Testaments enregistrés au Parlement de Paris sous le règne de Charles VI » Jean de Popincourt, premier président du Parlement de Paris
[fol. 95]
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Jean de Popincourt, premier président du Parlement de Paris

Jean de Popincourt, chevalier, seigneur de Liancourt et de Sarcelles, était originaire du village de Beuvraignes en Picardie, voisin de celui de Popincourt d'où il tira son nom. Il fit ses débuts dans la carrière judiciaire comme avocat au Parlement; c'est le titre qu'il prend dans un accord passé le 20 juillet 1379, au sujet de la terre de Liancourt en Beauvaisis (Arch. nat., X1C 39). Lors de l'épidémie qui décima la population parisienne vers le mois d'avril 1380, Jean de Popincourt tomba malade et ne put défendre la cause de l'un de ses clients, J. Cossart, qui soutenait un procès contre le prieur de Marolles (Arch. nat., X1A 1471, fol. 314 v°). Dans le Journal du Trésor pour l'année 1390, le même avocat est qualifié de conseiller et visiteur des procès du Châtelet (Arch. nat., KK 13, fol. 8 v°). Malgré cette qualification de conseiller, nous croyons, contrairement à l'opinion exprimée par les auteurs des Éloges des premiers présidents du Parlement de Paris, que Jean de Popincourt ne passa point par les degrés hiérarchiques de conseiller et de tiers président, mais qu'il arriva directement à la charge de premier président, vacante par la mort de Guillaume de Sens, survenue le 11 avril 1400. Il n'est pas douteux que Jean de Popincourt continua l'exercice de sa profession d'avocat jusque vers la fin du xive siècle, nous le voyons encore plaider le 19 novembre 1391 et le 3 mai 1395, dans diverses affaires criminelles jugées au Parlement (Arch. nat., X2A 12, fol. 229 v°, 249 v°); en outre les registres de la Cour ne le mentionnent comme membre de la compagnie qu'à partir du mois de mai 1400. Avant son entrée au Parlement Jean de Popincourt jouissait déjà de la faveur royale et faisait partie du grand conseil; on le voit figurer le i5 juillet 1396 parmi les [fol. 96] personnages invités à donner leur avis sur le voyage du duc de Bourgogne à Calais auprès du roi d'Angleterre (Kervyn de Lettenhove, Chroniques de Froissart, t. XVIII, p. 578). Le nouveau président fut chargé, au mois de juin 1401 d'installer Guillaume de Tignonville, qui venait d'être appelé au poste de prévôt de Paris (Douet d'Arcq, Choix de pièces inédites relatives au règne de Charles VI, t. I, p. 203); l'année suivante, Charles VI l'envoya à Boulogne-sur-Mer pour négocier le retour de la jeune reine d'Angleterre (Religieux de Saint-Denis, t. 111, p. 3); il se mit en route le 18 juillet 1402 (Arch. nat., X1A 4785, fol. 411 r°). J. de Popincourt nourrissait, parait-il, des projets ambitieux et ne voyait dans sa situation de premier président qu'un moyen d'arriver à de plus hautes fonctions, celles de chancelier; mais ses espérances furent déçues. Lors des grands jours de Troyes, c'est-à-dire à la fin d'octobre 1402, il ressentit les premières atteintes du mal qui devait l'emporter; à partir de Pâques 1403, il fut obligé de garder le lit, et mourut le lundi 21 mai, d'une affection de vessie (d'excoriation de la vessie, au dire des physiciens), à l'âge de soixante ans ou environ. S'il faut en croire le témoignage d'un de ses contemporains, Nicolas de Baye, cet éminent magistrat était de mœurs assez légères, mais sa fin chrétienne racheta les erreurs de sa vie; le greffier N. de Baye nous apprend « qu'il fina ses derreniers jours sancte aique catholice. » Le mardi 22 mai, dans l'après-dinée, le corps du premier président, que l'on devait transporter à Roye en Picardie, fut convoyé jusqu'en dehors de la porte Saint-Denis par la plupart des membres du Parlement, à cheval (Arch. nat., X1A 1478, fol. 112 r°).

