Testaments enregistrés au Parlement de Paris sous le règne de Charles VI » Bonne, femme de Jean Marlées.

Bonne, femme de Jean Marlées.

  • [R, Archives nationales, X1A 9807, fol. 371-372, aujourd’hui manquants.].
  • S, Bibliothèque nationale de France, Moreau 1161, fol. 724-727v.

[1] A tous ceulx qui ces lettres verront, Guillaume, seigneur de Tignonville, chevalier, conseillier chambellan du roy nostre seigneur et garde de la prevosté de Paris, salut.

[2] Savoir faisons que par devant Jehan Taconneau et Etienne Roussel, clers notaires du roy nostred. seigneur en son Chastellet de Paris, fu personnelment establie Bonne, femme maistre Jehan Marlees, libraire juré en l’université de Paris, saine de corps, de pensee et de bon entendement, si comme elle disoit et comme par sa face apparoit, attendant et saigement considerant quea Correction pour : considerant nulle chose. nulle chose est plus certaine de la mort ne moins certaine de l’eure d’icelle, et que briefs sont les jours de creature humaine, et pour ce non pas sans cause voulant de son povoir aux cas fortuneux obvier et sur toute chose au salut de son ame pourveoir et remedier, pour ce de sa certaine science et ferme propos fist, diposa et ordena des biens que nostre seigneur Jhesu Crist par sa grace lui a prestez en ceste mortelle vie son testament ou ordenance de derreniere voulenté ou nom du Pere et du Filz et du Saint Esperit en la fourme et maniere qui s’ensuit.

[3] Premierement, elle, comme bonne et vraye catholique, en recognoissant devotement nostre Seigneur Jhesu Crist lui recommanda et recommande son ame quant de son ame departira et a la glorieuse vierge Marie, sa mere, a monsieur saint Michiel l’arcange, a monsieur saint Jehan Baptiste, a monsieur saint Pierre et saint Pol, a madame saincte Katherine, a tous sains et a toutes sainctes et a toute la glorieuse et celestielle court de paradis. En aprés, elle voult, ordena et expressement commenda toutes ses debtes estre paiees et ses torfaiz amendez et reparez par ses executeursb Par ses executeurs répété. cy dessoubz nommez.

[4] Item, elle eslut sa sepulture ou cymitiere de Saint Severin dont elle est paroissienne. Item, elle laissa a l’euvre de l’eglise dud. Saint Severin XVI s. p. ; item, au curé d’icelle eglise huit s. p. ; item, aux chapellains d’icelle eglise quatre s. p. ; item, aux clers d’icelle eglise II s. p. Item, elle laissa pour faire son service et dire messes le jour de son obit quatre £ p. Item, elle laissa pour son luminaire quatre £ IIII s. p.

[5] Item, aux confraries cy aprés declairees dont elle est seur celebrees, c’est assavoir a celle du Saint Esperit et a celle de Nostre Dame en lad. eglise de Saint Severin, a celle du Saint Sepulcre a Paris, a celle de Saint Jehan de Collace en l’eglise de Saint Jehan en Greve, a celle de Saint Anthoine dedens Paris, a celle de Saint Jaques de l’Ospital fondee en la grant rue Saint Denys, a celle de Saint Jaques du Hault Pas, a celle de Saincte Katherine du Val des Escoliers, a celle de Saint Jehan l’Evangeliste celebree en l’eglise de Saint Andrieu des Ars, a chascune XVI s. p. et a chascune euvre d’icelles eglises et hospitaux XVI s. p. ; item, aux quatre ordres mendians a chascun ordre, pour dire vigiles, XVI s. p. ; item, aux povres de l’Ostel Dieu de Paris, pour leur distribuer manuelment, LXIIII s. p. ; item, aux Bons Enfans de Saint Victor XVI s. p. ; item, aux povres orphelins du Saint Esperit en Greve XVI s. p. ; item, a distribuer manuelment aux povres le jour de son obseque LXIIII s. p.

[6] Item, elle ordena estre dit, chanté et celebré un anué, c’est assavoir par chascune sepmaine VII messes, les deux du Saint Esperit, les deux de Nostre Dame, et les III des Trepassez par l’espace d’un an.

[7] Item, elle laissa a quatre pucelles a marier a chascune XVI s. p.

[8] Item, donna a Jehan de Bourris, son clerc, douze £ p. outre ses services ou cas qu’il les servira jusques a son trespassement pour Dieu ; item, a un autre clerc ou chamberiere qui les serviroit jusques a son trespassement, elle laissa III fr. pour Dieu.

[9] Item, lad. testaterresse ratiffia, conferma et approuva et par ces presentes loe, gree, ratifie, conferme et approuve la grace mutuelle et don egal par sond. mary et elle faiz l’un a l’autre, et volt ycelle sortir et avoir son plain effect et vertu selon la fourme et teneur des lettres sur ce faictes et par eux passees sous le seel de lad. prevosté de Paris.

[10] Pour toutes lesqueles choses dessusd. et chacune d’icelle faire enteriner et acomplir et mettre a fin et execucion deue de point en point selon leur forme et teneur, lad. testateresse fist, nomma et eslut et par ces presentes fait, nomme et eslit ses executeurs et feaulx commissaires led. maistre Jehan Marlees, son mary, Gilebert le Roux, grant bediau de France, et Gilet de Henault, ausquelx ensemble et a chascun d’eulx par foy et pour le tout elle donna et donne plain povoir et auctorité de cestui sien present testament et tous les laiz et ordonnances contenuz en icellui enteriner et acomplir ; es mains desquelx ses executeurs et chascun d’eulx elle dés maintenant pour lors se dessaisi et devesti de tous ses biens meubles et immeubles et les en saisi et vesti pour le bail et tradicion de ses presentes ; et voult que tantost aprés son trespassement ilz en preignent la possession et saisine realment et de fait pour ce sien present testament enteriner et acomplir.

[11] Et pour ce faire les obliga et soubzmist a la jurisdicion et contrainte de lad. prevosté de Paris, en revocant et rappellant tous autres testamens, codicilles et ordenances de derreniere voulenté par elle faiz et ordenez avant la date de cestui sien present testament, auquel elle se arresta et arreste du tout et lequel elle volt valoir, avoir et sortir son plain effect et vertu jouxte sa fourme et teneur tant par ordre de testament, de codicile comme autrement en et par la meilleur forme et maniere que mieulx valoir pourra et devra.

[12] En tesmoing de ce, nous, a la relacion desd. notaires, avons mis le seel de lad. prevosté de Paris a ce present testament qui fu fait, passé et accordé par lad. testateresse l’an de grace mil IIIIe et sept le mardi treiziesme jour de septembre.

E. Roussel ; J. Taconneau.


a Correction pour : considerant nulle chose. b  Par ses executeurs répété.