, interpreter et faire toutes les autres choses qui s'en dependent, s'il y avoit aucune obscurté. Et voult et ordonna que cest present testament vaille et tieigne par maniere de testament, de codicille ou autrement que mieulx pourra et devra valoir, en rappellant et mettant au neant tous autres testamens ou ordonnances de derreniere voulenté par lui faiz avant cestui; et ce present testament soubzmist et soubzmet a la juridicion et cohercion de la court souveraine de Parlement, en suppliant a nos seigneurs qui tiennent ou tendront le Parlement au jour de son trespassement, que ilz en vueillent prendre et retenir en eulx la jurisdicion, court et cognoissance, se aucun debat s'en naissoit ou sourdoit, ce que ja n'avieigne. Et voult et ordonna ycellui testateur, pour ce que il avoit entencion, s'il plaist a Dieu, de acomplir les clauses de ce present testament ou au moins celles qui se [fol. 202] pourront acomplir sa vie durant, et il y a pluseurs menues parties qu'il ordonne estre acomplies manuelment, tant a maladeries comme a povres hospitaulx qui demeurent hors de Paris et autrement, qui leur seroit trop grieve chose pour si petite aumosne, comme il est contenu, tant pour leur impotence comme autrement, le dit testateur voult et ordonna que des sommes montans a xx solz Parisis et au dessoubz nulle quictance n'en soit demandee, mais plaise a nos seigneurs de Parlement qui seront ordonnez a oir le compte de ceste presente execucion a estre contens d'une cedule signee de sa propre main ou seellee de son signet, de quoy il a usé en son office sa vie durant, qu'il les aura paiez.

En tesmoing de ce, nous, a la relacion des diz notaires, avons mis a ces lettres testamentaires le seel de la dicte prevosté de Paris, faictes et passees Fan de grace mil quatre cens et six, le lundi xxi jour du mois de fevrier.

Signé Piece. Hurtaut.
Collacio facta fuit in Parlamento cum originali, die viiia marcii, anno m° ccccvi°.