Jean de Popincourt, dont la première femme s'appelait Jeanne de Soissons, ne laissa qu'une fille, Blanche, dame du Mesnil-Aubry, mariée en premières noces à Thibaud du Méseray, écuyer, et en secondes au fameux prévôt de Paris sous la domination anglaise, Simon Morbier; il avait un frère nommé Jean comme lui, que l'on distinguait par le surnom de Souillard et qui eut un fils; malgré l'assertion de l'Hermite et Blanchard, c'est ce neveu de Jean de Popincourt qui devint président au Parlement le 28 novembre 1472.

Le partage de sa succession fit naitre plusieurs procès le premier, entre dame Perrenelle, veuve du premier président, et sa fille Blanche, se termina par un arrêt du 15 décembre 1403 qui adjugea à la veuve l'usufruit de la maison de la rue de la Vieille-Tisseranderie où était mort son mari, des terres de Noisy, du Marchais et de Sarcelles avec ses robes et joyaux; le second, intenté par Souillard de Popincourt à Thibaud du Méseray et à Blanche sa femme, fut plaidé au Parlement qui rendit le 6 mars 1404 un arrêt donnant gain de cause à Souillard; en dernier lieu, la veuve du premier président se fit mettre en possession d'un hôtel sis au cimetière Saint-Jean, dit l'hôtel de la Clef, dont les exécuteurs testamentaires lui [fol. 97] contestaient la jouissance (Arch. nat., X1A, fol. 106 v°; X1A 4786, fol. 169 v°, 274 v°; X1A 8300b, fol. 88 r°; X1A 1478, fol. 275 v°). Il n'est pas inutile de rappeler ici que le président de Popincourt possédait hors la porte Saint-Antoine une maison de plaisance, autour de laquelle se groupèrent plus tard quelques habitations et qui fut l'origine du quartier de Popincourt.

  • R, Archives nationales, X1A 9807, fol. 92 v°.

A tous ceulx qui ces lettres verront, Guillaume, seigneur de Tignonville, chevalier, chambellan et conseillier du roy nostre sire, garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que par devant Estienne Boileaue et Nicaise le Munier, clers notaires du roy nostre dit seigneur, de par lui establiz ou Chastellet de Paris, fupersonnelmentestabli noble homme et sage, monseigneur Jehan de Poupaincourt, chevalier, seigneur de Lyencourt, premier president pour le roy nostre sire en son Parlement a Paris, enferme de corps, toutevoies sain de pensee, de bon sens et entendement, comme il apparoit par sa parole, pensant et desirant de son cueur et de tout son povoir acquerir l'amour de Nostre Seigneur Jhesu Crist et le sauvement de son ame, et des biens et choses que nostre doulx Sauveur lui a donnez et prestez en ce monde mortel ordonner et disposer par ordonnance testamentoire ou derraine voulenté, fist et ordonna icelle ou nom du Pere, du Filz et du benoist saint Esperit en la maniere qui s'ensuit.

  • Premierement, il, comme bon catholique et en recognoissant devotement son doulx createur Nostre Seigneur Jhesu Crist, li recommenda son ame quant de son corps departira, a la glorieuse Vierge Marie sa mere, a monseigneur saint Pere et saint Pol, a monseigneur saint Michiel l'arcange et a toute la benoiste et celestiel court de Paradis.
  • Item, il eslit la sepulture de son corps en l'eglise monseigneur Saint Florent de Roye, ou cueur devant le grant autel d'icelle eglise, et veult et ordonne que sur son corps ait une tombe tele que il plaira a ses executeurs cy apres nommez et a leur voulenté et ordonnance.
