Testaments enregistrés au Parlement de Paris sous le règne de Charles VI » Jean Guiot, chanoine de Sens, curé de Chitry
[fol. 132]
[fol. 132]

Jean Guiot, chanoine de Sens, curé de Chitry

Jean Guiot, reçu licencié ès arts en 1383, fut élu le 13 janvier 1384 procureur de la nation de France en l'Université de Paris; son procurat fut marqué par un événement qui produisit quelque émotion dans l'Université; d'audacieux malfaiteurs dérobèrent le sceau de la nation, enfermé dans un coffre avec certaine somme de deniers. Jean Guiot fit convoquer immédiatement le corps universitaire, demanda par avance l'annulation de tous actes qui pourraient être scellés du sceau perdu, et prit les mesures nécessaires pour empêcher le retour de pareils accidents. Les dignités ecclésiastiques ne manquèrent pas à Jean Guiot, qui devint chanoine de Sens et de Champeaux, curé de Chitry dans l'Auxerrois et chapelain de Charles VI. Il mourut le 28 juin 1404 et fut inhumé à Paris dans le cimetière des Chartreux; sa sépulture avait pour tout ornement une croix de pierre portant l'inscription suivante : Cy gist M. Jean Guiot, jadis chapelain du roy nostre sire, chanoine de Sens et de Champeaux, qui trespassa le 28e jour de juin, l'an de grâce 1404. (Cf. Du Boulay, Hist. Univers., t. IV, p. 999.)

  • R, Archives nationales, X1A 9807, fol. 116 r°.

In nomine sancte et individue Trinitatis, Patris, et Filii et Spiritus sancti, amen. Quoniam condicio humani generis fragilis est, et nullus est in carne positus qui mortem nec divinum judicium evadere possit, et non differt sapiens suis disponere rebus, idcirco noverint universi et singuli, presentes pariter et futuri, quod anno Domini millesimo quadringentesimo quarto, indicione duodecima, die lune xvia mensis junii, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri, domini Benedicti divina providencia Pape xiiii anno decimo, in mei notarii publici et testium infra scriptorum ad hoc vocatorum specialiter et rogatorum presencia personaliter constitutus venerabilis et discretus vir, dominus Johannes Guioti, canonicus Senonensis, rectorque parrochialis ecclesie de Chitriaco, Autisiodorensis diocesis presbyter, sanus mente et intellectu per Dei gratiam, et in sua bona memoria existens, eger tamen et debilis corpore, considerans et attendens quod nichil est cercius [fol. 133] morte nec incercius ejus hora, nolens ab hoc seculo intestatus decedere, immo volens et cupiens anime sue pro posse salubriter providere de bonis et rebus sibi a Deo collatis, suum ultimum testamentum seu suam ultimam voluntatem et disposicionem fecit, condidit, disposuit et ordinavit, prout et quemadmodum in quodam rotulo papireo continente quatuor folia papiri simul suta, quem idem dominus Johannes Guioti, testator, in suis manibus tenebat, et quem dictus testator michi notario publico et presentibus testibus infra scriptis presentavit, exhibuit et tradidit, ac per me de verbo ad verbum alta et intelligibili voce legi et publicari voluit, continetur; cujus quidem rotuli papirei tenor sequitur in hunc modum :

In nomine Patris, et Filii et Spiritus sancti, amen. Comme pour le delict du premier pere chascune succession de l'umain lignage soit transitoire et mortele, et chascun soit ou doye estre certain de la mort et incertain de l'eure d'icelle, je, Jehan Guiot, prestre, chanoine de Sens et de Saint Martin de Champeaux en Brie, et curé de Chitry ou diocese d'Aucerre, sain de corps, d'entendement et de pensée, la mercy Nostre Seigneur, non voulant mourir intestat, fais et ordene mon testament ou derreniere voulenté des biens que Dieu m'a donnez en ce mortel monde en la forme et maniere qui s'ensuit :

  • Et premierement, je laisse et recommende mon ame au tres haut Createur qui l'a créée et rachetée de son propre sang, lequel, quant elle sera departie de mon corps, par sa tres piteuse misericorde la vueille faire conduire par ses sains anges aux joyes de Paradis.
  • Item, et s'il avient que je aille de vie à trespassement en l'ostel de monseigneur l'evesque d'Aucerre, à Paris, et en le servant, je ordonne et esliz ma sépulture ou cimetiere des Chartreux de Paris, entre les deux croix de pierre qui y sont.