  • Item, il veult et ordonne que ses debtes et ses torsfaiz qui deuement apperront soient par ses diz executeurs paiez et amendez, mais il veult et ordonne, que en tant qu'il touche le salaire et ce qui sera deu a ses serviteurs, tant de son hostel de Paris comme ailleurs, soient [fol. 98] laboureurs ou autres, que madame Perrenelle sa femme en soit creue seule et pour le tout, et que ce que elle vouldra dire et ordonner sur ce qu'il leur sera deu, que iceulx serviteurs soient de ce paiez.
  • Item, le dit testateur veult et ordonne que, tantost qu'il sera alez de vie a trespassement, il soit porté au dit lieu de Roye, et que en le portant au dit lieu, il soit porté a Sercelles, a Liencourt en Beauvoisis, a Buvrines ou il fu nez, et que en chascune eglise des diz lieux soit chanté et celebré sur son corps unes vigiles et messe; et laisse et donne a chascun curé des dictes villes xl solz Parisis et a l'euvre de chascune eglise xl solz Parisis.
  • Item, apres son dit enterrement fait son service soit fait en l'eglise Saint Jehan en Greve, a Paris, dont il est parroissien, et ordonne estre donné aux povres pour Dieu lx livres Tournois, et tout ce estre fait a l'ordonnance de ses diz executeurs.
  • Item, il donne et laisse a l'euvre de la dicte eglise Saint Jehan en Greve xl solz Parisis, au curé d'icelle eglise xl solz Parisis.
  • Item, il donne et laisse a l'eglise des Billettes de Paris une couverture de lit de cendail vermeil, du pris de xxiiii livres Parisis.
  • Item, il donne et laisse a l'Ostel Dieu de Paris x livres Parisis.
  • Item, il donne et laisse aux quatre ordres Mendiens principaux a Paris a chascun xx solz Parisis et diront vigiles en la dicte eglise Saint Jehan en Greve a son service.
  • Item, oultre ce que dessus est dit, il donne et laisse a l'ouvre de la dicte eglise de Buvrines xx solz Parisis de rente que le dit testateur prent sur les heritages de Jehan Bequet, et avecques ce donne a la dicte euvre toutes les terres arables que il a ou terroir de la dicte ville de Buvrines, parmi ce que la dicte euvre soustendra dores en avant a tousjours les quatre angeloz qui sont aux quatre cornez du grant autel d'icelle eglise, et les alumera la dicte euvre. Et si feront chanter les marregliers de la dicte eglise chascun an a tousjours en tel jour que le dit testateur trespassera, un obit solennel pour l'ame de lui.
  • Item, il donne et laisse a tousjours a la dicte eglise Saint Florent de Roye son bois appellé la Rigale, parmi ce que chascun an a tousjours [fol. 99] les chanoines et beneficiez de la dicte eglise diront unes vigiles solenneles et le lendemain messe en tel jour que le dit testateur trespassera, et distribueront aux presens d'icelui service, tant chanoines comme chappellains et vicaires de la dicte eglise, vi livres Parisis de la revenue du dit bois, et le surplus sera emploié ou luminaire et vestemens d'icelle eglise.
  • Item, le dit testateur veult et ordonne estre. fondee une chappelle ou chappellenie en la dicte eglise Saint Florent de Roye de une messe de Requiem estre chantee et celebree chascun jour de l'an a tousjours perpetuelment pour les ames de lui, de ses amis et bienfaicteurs, et pour ce faire laisse la somme de mil escus d'or pour une foiz, et se la dicte somme de mil escus ne souffisoit, le dit testateur veult et ordonne que ses heritages qu'il a acquestez a Pons Saincte Maixence et a Pompoint et environ soient vendus et alienez pour la perfection de la fondacion de la dicte chappelle ou messe perpetuelle chascun jour, et veult le dit testateur que tout ce soit fait a l'ordonnance de ses diz executeurs.
  • Item, il donne et laisse aux Cordeliers de Roye xx solz Parisis pour une fois.
  • Item, a l'ostel Dieu d'icelle ville xl solz Parisis, et diront vigiles et messe.
  • Item, il veult et ordonne que a tous les povres qui vendront au dit lieu de Roye le jour de son obseque, qui se fera ilec, soit donné et baillé a chascun un blanc de quatre deniers Parisis.
  • Item, il veult et ordonne que a tous les prestres de la dicte eglise Saint Florent, c'est assavoir, celui qui dira messe, le dyacre, soubzdiacre et choriers, soit baillé a chascun viii solz Parisis, et a chascun des autres chanoines de la dicte eglise qui sera present aux vigiles et messe de son dit service vi solz Parisis, a chascun chappellain et a chascun vicaire de la dicte eglise iiii solz Parisis, aux enfans de cuer de la dicte eglise a chascun enfant xii deniers Parisis, et a chascun prestre de la dicte ville de Roye et du païs environ qui vouldront chanter messe pour son ame iii solz Parisis.
  • [fol. 100]
  • Item, il donne et laisse a Katherine, sa suer, x livres Tournois pour une fois.
  • Item, a Marie, sa suer, x livres Tournois.
  • Item, il donne et laisse a Thibaut de Maiseray et a damoiselle Blanche sa femme, fille du dit testateur, tout ce que ilz li pevent devoir, et veult que leurs obligacions leur soient rendues et baillees franchement et quictement.
  • Item, il donne et laisse a la dicte eglise Saint Florent de Roye tous les aornemens qu'il a en sa chappelle de son hostel de Paris, c'est assavoir, vestemens, nappes d'autel, calice, corporaux, paix, plaz, chandeliers, burettes d'argent, messel et breviaire, a eulx estre baillez et delivrez apres le trespassement de la dicte madame Perrenelle sa femme, a laquelle il prie que ou dit don elle, ne autre pour elle, ne mette aucun empeschement, et que ce present lais et don, en tant que a elle puet touchier et regarder, elle vueille consentir et avoir agreable. Et ou cas que elle ne le feroit ainsi, il ordonne que ceulx de la dicte eglise de Roye soient contens de en avoir la moitié, laquelle moitié ou dit cas leur sera baillee tantost apres le trespassement du dit testateur.
  • Item, il donne et laisse a Guilleminle Clerc, son nepveu, estudiant a Orleans, tous ses livres de droit canon, avec iic escus pour une fois, sauf toutesvoies son cours de loys et son signé qui seront trouvez en son estude; lesquelx cours de loys et signé le dit testateur donne et laisse a Aubelet le Clerc, frere du dit Guillemin.
  • Item, il donne et laisse au dit Aubelet sa maison, ou demeure a present maistre Pierre de Marrigny, advocat en Parlement, laquelle fut Colin de Condé, parmi ce qu'il sera tenus de aler a l'escole et estudier et ou cas que ainsi ne le fera, il le prive du dit lais et laisse ou dit cas la dicte maison au dit Guillemin.
  • Item, il donne et laisse encores au dit Aubelet cent escus pour une foiz pour aprendre a l'escole, qui li seront distribuez par les mains du dit maistre Pierre de Marigny, selon ce que le dit maistre Pierre verra que le dit Aubelet en aura besoin.
  • [fol. 101]
  • Item, il donne et laisse a Gieffrin, son nepveu, cent escus pour une foiz avec sa Bible.
  • Item, il donne et laisse a Colin le Breton, son nepveu, cent escus pour une foiz avec ses heritages de Pompoint et de Pons et environ, s'ilz demeurent sans estre vendus pour la cause dessus escripte.
  • Item, a Margot, sa niepce, fille feu Jehan le Clerc, vc escus d'or pour son mariage, a les distribuer par les mains du dit maistre Pierre de Marigny, quant le cas escherra, avec sa terre qu'il a au dit lieu de Roye.
  • Item, a Jehannette, sa niepce, fille Mahieu Breton, vc escus pour son mariage.