  • Item, je vueil et ordene que, si tost comme je seray trespassé et ensevely, afin de despescher la place de la charoigne de mon corps que le plus tost que faire se pourra, sans y garder aucune solennité, elle soit portée en l'eglise de Saint Cosme, et, se il est lors heure convenable, soient illecques dictes trois messes de Requiem, ou deux, ou une [fol. 134] selon l'eure qu'il sera, et se il est autre heure convenable, comme après disner, soient dictes trois vigiles de mors, c'est assavoir, unes par xiii cordeliers, unes par xiii jacobins et unes par ceulx de la cure, et que ilec, present le corps, en disant les dictes vigiles ou messes soient ardens quatre cierges, chascun de quatre livres de cire, et quatre torches, chascune de cinq livres de cire, lesquelles serviront à moy porter en terre aus diz Chartreux, où seront laissiez les quatre cierges dessus diz, et les quatre torches seront rapportées avec la croix qui convoyera le corps et demourront au curé de Saint Cosme pour partie de son droit de mon enterrement.
  • Item, je ordene que à moy porter en terre ou dit cimitiere des Chartreux soient presens à convoyer mon corps, se faire se puet bonnement, treze cordeliers et xiii jacobins, avec le curé de Saint Cosme ou son lieutenant.....
  • Item, je laisse aus diz Chartreux de Paris pour le droit de mon enterrement dix escus d'or, ou cas que je seray enterré en leur dit cimetiere, et pour estre acompaignié en leurs prieres et biensfaiz, xx escus d'or.
  • Item, après ce ou avant toute euvre, se mestiers est, je vueil et ordonne mes debtes estre paiées, se aucunes en y a, et mes torsfaiz amendez par mes executeurs cy après nommez, et vueil que, se faire se puet bonnement, aucun inventoire ne soit fait de mes biens, car je les laisse tous par la maniere cy après declairée.
  • Item, je ordonne que les Celestins de Paris dedens l'octave de mon trespassement, ou le plus tost après que faire se pourra, dient en leur eglise vigiles de mors à neuf leçons, et le jour ensuivant messe solennele, et qu'ilz aient pour ce et pour moy acompaignier en leurs prieres et biensfaiz dix escus d'or.
  • Item, aux Augustins de Paris, pour semblable, iiii escus.
  • Item, aux Carmes de Paris, pour semblable, iiii escus.
  • Item, aux Matherins de Paris, pour prier pour moy, II escus.
  • Item, aux xvxx de Paris, que je leur laisse pour estre acompaignié en leurs prieres et biensfaiz, iiii escus.
  • [fol. 135]
  • Item, au college de Navarre à Paris, pour dire unes vigiles et messe solennelle en la chapelle de l'ostel, à distribuer aux boursiers et chapellains du dit college, par la maniere de leurs autres obiz, ou comme il sera regardé par mes executeurs et les maislres du dit college, x escus.
  • Item, je laisse aux bonnes femmes de la Chapelle Haudry ii escus d'or.
  • Item, à l'Ostel Dieu de Paris, pour estre acompaignié es biensfais du dit hostel iiii escus, et tous les draps à lit et cueuvrechiefs que je auray au jour de mon trespassement, tant nueufz comme vielz, non laissiez à autres cy après, avecques ma couste et mon coussin sur quoy je gis en ma chambre ou dit hostel de monseigneur d'Aucerre, et avecques la meilleur de deux coustepointes blanches, excepté trois paire des diz draps de deux lez et, III cueuvréchiefz neufs qui seront baillez à Gilet de Savigny, mon nepveu, escolier à Navarre, et III autres semblables draps cy après laissiez à Jaquin Guiot, mon cousin.
  • tem, à l'ostel Dieu de Pontoise, pour estre acompaignié es prières et biensfaiz du dit hostel, iiii escus.
  • Item, je laisse et ordene estre baillez à messeigneurs les chanoines de Champeaux en Brie, au premier chapitre après mon trespassement ou plus tost, se bon semble à mes executeurs cy après nommez, pour acheter rente pour la fondacion de mon anniversaire.....
  • la somme de cent escus pour une fois.....