  • Item, a Jehannette de Haynaut, sa niepce1, iic escus pour entrer en religion, et s'il advient que ses dictes niepces ou aucune d'elles aille de vie a trespassement avant ce que elles soient mariees ou mises en religion, il ordonne et veult que les lais a elles ainsi par lui faiz soient nulz au regart de celle ou celles qui ainsi seroient trespassees ou qui mises seroient en religion, et pareillement de Colin le Breton, et aussi que, se elles ou aucunes d'elles sont mariees la vie durant du dit testateur, ces presens dons et laiz seront nulz au regart de celles qui seroient mariees ou mises en religion.
  • Item, il donne et laisse a Margot, sa niepce, fille feu Jehan Villain, lx escus pour la mettre en aucune religion.
  • Item, il donne et laisse aux quatre filles du dit maistre Pierre de Marigny iic escus pour une foiz, pour l'avancement de leurs mariages, en la maniere et selon les condicions que dessus est escript de ses niepces.
  • [fol. 102]
  • Item, il donne et laisse a Jehannin de Marigny, son nepveu, son Catholicon.
  • Item, il donne et laisse a chascun de ses serviteurs et serviteresses qui le serviront en son hostel au jour de son trespassement dix frans.
  • Item, il donne et laisse a damoiselle Blanche, sa fille, femme du dit Thibaut de Maiseray, sa terre de Lyencourt, en la maniere que il la possidera au jour de son trespassement, avecques ses terres de Sercelles, du Marchaiz, de Noisy, et sa maison ou il demeure a Paris, a la charge du douaire de la dicte madame Perrenelle, sa femme, pour en joir par icelle damoiselle Blanche sa vie durant tant seulement et comme viagiere. Et ou cas que Dieux lui donroit hoir masle de son corps, ledit testateur des maintenant pour lors et des lors pour maintenant donne et laisse au dit hoir masle la proprieté des dictes possessions ainsi par lui donnees a vie a la dicte damoiselle Blanche, sa fille, et jusques a ce que aucun en apperra qui vive apres elle, le dit testateur veult et ordonne que Jehan de Poupaincourt, dit Souyllart, son frere, se porte et soit seigneur proprietaire de la dicte ville et terre de Lyencourt et des environs; et en ce cas le dit testateur li donne et laisse la dicte proprieté ainsi entiere que il la possidera au dit jour de son trespassement, et s'il avient que le dit Souyllart aille de vie a trespassement sans hoir masle de son corps, ou dit cas le dit testateur donne et laisse la dicte terre de Lyencourt au dit Guillemin, son nepveu.
  • Item, il donne et laisse a Jehan de Poupaincourt, filz du dit Jehan de Poupaincourt, dit Souyllart, filleul du dit testateur, la proprieté de la terre de Sercelles et du Marchaiz, a en joir par lui apres le trespassement de la dicte damoiselle Blanche sur les conditions, devant dictes et ycelles reservees.
  • Item, le dit testateur quicte le dit Souyllart de toutes receptes et autres choses qui li pourroient estre demandees, a cause de ce qu'il s'est entremis de ses besoignes.
  • Item, et ou cas que la dicte damoiselle Blanche, sa fille, auroit filles de son corps, le dit testateur ou dit cas donne et laisse des maintenant [fol. 103] pour lors aus dictes filles sa maison de Paris ou le dit testateur demeure, qui fu Jehan de Flory, la maison et heritages de Noisy et du Marchaiz, nonobstant le lais que fait a du dit Marchaiz au dit Jehan de Poupaincourt, au regart du dit Marchaiz seulement.
  • Item, il donne et laisse a Jehannin, filz de Clemence sa niepce et de maistre Pierre de Marigny, sa maison, terres et appartenances de Lusarches.
  • Item, il donne et laisse a la dicte Climence, sa niepce, sa bonne robe d'escarlate toute entiere, ainsi que elle sera.