  • Item, je ordene un autre anuel à faire en l'eglise de Dormelles, où je fu baptisé, pour les ames de moy, mon pere, ma mere, et mes autres amis et biensfaicteurs par un bon homme prestre, non occupé en autres choses, lequel sera quis ou païs pour ce faire, ou ailleurs, se il n'y puet estre trouvé, lequel sera tenu de dire chascun soir durant le dit annuel vigiles de mors, à neuf leçons tout bas, et l'endemain commandaces et messe de Requiem basse, et chascun lundi durant le dit anuel après la dicte messe sera tenu d'aler tout revestu, fors de la chasuble, à tout la croix et l'eaue benoiste sur la fosse de mes diz pere et mere qui est emprès le mur de l'entrée de la dicte eglise du costé [fol. 136] senestre, ainsi comme; te entre, et ilec dira de Profundis, et trois collectes de mors, c'est assavoir, Inclina, Deus in cujus miseracione et Fidelium, et aura le dit prestre pour tout ce faire XL escus d'or; et vueil que messire Jehan du Ru, prestre, mon cousin et mon executeur cy après nommé, soit preferé à ce faire, se il lui plaist.
  • Item, je laisse à la fabrique de la dicte eglise de Dormelles, par ce que elle sera tenue de livrer luminaire et ornemens à faire le dit annue|, x escus.
  • Item au curé d'icelle eglise ii escus, et au chapellain qui lors la deservira, deux escus, et au clerc v solz Parisis.
  • Item, je laisse à a chapelle de Saint Gervais en la dicte parroche de Dormelles mon petit calice, mon autel benoist, une paire de corporaux à tout la bourse à les mettre, ma paix, mon petit messel, ma chasuble, une aube, un amyt, une ceincture pour le prestre, trois nappes, se aucunes en ay lors propices pour celebrer dessus, et se aidera l'en, se mestiers est, des dicte choses à faire le dit annuel, et après seront gardées par aucun des voisins, afin que l'en y celebre plus souvent.
  • Item, je laisse pour aidier à renvaisseller les bras de monseigneur saint Ligier de Pogues et refaire le reliquiaire qui a esté desrobé du temps que je en estoye curé, dix escus.
  • Item, je ordene à faire un obit perpetuel et solennel en l'eglise de monseigneur Saint Meullon de Pontoise....... et pour acheter rente ; à ce faire....... je laisse, trente escus d'or,
  • Item, je laisse et ordene èstre baillié au chapitre de Sens pour acheter rente pour fonder mon obit .......iiiixx et x escus d'or.
  • Item, je laisse à messire Jehan du Ru, chanoine de Monstereau en foult d'Yonne, mon cousin et mon executeur cy après nommé, mon breviaire en deux volumes, note à l'usage de Sens, mon psaultier ferial au dit usage, mes synodales couvertes de cuir rouge, ma meilleur ceinture d'argent, mon cousteau où il a deux en une gayne garniz d'argent, les meilleurs, une selle à chevaucher que j'ay en ma chambre et que je apportay en l'ostel de monseigneiir d'Aucerre, et dix escus pour avoir un cheval à faire le fait de l'execucion de mon testament, [fol. 137] dont je vueil qu'il soit principalment chargié avecques les autres après nommez, et qu'il face par leur donseil et ordenance. ̃"
  • Item, je laisse à mes un cousins, enfans de feu Perrin Guiot de Villemarchaz, mon oncle, que Dieux absoille, dont l'un nommé Perrin Guiot demeure au dit lieu de Villemarchaz, et l'autre à Joigny nommé Jehan Guiot, et l'autre avecques lui nommé Guillemin Guiot, et l'autre ne scay où, nommé Jehan Guiot, à chascun dix escus d'or; et seront baillées les parties de ceulx qui seront absens et que l'en ne pourra a trouver au dit Jehan Guiot, demourant à Joigny, pour les leur garder, et vueil qu'il en demeure chargié en sa conscience, et auront avecques ce ceulx qui seront mariez, chascun une de mes robes, et un chaperon de mesmes, et choisiront par ordre le plus ancien premier, et aussi auront chascun un de mes manteaulx tant qu'ilz dureront.
  • Item, je laisse à Benoiste, relicte de mon dit feu oncle et mere de mes diz cousins, iiii escus, une robe et un chaperon à choisir après.
  • Item, à frere Jehan Martin, hospitalier; mon cousin et mon filleul afin qu'il prie pour moy, IIII escus et mon petit journal, ne scay à quel usage.
  • Item, à ma fillole, fille de Jehan Ogier, varlet de fruit du roy, deux escus.
  • Item, à frere Jehan, confesseur du commun du roy, ii escus.
  • Item, à frere Jehan le Briais, son compaignon, deux escus.
  • Item, Jehanne la Richiere, chamberiere de l'ostel de monseigneur d'Aucerreà Paris, iiii escus.
  • Item, je laisse à chascun des serviteurs de monseigneur mon maistre, monseigneur l'evesque d'Aucerre, qui le serviront continuelment au jour de mon trespassement en son hostel à Paris, ou cas que je yray de vie à trespassement ou dit hostel ou en son service, à chascun un escu d'or, et vueil que les serviteurs monseigneur l'arcediacre y soient compris.
  • Item, je laisse à Gilet de Savigny, mon nepveu, escolier à Navarre, pour lui aider à faire ses faiz à l'escole, et non emploier en autres choses, cent escus d'or, un petit coffre de noyer vernissié, trois paire de [fol. 138] draps à lit de deux lez, trois cueuvrechiefs neufs, pris en mes coffres, un aréillier, ma Bible, et tous mes autres livres et papiers non laissiez, et pluseurs de mes autres menues choses que mes executeurs verront qui lui seront necessaires.
  • Item, je laisse à Jaquin Guiot, filz ainsné de Perrin Guiot, mon cousin dessus nommé, demourant à Villemarchaz, pour lui tenir à l'escole, ou lui faire aprendre aucun mestier en bonne ville, cent escus d'or, un coffre jaune que j'ay au piez de mon lit, trois paires de draps que je auray au jour de mon trespassement, c'est assavoir, de ceulx de deux lez, non obstant le lais fait cy devant à l'Ostel Dieu de Paris, et une coustepoincte blanche vieille, une de mes robes pour lui vestir et autres choses qui lui seront necessaires, selon l'ordenance de mes executeurs, ou cas qu'il sera escolier ou à mestier.
  • Item, avecques les lais devant faiz à maistre Jaques, messire Michiel, maistre Simon, Chaumont, Magni, Johannès, Maireschal, partie serviteurs de mon dit seigneur, je laisse à chascun un de mes coffres tout wit, c'est assavoir, des non laissiez cy devant, et choisiront par l'ordre qu'ilz sont cy escripz, se tant se pevent estandre.
  • Item, à Gobin, sa femme et sa fille, à chascun un escu, et une de mes robes non laissées, se tant en y a.
  • Item, à Jehannette, femme Regnaud, qui repaire en l'ostel de monseigneur, un escu et une robe, se tant se pevent estendre. A Ysabelet, femme Jehan de la Fonteine, un escu.
  • Au porteur d'eaue nommé Mahiet, un escu, à sa femme un escu, et au pere de sa femme un escu, et à la povre avugle à qui l'en baille l'escuelle de monseigneur, un escu.
  • Item, à mon autre nepveu, filz de Jaques de Savigny de Dormelles et frere de mon nepveu dessus escript, pour aidier à le tenir à l'escole, vint escus.
  • Item, à l'eglise de Chitry dont je suis curé, mon grant calice.
  • Item, à maistre Jehan d'Aigny, l'un de mes executeurs, pour la peine qu'il aura de mon execucion, deux tasses d'argent à choisir es moyes six.
  • [fol. 139]
  • Item, à maistre Jeban Charreton, mon autre executeur, pour semblable, deux des dictes tasses à choisir après.
  • Item, à maistre Jaques de Mercennay, chapellain de monseigneur, mon autre executeur, pour semblable et cetera, six escus d'or.
  • Item, à messire Jehan Maillart, curé de Verno emprès Monstereau, l'autre de mes diz executeurs, les autres deux tasses, pour semblable, et afin qu'il parie pour moy.
  • Item, à maistres Simon Petit, mon executeur après nommé, trois frans qu'il me doit et mon demi bréviaire à l'usage d'Aucerre.
  • Item, à messire Jehan du Ru, mon cousin, chanoine de Monstereau en foult d'Yonne, l'autre de mes executeurs, pour semblable et pour prier pour moy, outre le lais à lui fait cy devant, les trois plus grans de mes six gobelez d'argent, et six cuilliers d'argent, les meilleurs.
  • Item, à Gilet du Ru, demourant au dit Monstereau, frere du dit messire Jehan mon cousin, pour semblable, et afin qu'il prie pour moy, les autres trois gobelez d'argent et les autres six cuilliers d'argent.