  • Item, a Ysabelet, femme maistre Benoist Beth, sa robe de vert d'Eugleterre toute entiere.
  • Item, a Jehannette, Elle d'icelle Ysabelet, cinquante frans pour son mariage.
  • Item, il donne et laisse au dit Souillart, son frere, deux de ses chevaux, lesquelx qu'il vouldra choisir, avecques ses armeures toutes.
  • Item, il veult et ordonne que tous les lais dessus diz touchans biens meubles, ses obseques et funerailles, et toute la despense qui pour ce acomplir fauldra faire, soient prins premierement et avant toute euvre sur tous ses biens meubles; et ou cas que ses biens meubles ne souffiroient pour ce faire et acomplir, que ses terres de Pons et la maison du dit testateur ou il demeure a Paris soient vendues et adenerees, sans en faire aucune restitucion a ceulx a qui il les laisse par ce present testament.
  • Item, il donne et laisse a chascun de ses executeurs qui se vouldront entremettre de son execucion un gobelet d'argent doré, pesant deux mars ou environ.
  • Item, a Jehannete la Monnete et aux bonnes femmes de la Chappelle feu Estienne Haudry dix frans, c'est assavoir, a la dicte Jehannete un frans, et aux autres femmes de la dicte chappelle VI frans. Pour toutes lesquelles choses en ce present testament et ordonnance de derraine voulenté, le contenu en ycelles, et les circonstances et dependences enteriner, acomplir et mettre a execucion et fin deue selon leur teneur, le dit testateur fist et eslut, nomma et ordena ses [fol. 104] executeurs et feaulx commissaires, la dicte madame Perrenelle, sa femme, honnourables hommes et sages, maistre Pierre le Fevre, conseillier du roy nostre sire, maistre Pierre le Cerf, procureur general du roy nostre seigneur, maistre Pierre de Marigny, Jehan de Poupaincourt dit Souyllart, dessus nommez, et Guillaume de Lachenau, son clerc, ausquelxsix executeurs, aux cinq, quatre, trois ou deux d'iceulx, desquelx deux executeurs soit tousjours l'un la dicte madame Perrenelle, sa femme, ou le dit maistre Pierre de Marigny, le dit testateur a donné et donne plain povoir, auctorité et mandement especial de ce faire et tout ce qui y appartendra; es mains desquelx ses executeurs, des cinq, quatre, trois ou deux, ainsi que dessus est dit, le dit testateur se dessaisy de tous ses biens quelxconques, voulant que d'iceulx les diz executeurs fussent et soient saisiz et vestus jusques au plain acomplissement du contenu en ces presentes lettres et des deppendences d'icelles, en les soubzmetant avec la cognoissance et reddicion du compte de ce present testament a la court de Parlement et de toutes autres cours et jurisdicions, et rappella, revoqua et mist au neant tous autres testamens, codicilles ou ordonnances de derraine voulenté qu'il pourroit avoir faiz et ordonnez avant la date de ces presentes lettres testamentoires; lesquelles, le contenu en ycelles et leurs circonstances et deppendences il veult et ordonne valoir, tenir et estre acomplies par la meilleur forme et maniere que valoir pourront et devront.

En tesmoing de ce, nous a la relacion des diz notaires avons mis a ces lettres le seel de la prevosté de Paris, l'an de grace mil iiiic et trois, le mardi quinze jours de may.

N. Le Munier.
Collatio facta est.


1 Jeannette de Hainaut, que son oncle destinait à la vie religieuse, tomba dans le désordre, elle fut séduite et enlevée par un écuyer du nom de Clerbault, au service de l'évêque de Tournai, grâce à la complicité d'une entremetteuse, Marguerite de Bauhuon, domiciliée en l'hôtel du premier président, que le Parlement condamna le 21 juin 1403 au bannissement de la ville et prévôté de Paris. (Arch. nat., X2A 14, fol. 123 v°)