  • Item, à Jehan Loys, mon cousin de Dormelles, les quatre escus qu'il me doit pour son frere, auquel je les prestay, et lequel m'en a respondu.
  • Item, je laisse et ordene tout le demouraut de mes biens quelx­conques pour estre donnez et aumosnez pour Dieu, pour le salut de lime de moy, de mes amis et bienfaicteurs et de tous ceulx à qui je puis estre aucunement tenu, par les mains ou par l'ordonnance de mes executeurs dessus diz et cy après nommez, au plus tost qu'ilz pourront après mon trespassement, sans faire de mes biens aucun inventoire par justice ne autrement, et sans aucun autre empeschement ou delay, pour quoy il convieigne faire aucune despense qui aucunement puisse ou doge diminuer mon ordenance dessus escripte.
  • Item, pour acomplir et mettre à execucion deue toutes les choses dessus dictes et chascune d'icelles, ainsi que elles sont devant dictes et ordenées, je fais et ordene mes executeurs mes bons, vrais et loyaux seigneurs et amis especiaulx, maistres Jehan d'Aigny, chanoine du Palais à Paris, Jehan Charreton, arcediacre de la Riviere en l'eglise de [fol. 140] Soissons et conseillier du roy notre sire en son Parlement à Paris, Jaques de Mercenay, chapellain de monseigneur l'evesque d'Aucerre, messire Jehan Maillart, curé de Verno en Brie emprès Monstereau en foult d'Yonne, messire Behan du Ru, prestre, mon cousin dessus nommé, chanoine du dit lieu de Monstereau, et maistre Simon Petit, familier de monseigneur d'Aucerre, ausquelx ou aux deux d'iceulx ensemble je donne plain povoir et auctorité especial de faire et acomplir mon present testament en la forme et maniere qu'il est dessus escript...........
  • Et vueil et ordene que ma dicte execucion et presente ordenance soit faicte et acomplie au plus tart et le compte d'icelle rendu dedens xiii mois après mon trespassement, et ou cas que ainsi ne seroit fait, je en prive nies diz executeurs et chascun d'eulx, et vueil qu'il y soit ponrveu par la court de Parlement, à laquelle je soubzmet ma dicte execucion et à oir le compte d'icelle; et vueil que, nonobstant les laiz faiz à mes diz executeurs, chacun d'eulx puisse compter et demander ce qu'il aura loyaument frayé ou despendu en faisant et executant les choses dessus dictes.
  • Je vueil aussi et ordene que mon present testament ou derreniere voulenté dessus transcripte vaille et dure par maniere de testament ou darreniere voulenté, en revotant toutes autres par avant faictes, et se de droit ou coustume ne povoit valoir pour testament ou darreniere voulenté, je vueil et ordene que elle vaille par droit de codicille ou autre droit, coustume, forme ou maniere que mieulx valoir pourra et devra, nonobstant usage, coustume ou autres choses qui pourroient entre dictes ou proposées au contraire. Ce fu fait l'an de grace mil iiiic et quatre, le lundi xvie jour du mois de juing, en l'ostel de reverend pere en Dieu monseigneur mon maistre, monseigneur l'evesque d'Aucerre , assis à Paris en la rue de la Harpe emprés la porte Saint Michiel, presens venerables et discretes personnes, maistres Jaques de Mercennay, chantre et chanoine de l'eglise collegial de Saint Estienne de Gyem sur Loire ou diocese d'Aucerre, Jehan du Chesne, curé de (le nom manque) ou diocese de Soissons, licenciez en droit canon, messire Michiel d'Arc en Barrois, curé de Bar sur Seine ou diocese de [fol. 141] Langres, et maistre Simon Petit, maistre en ars, chanoine de l'eglise collegial de Saincte Eugene de Varzi ou diocese d'Aucerre, tesmoins appeliez aux choses dessus dictes.
  • De et super quibus premissis omnibus et singulets supradictis dominus Johannes Guioti a me notario publico infra scripto peciit sibi et dictis suis executoribus fieri et tradi unum vel plura publicum sen publica instrumentum vel instrumenta. Acta fuerunt hec Parisius, in domo habitacionis prefati dominai Autisiodorensis episcopi, videlicet in quadam camera in qua prefatus testator jacere consuevit, sub anno, indictione, mense, die, pontificatu et presentibus testibus supra scriptis.

J. Magni
Collacio facta est.